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01/12/2005 | FRANCE | N°05/00433

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, 01 décembre 2005, 05/00433


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 685 du 1er décembre 2005 (No PG : 05/ 00433) LE MINISTÈRE PUBLIC DIRECTION DES SERVICES FISCAUX C/ X... Raymond Jean Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 1er décembre 2005 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 10 juin 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Monsieur MAREC

HAL, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé. PART...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 685 du 1er décembre 2005 (No PG : 05/ 00433) LE MINISTÈRE PUBLIC DIRECTION DES SERVICES FISCAUX C/ X... Raymond Jean Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 1er décembre 2005 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 10 juin 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Raymond Jean, né le 7 Avril 1941 à LES ESSARDS Fils de X... Raymond et de Y...Aimée, de nationalité française, marié, retraité-déjà condamné Demeurant ...49460 SOULAIRE ET BOURG LIBRE-APPELANT (13 Juin 2005) COMPARANT-assisté de Maître PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND-demeurant 57, rue BLATIN-63000 CLERMONT FERRAND. Dépôt de conclusions. PARTIE CIVILE DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 17 Boulevard Henri ARNAULD-49000 ANGERS INTIMEE, NON COMPARANTE-représentée par Maître NORMAND, avocat au barreau de PARIS-demeurant 37, Rue Galilée-75116 PARIS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (13 Juin 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 3 novembre 2005, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 1er Décembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X... Raymond est prévenu d'avoir à BEAULIEU SUR LAYON (49) :- courant 1999, au titre de l'année fiscale 1999, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les sociétés en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant pour la SARL LE QUARTZ une déclaration de résultats faisant indûment état d'une situation déficitaire, avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme ou le chiffre de 153 euros, soit 1. 686. 082 francs, correspondant à 587. 275 francs d'impôts éludés ;- entre le 1er Février 1998 et le 31 Janvier 1999, au titre de l'année fiscale 1999, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu, en l'espèce :. en n'inscrivant au grand livre que des centralisations mensuelles pour les bars latino, rock et gringo,. en s'abstenant de tenir une billeterie conforme aux dispositions de l'article 290 quater du Code Général des Impôts,. en raison des différences de chiffre d'affaire constatées entre les tickets de caisse et le livre de caisse,. en omettant certaines soirées d'ouvrir certaines caisses enregistreuses alors que le livre de caisse de la SARL LE QUARTZ comptabilise des recettes pour les soirées correspondantes,. en omettant la prise en compte d'achat, l'ensemble de ces éléments étant compris dans la Fiche Complémentaire d'Information fournie par l'administration fiscale à l'appui de sa plainte.
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 10 Juin 2005 :. SUR L'ACTION PUBLIQUE-a rejeté les exceptions de nullité soulevées,- a déclaré X... Raymond coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt :
dissimulation de sommes-fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un document comptable ;- l'a condamné à SIX MOIS d'emprisonnement avec sursis ;- a ordonné la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné, dans LE JOURNAL OFFICIEL de la République Française et dans le journal LE COURRIER DE L'OUEST-Editions du MAINE et LOIRE, en page départementale ;- a ordonné l'affichage du présent jugement, par extrait, pendant une durée de TROIS MOIS sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles, de la commune de SOULAIRE ET BOURG ;. SUR L'ACTION CIVILE-a reçu l'Administration des Impôts en sa constitution de partie civile ;- a déclaré X... Raymond solidairement tenu avec la société LE QUARTZ au paiement des impôts fraudés, ainsi qu'à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes ;- l'a condamné en outre aux dépens sur l'action civile ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur X... Raymond, le 13 Juin 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 13 Juin 2005.
LA COUR
Le ministère public requiert la confirmation.
Raymond X... comparaît. Il dépose des conclusions tendant, à titre principal à la nullité de la procédure, subsidiairement au fond à sa relaxe.
MOTIFS
Le prévenu, gérant de la SARL " LE QUARTZ " exploitant une discothèque située à BEAULIEU sur LAYON (49) a fait l'objet d'un contrôle inopiné qui s'est déroulé sur place le 11 février 2000 entre 23 heures et 1 heure 15 le 12 février.
Un état contradictoire des opérations de contrôle a été dressé.
Les opérations de vérifications fiscales ont débuté le 18 février et se sont prolongées jusqu'au 30 novembre 2000.
La vérification fiscale a porté sur la période du 1 février 1996 au 31 décembre 1999.
Il a été dressé un procès-verbal de défaut de billetterie par substitution d'une caisse enregistreuse non conforme.
Selon l'administration fiscale, le ticket de caisse n'est pas remis systématiquement. Le ticket ne comporte pas les mentions obligatoires. Une caisse enregistreuse n'a pas été déclarée à l'administration fiscale.
Les bandes de contrôle n'ont pas toutes été présentées.
Il a été relevé une différence du chiffre d'affaires entre les caisses enregistreuses et le livre de caisse.
Il ressort du dépouillement des bandes de caisse et des entrées que certaines caisses ne sont pas ouvertes certains soirs.
En conséquence, l'administration fiscale a jugé la comptabilité non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires. Les investigations démontrent qu'il existe une discordance entre les boissons pouvant être déterminées d'après les entrées et les achats : 12021 en 96/ 97 ; 16. 634 en 97/ 98 ; 46051 en 98/ 99.
Il en résulte une minoration de déclaration de la TVA de :
