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15/11/2005 | FRANCE | N°248

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0028, 15 novembre 2005, 248


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 248 du 15 novembre 2005 (No PG : 05/00248) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Y... C/ Z... A... Gaston Arrêt prononcé publiquement, le mardi 15 novembre 2005 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAUMUR en date du 27 janvier 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre

, Monsieur C... et Monsieur TURQUET, conseillers. PARTIES EN ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 248 du 15 novembre 2005 (No PG : 05/00248) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Y... C/ Z... A... Gaston Arrêt prononcé publiquement, le mardi 15 novembre 2005 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAUMUR en date du 27 janvier 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur C... et Monsieur TURQUET, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Z... A... Gaston né le 18 Janvier 1960 à ST VINCENT DES PRES Fils de Z... Georges et de BASIN Ginette, de nationalité française, célibataire, enseignant - déjà condamné Demeurant Chez Mme Z... - 38 rue Edouard Floquet - 49000 ANGERS LIBRE - APPELANT (3 Février 2005) COMPARANT, assisté de Maître TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. PARTIE CIVILE X... Y... demeurant 19 rue de l'hôtel de Ville - 49250 BEAUFORT EN VALLEE APPELANTE (9 Février 2005) COMPARANTE, assistée de Maître TUBIANA, avocat au barreau d'ANGERS. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (3 Février 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 11 octobre 2005, en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. La partie civile, appelante, a été entendue

sur les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 15 Novembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Z... A... Gaston est prévenu d'avoir à BEAUFORT EN VALLEE (49) et sur le territoire national, depuis courant Juin 2004 et jusqu'au 3 Octobre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit : - troublé la tranquilité de Madame D... épouse X... Y... par des appels téléphoniques malveillants ré'térés ; - volontairement et avec préméditation, commis des violences, sur la personne de Madame D... épouse X... Y..., ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAUMUR, par jugement du 27 Janvier 2005 : . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré Monsieur Z... A... coupable des faits qui lui sont reprochés; - a condamné Monsieur Z... A... à la peine de DOUZE MOIS d'emprisonnement avec sursis et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois années ; - lui a imposé de suivre un traitement médical,

d'indemniser la victime ; lui a interdit d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec Madame X... Y..., ses enfants, ses employeurs, notamment Monsieur E... et Monsieur F... ; lui a interdit de venir à BEAUFORT-EN-VALLEE et à MAZE ; - a prononcé la confiscation au profit de l'Etat de l'ouvrage "Y... et A..., tout faux" ; - a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu Madame X... Y... en sa constitution de partie civile ; - a déclaré Monsieur Z... A... responsable du préjudice subi par Madame X... Y... ; - a condamné Monsieur Z... A... à payer à Madame X... Y... la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - a condamné à verser à Madame X... Y..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 700,00 euros ; - a condamné en outre Monsieur Z... A... aux dépens de l'action civile;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 3 Février 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 3 Février 2005. Madame X... Y..., le 9 Février 2005 sur les dispositions civiles.

LA COUR

La partie civile, Y... X..., assistée de son conseil, sollicite 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le Ministère Public requiert confirmation des dispositions pénales.

Le prévenu assisté de son conseil conclut ainsi : Infirmer le

jugement et le relaxer des fins de la poursuite. Subsidiairement Le relaxer du chef d'appels téléphoniques malveillants. Dire n'y avoir lieu à application de l'article 222-13 du Code Pénal, faute de préméditation. Dire n'y avoir lieu à confiscation de l'ouvrage "Y... et A..., tout faux".

MOTIFS

Si le prévenu évoque dans le corps de ses écritures, l'imprécision de la citation initiale, il n'en tire cependant aucune conclusion dans le dispositif. Il ne s'agit donc là que d'une discussion sans effet pratique, d'autant que de telles exceptions doivent être soulevées "in limine litis", ce qui n'est pas le cas, aucune écriture n'ayant été déposée à ce sujet devant le Tribunal.

Ceci étant, la Cour statuera dans les termes de la prévention, qui vise des faits commis entre Juin et le 3 Octobre 2004, soit pendant 4 mois et 3 jours, sans plus, les prologue ou épilogue, bien qu'abondamment illustrés dans le dossier, n'entrant pas dans son champ de compétence.

Quant aux faits à l'origine de la procédure, il s'agit d'une liaison entre Monsieur Z... et Madame X..., d'une durée mal définie, ayant débuté courant 2003, et paraissant avoir cessé en Juin ou Juillet 2004, cessation qui semblerait, selon la prévention, et les déclarations de Madame X..., avoir amené le prévenu à se comporter de manière fâcheuse, en tout cas légalement répréhensible.

En ce qui concerne les appels téléphoniques malveillants.

Pour entrer en voie de condamnation il faut bien évidemment caractériser l'élément matériel de l'infraction.

