COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 665 du 24 novembre 2005 (No PG : 05 / 00461)
LE MINISTÈRE PUBLIC
X... Chantal C / Y... Louis Frédéric Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 24 novembre 2005 en présence de Monsieur BRUDY, avocat général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MANS en date du 3 juin 2005.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Madame RAULINE, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Y... Louis Frédéric né le 3 Octobre 1958 au MANS Fils de Y... Désiré et de Z... Etiennette, de nationalité française, marié, sans profession-déjà condamné, demeurant... 72230 RUAUDIN D. P. A. C. à la Maison d'Arrêt de CHATEAUDUN-APPELANT (7 Juin 2005) COMPARANT, assisté de Maître LAFERRERI, avocat au barreau du MANS-demeurant 29, rue des Marais-72000 LE MANS. PARTIE CIVILE X... Chantal demeurant Domicile élu chez M. A... Philippe (gérant de tutelle)- ...-72210 VOIVRES LES LE MANS APPELANTE (14 Juin 2005) COMPARANTE LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (7 Juin 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 27 octobre 2005, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Maître LAFERRERI, sollicite l'audition de deux témoins. La Cour n'entendra pas les deux témoins. Monsieur TURQUET, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. La partie civile a présenté ses observations. Le prévenu a été entendu en ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 24 Novembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Y... Louis est prévenu d'avoir à RUAUDIN et sur le territoire national courant 2004, exercé des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur Chantal X..., en procédant sur elle à divers attouchements.
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU MANS, par jugement du 3 Juin 2005 :
SUR L'ACTION PUBLIQUE-a déclaré Y... Louis coupable des faits qui lui sont reprochés ;- a condamné Y... Louis à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement ;
SUR L'ACTION CIVILE-a reçu X... Chantal en sa constitution de partie civile ;- a déclaré Y... Louis entièrement responsable du préjudice subi par la victime,- a condamné Y... Louis à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000, 00 euros) ;- a dit que la somme allouée au titre des dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;- l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Louis, le 7 Juin 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 7 Juin 2005. Madame X... Chantal, le 14 Juin 2005.
LA COUR
Louis Y... comparaît en personne ; le présent arrêt sera contradictoire à son égard ; Contestant la réalité des infractions qui lui sont reprochées, Louis Y... a fait plaider sa relaxe ; pour cela, il indique que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que les propos de Chantal X... sont sujets à caution et que le doute doit lui profiter. Chantal X..., partie civile, assistée de son gérant de tutelle, Philippe A..., est présente et assistée par son avocat ; le présent arrêt sera contradictoire à son égard ; Par voie de conclusions, elle a sollicité de la cour la confirmation du jugement déféré en ses dispositions pénales et la condamnation de Louis Y... à lui payer 12. 000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé. Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la culpabilité et son infirmation en ce qui concerne la peine qu'il demande de porter à trois années d'emprisonnement.
MOTIFS
Sur l'action publique Sur les faits, il résulte du dossier et des débats que Louis Y... est bien allé chercher Chantal X... chez elle en usant de contraintes avec l'intention d'avoir des relations sexuelles à trois, Chantal X..., Sarah B... et lui-même, et l'a fait monter dans sa voiture. Une fois rendue dans la caravane de Louis Y..., et après avoir tous trois bu à nouveau de la bière en quantité importante, Chantal X... a demandé à Louis Y... de la raccompagner chez elle, ce qu'il a refusé. Il lui a ordonné de se déshabiller, ce qu'elle a fait contre son gré, comme le confirme le témoin Sarah B... qui qualifie l'attitude de Louis Y... lors de cette scène de harcèlement sexuel. Les trois précités se sont ensuite retrouvés dans le même lit où Sarah B... et Louis Y... ont eu des relations sexuelles. C'est pendant les ébats de ceux-ci que Louis Y... a porté sa main au sexe de Chantal X... et lui a imposé des attouchements sexuels. Chantal X... dit que Louis Y... a tenté de la pénétrer sexuellement, ce que celui-ci dément et ce qui n'est pas confirmé par le témoin Sarah B.... Selon Sarah B..., Chantal X... pouvait à tout moment partir au cours de la nuit et qu'elle est restée dans la caravane de Louis Y.... Les débats ont appris à la Cour que la distance entre le domicile de ce dernier et celui de Chantal X... est telle que cela explique la décision de celle-ci de rester chez le prévenu. Chantal X... relate également qu'une autre fois Louis Y... est venue chez elle, l'a à nouveau forcée à monter dans sa voiture, puis, une fois rendue dans une forêt, l'a contrainte à lui pratiquer une fellation. Sarah B... a confirmé cette scène que Louis Y... lui avait relatée dans des termes identiques. Sarah B... a dit que Louis Y... reprochait à Chantal X... d'avoir provoqué sa dernière incarcération et qu'il avait juré de se venger. Enfin, elle déclarait que Chantal X... avait peur de Louis Y... et qu'elle ne savait pas se défendre. Chantal X... dit avoir quitté son domicile en février 2004, par crainte de Louis Y... qui l'aurait menacée de mort et d'incendier sa maison.
Louis Y... est décrit par le psychiatre comme ayant une personnalité livrée à lui-même, marquée par la manipulation, la mythomanie et des comportements antisociaux avec une tendance amorale. Sa personnalité est caractérisé par la froideur envers les sentiments d'autrui. Il présente une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de son agressivité. L'expertise psychiatrique de Chantal X... révèle que celle-ci a une personnalité de type borderline, abandonnique, livrée à elle-même, et plongée dans l'alcoolisme et la déchéance sociale. Elle ne présente pas d'idées d'affabulation ou de mythomanie. Selon l'expert, ses propos peuvent être crédibles. Elle semble présenter un état de faiblesse psychologique dû à son isolement et aux troubles de sa personnalité. Lors des débats à l'audience devant le Tribunal de grande instance du MANS, Sarah B... qui a épousé Louis Y... depuis les faits, est revenue sur ses propos et a soutenu son mari dans ses dénégations de tout fait reproché par Chantal X.... C'est ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu Louis Y... dans les liens de la prévention. Sur la peine, le Tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que du passé judiciaire du prévenu dont le casier judiciaire présente plus de trente cinq mentions et plus de soixante quinze infractions, et des renseignements recueillis sur sa personnalité en condamnant Louis Y... à une peine de deux années d'emprisonnement et a ainsi fait une juste application de la loi pénale. Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur l'action civile Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des faits visés à la prévention et subis par elle et il n'est justifié à la cour d'élément qui soit de nature à modifier la décision critiquée. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Louis Y... et par arrêt contradictoire à l'égard de Chantal X..., Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles et déboute Louis Y... de ses demandes formées en cause d'appel, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-27, 222-22 du Code Pénal.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur TURQUET JC-------------------410 du C. P. P. : Y... Louis Signifié à :................. Le :...........................