Exercice 96/ 97 : 94 165 F 97/ 98 : 126 250 F
98/ 99 : 347 333 F
Les droits éludés au titre de l'impôt sur les sociétés sont les suivants :
Exercice clos le 31/ 01/ 97 : 167 609 F
31/ 01/ 98 : 224 718 F
31/ 01/ 99 : 587 275 F
La procédure a donné lieu à un débat contradictoire entre l'Administration et l'expert-comptable représentant la société.
Un recours administratif a été introduit devant la juridiction administrative.
Devant la Cour le prévenu maintient ses conclusions de première instance :
Sur la nullité de la procédure :
Il soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L 47 du code des procédures fiscales, l'avis de vérification de la comptabilité n'a pas été remis au début des opérations de constatations matérielles. Ce document a été remis le lendemain. Ceci l'aurait privé de ses droits les plus élémentaires de défense.
Il remet quatre attestations de personnes présentes ce soir là qui n'apportent aucun élément utile à la prétention du prévenu puisqu'elles n'ont pas assisté à l'ensemble des opérations et ne permettent pas de confirmer la thése du prévenu sur l'absence de remise de l'avis de vérification. De surcroît, elles ne pourraient avoir la force probante d'un témoignage en justice et émanent d'employés et conjoint du prévenu.
L'administration fiscale maintient que, comme en fait foi l'avis de vérification fiscale, daté du 11 février 2000 à laquelle s'ajoute la mention remis en main propre de la main du prévenu, cet avis lui a bien été remis le 11 février 2000, au début des opérations de contrôle. Le prévenu n'apporte pas la preuve contraire aux mentions de l'avis.
Il a été complètement et justement répondu à ce moyen par le premier juge dont la cour adopte les motifs. En effet le document dont la date est bien le 11 février, précision qui n'a pas été contestée par le signataire et qui n'a pas été soulevée pendant toute la période du débat contradictoire, a bien été remis le 11 février. Il résulte de surcroît de l'état contradictoire des opérations de contrôle inopiné, signé par X..., qu'il a été expressément informé de la mission au début des opérations avant son déclenchement et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix.
Raymond X... invoque un véritable dévoiement de la procédure.
Ce dévoiement résulterait de ce que les opérations seraient allées au delà d'un simple contrôle inopiné et que 9 agents étaient présents.
Là encore, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où, effectivement, le prévenu a signé l'état contradictoire des opérations de contrôle qui indique clairement qu'il a été pratiqué un relevé des prix, la constatation de l'existence et de l'état des documents sur lesquels s'exerce le droit de contrôle de l'administration, sans que le contenu ait été rapproché. Le prévenu ne prouve pas les faits qu'il énonce. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Au fond :
Raymond X... conteste les constatations sur la comptabilité. Selon lui, le contrôle des recettes s'effectue sur la base de tickets récapitulatifs appelés " Z ". La recette s'effectue dans chacun des 4 bars que comporte la discothèque et est centralisée journellement sur ces tickets Z. Ces tickets sont totalisés et une écriture mensuelle apparaît au grand livre. Or les recettes journalières devraient être reportées sur un livre journal qui n'a pas été présenté. Il apparaît que des écritures n'ont pas été passées (différence entre le chiffre d'affaires déclaré et les tickets de caisse enregistreuse, omission de reporter des achats, anomalies sur les stocks en fonction des consommations).
Il conteste également que la preuve des différences alléguées entre le chiffre d'affaires déclaré et réel ait été rapportée.
Il n'appartient pas au juge pénal de déterminer le montant exact de la fraude fiscale. L'infraction fiscale est constituée dés lors qu'une minoration de 10 % de la matière imposable ou la somme de 153 ç a été constatée. En l'espèce, la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des entrées et des consommations et le rapprochement avec le chiffre d'affaires déclaré :
Au 31/ 01/ 98 : 5. 913. 392 au lieu de 6. 526. 258
31/ 01/ 99 5. 409. 058 au lieu de 7. 095. 140
Apporte la preuve de la matérialité de l'infraction.
Apporte la preuve de la matérialité de l'infraction.
Raymond X... invoque l'absence d'élément intentionnel.
Les moyens de la fraude mise en place : non conservation de bandes enregistreuses, omission d'écritures comptables, absence d'enregistrement journalier des recettes, importance de l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et réel continuité des fraudes sur l'ensemble de la période, sont autant de preuves du caractère intentionnel de l'infraction, qui ne sauraient, comme le soutient le prévenu constituer de simples erreurs ou mégardes.
L'infraction de fraude fiscale par omission d'écritures comptables est parfaitement constituée.
Raymond X... demande également à la cour d'écarter la solidarité. Il rappelle que le prononcé de cette sanction est facultatif et que le juge pénal est souverain dans cette appréciation.
Les irrégularités constatées sont le fait de Raymond X.... Il convient que celui-ci supporte personnellement les conséquences de ses actes et ne se protège pas de telles conséquences derrière le statut social de son entreprise dont il est le maître s'agissant d'une SARL a caractère purement familial. La solidarité sera confirmée.
Les peines, adaptées à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
DIT les appels recevables ;
CONFIRME le jugement déféré.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles l'article 1741 AL. 1, AL. 2 du Code général des impôts l'article 1743 AL. 1 1 du Code général des impôts, les articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du Code de commerce.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY JC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/00433
Date de la décision : 01/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Midy, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-12-01;05.00433 ?
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