Par appels téléphoniques, il faut entendre, c'est le cas de le dire, des sons, paroles ou autres discours, transmis par téléphone, de manière orale. Or s'il apparaît que pendant la période considérée de

nombreux appels téléphoniques ont été échangés entre prévenu et partie civile, que le prévenu lui-même reconnaît avoir appelé Madame X... au téléphone après leur rupture, au point qu'elle a dû changer de numéro, force est de constater qu'aucun enregistrement n'a été effectué permettant à la juridiction d'apprécier le nombre et la teneur des appels en cause, et donc de caractériser l'infraction. La possibilité vraisemblable d'un acte, ou d'une série d'actes, n'étant pas une preuve la Cour relaxera le prévenu de ce chef. En ce qui concerne les violences.

La prévention vise la période de Juin au 3 Octobre 2004 ce qui réduit sensiblement la quantité des éléments matériels de l'infraction, dans une situation qui semblerait encore évolutive. En tout état de cause cela permet d'écarter les faits extérieurs à la période en cause, bien qu'ils soient particulièrement nombreux.

Il n'en reste pas moins que peuvent être retenus les faits suivants. Le prévenu a adressé à Madame X..., des lettres, missives, documents ou cartes postales non désirées, critiques, caustiques, voire menaçants.

Il s'est imposé à Madame X..., en faisant en sorte de la rencontrer, en circulant dans BEAUFORT-EN-VALLEE, en stationnant à proximité de son domicile, en imposant également sa présence à des manifestations théâtrales ou sportives.

Le prévenu a également rencontré l'employeur de Madame X..., pour discréditer celle-ci auprès de lui, comme le relate Monsieur E...

Il lui a également adressé divers courriers, dont l'employeur déclare qu'il s'agissait de manifestations d'acharnement contre la correspondante locale D'OUEST FRANCE, c'est à dire Y... X...

Quant à l'ouvrage intitulé "Y... et A..., tout faux" les éléments

du dossier situent sa remise à Madame X... ou à quelques autres personnes, en Novembre 2004, donc à une période hors prévention. Il est d'ailleurs à relever que tous les éléments concernant la remise de cet ouvrage à des tiers, et pouvant donc constituer une violence au préjudice de Madame X... compte tenu des détails intimes et scabreux qui y sont évoqués, font état d'une période s'étalant de Novembre à Décembre 2004, donc postérieure au 3 Octobre 2004. Le fait que l'ouvrage initial soit daté de Septembre 2004 ne change rien à ce constat.

Toujours est-il que les violences sont bien constituées, pour la période concernées, et que leur impact sur la victime est établi.

En effet le Docteur G..., selon un certificat médical du 16 Juillet 2004, a pu constater chez Madame X..., "un état de stress important avec anorexie".

D'ailleurs les faits ne sont pas vraiment discutés par le prévenu, qui a reconnu lors de ses auditions, avoir eu beaucoup de mal a accepter la rupture. C'est ainsi que lorsqu'il est entendu le 4 Octobre 2004, il reconnaît qu'il passe le plus souvent possible devant le domicile de Madame X..., que le fait de venir à BEAUFORT, sentir sa présence, le soulage et lui fait du bien, qu'il a bien été rencontrer l'employeur de celle-ci, qu'il lui arrive de la suivre en voiture,... et de lui adresser, ou plutôt de lui avoir adressé des S.M.S., non désirés et totalement importuns.

D'ailleurs le prévenu termine l'une de ses auditions par une formule paradoxale parfaitement en phase avec la situation : "j'accepte tout ce qu'elle veut. Si elle veut gagner de l'argent au procès, je plaide coupable. J'ai toujours voulu l'aider, elle n'a jamais voulu. J'ai le plus profond respect pour elle, et elle restera l'être que j'aime le plus au monde".

Les faits de violences sont donc constitués, la préméditation aussi

évidente que certaine compte tenu de la multiplicité des faits, de leur persistance, et de la reconnaissance explicite de leur mobile et donc de l'intentionnalité sous-jacente et la culpabilité du prévenu acquise.

Aussi, nonobstant la relaxe partielle intervenue la Cour confirmera la peine (nature, montant et modalités) dans un but tant de répression que de dissuasion, le prévenu devant comprendre, que quels que soient les aléas de la vie, un être humain ne peut être un objet d'appropriation par un autre ;

Toutefois, pour les motifs exposés plus haut, la confiscation de l'ouvrage "Y... et A..., tout faux" ne sera pas prononcée.

Les dispositions civiles du jugement sont adaptées au préjudice et méritent confirmation.

Une somme de 500 euros sera équitablement fixée au profit de la partie civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Statuant publiquement et contradictoirement.

Déclare les appels recevables en la forme.

Réformant partiellement.

Relaxe le prévenu du chef d'appels téléphoniques malveillants réitérés.

Confirme sur la culpabilité pour le surplus.

Réformant uniquement sur une peine complémentaire.

Dit n'y avoir lieu à confiscation de l'ouvrage "Y... et A... tout faux".

Confirme pour le surplus et intégralement la peine prononcée.

Confirme les dispositions civiles du jugement.

Condamne Monsieur Z... à payer à Y... X... 500 euros pour

frais irrépétibles d'appel.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal 222-13 AL.1 222-47 AL.1 du Code Pénal. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE H...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 248
Date de la décision : 15/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-11-15;248 ?
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