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08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946975

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0173, 08 novembre 2005, JURITEXT000006946975


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N MFLB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00872. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Juin 2004, enregistrée sous le n 03/175

ARRÊT DU 08 Novembre 2005

APPELANT : Monsieur Eric X... 47, rue Haute de Bell

evue 49000 ANGERS représenté par Maître Jacques MONIER, avocat au barreau d'ANGERS, INTIM...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N MFLB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00872. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Juin 2004, enregistrée sous le n 03/175

ARRÊT DU 08 Novembre 2005

APPELANT : Monsieur Eric X... 47, rue Haute de Bellevue 49000 ANGERS représenté par Maître Jacques MONIER, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMEES : Société AXA FRANCE VIE venant aux droits de la société AXA CONSEILS VIE 26 rue Drouot 75009 PARIS S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA CONSEIL IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS représentées par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur JEGOUIC, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller, Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats : Monsieur TIGER. ARRÊT : contradictoire ; prononcé par mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l'article 453 du nouveau Code de procédure civile. signé par Monsieur JEGOUIC, conseiller, et par Monsieur TIGER, greffier, présent lors du prononcé. Faits et procédure Monsieur Eric X... est entré, en 1987, au service de l'UAP, en tant que conseiller en Epargne et Prévoyance, avec pour mission de

prospecter et vendre des contrats d'assurance vie auprès des particuliers. Par la suite, il a progressé dans sa carrière, puisqu'il est devenu chef de district, puis chef de centre à ANGERS. Il a poursuivi son ascension professionnelle jusqu'au premier janvier 1997, date à laquelle il est nommé attaché commercial à ANGERS. Il y restera trois ans avant de saisir le conseil des prud'hommes d'ANGERS, le 29 mars 1999 pour faire constater que la rupture du contrat de travail est imputable à la société AXA et demander que cette société soit condamnée à lui verser des indemnités et des dommages et intérêts. Par lettre en date du 23 mars 2000, il est alors licencié pour faute grave. Par jugement en date du 2 juin 2004, le conseil des prud'hommes d'ANGERS a déclaré que le licenciement de Monsieur X... revêt un caractère réel et sérieux justifié par une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis, a débouté celui-ci de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société AXA la somme de 100 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 7 juillet 2004, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Moyens et prétentions des parties Monsieur X..., appelant, dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2005, demande à la cour de : - dire recevable l'appel interjeté, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - dire que le licenciement pour faute grave en date du 23 mars 2003, est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - condamner les société AXA France Vie, et AXA France IARD, venant aux droits des sociétés AXA CONSEILS VIE et AXA CONSEIL VIARD à lui payer : la somme de 8 651,48 ç à titre d'indemnité de préavis, la somme de 36 740,21 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée, - dire

que ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la demande en justice, la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les société AXA France Vie, et AXA France IARD, venant aux droits des sociétés AXA CONSEILS VIE et AXA CONSEIL VIARD aux entiers dépens. Monsieur X... estime que, s'il paraît aujourd'hui difficile de remettre en cause le principe d'une acceptation de la modification de son contrat de travail au poste d'inspecteur attaché commercial sur ANGERS, par avenant signé le 1er juin 1997, il constate que c'est ce moment là qui marque la dégradation de sa carrière. Il relève que la lettre de licenciement en date du 23 mars 2000, fait état de griefs relevés en 1997, mars , octobre et juillet 1999, lesquels était connus de son employeur puisque par courrier en date du 4 juin 1999, celui-ci l'alertait sur la baisse de sa production et l'insuffisance de résultats. Il estime que les faits sanctionnés étaient prescrits, car antérieurs à plus de deux mois de la mesure de licenciement. Il soutient en outre, qu'il n'avait aucune obligation contractuelle de rendre compte de ses activités en rédigeant des rapports de synthèse ou d'activité et de dresser un bilan de ses actions commerciales, d'autant que ces résultats pour les années 1997 et 1998 étaient bons et reconnus comme tels par un " Bonus". Quant à l'année 1999, s'il reconnaît la réalité d'une insuffisance de production, il estime qu'elle ne peut, à elle seule, caractériser l'existence d'une faute grave. En outre, contrairement aux termes de la convention collective Inspection d'Assurance, il n'a pas bénéficié d'un entretien pour le mettre en garde sur la persistance de la situation et envisager les remèdes à y apporter, ni d'un écrit confirmant cet entretien. Il estime n'avoir pas commis d'acte d'insubordination en ne fournissant pas à son employeur des

rapports d'activités, lesquels, non prévus au contrat, n'avaient jamais été exigés depuis 1985. Ces exigences étaient en réalité destinées à le déstabiliser. Il fait valoir que l'insuffisance de résultats n'est que le résultat du comportement fautif de la compagnie AXA qui n'a pas respecté ses engagements en lui proposant un poste à la mesure de sa carrière très satisfaisante dans l'entreprise et demande des dommages et intérêts à ce titre. La société AXA, intimée, venant aux droits des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur X... aux entiers dépens et, à lui payer la somme de 2000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle constate que l'appelant a très récemment changé de position procédurale puisqu'il abandonne au terme de six ans de procédure sa demande principale de rupture du contrat aux torts de l'employeur. La société AXA soutient que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et qu'elle s'appuie sur une quasi disparition de tout chiffre d'affaires à compter du mois de juillet 1999. En outre, Monsieur X... ne fournissait pas, depuis plusieurs mois, de rapport d'activités. Ces deux éléments constituent des inexécutions contractuelles inadmissibles de la part d'un inspecteur ayant près de 14 années d'ancienneté et rappelé à l'ordre, par courrier recommandé en date des 30 novembre et 24 janvier 1999. Ainsi, un tel comportement s'analyse en une faute grave, privative du droit à paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement. La société AXA, à titre subsidiaire, soutient que Monsieur X... ne pourrait prétendre à plus de 7 114,96 ç au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés soit 711,49 ç, et à plus de 9 391,74 ç au titre de l'indemnité conventionnelle des inspecteurs, appliquée. conformément aux dispositions de la convention collective. La société

AXA souligne enfin que l'appelant ne justifie ni en fait ni en droit le bien-fondé de ses demandes complémentaires, à savoir la prime challenge, l'indemnité pour perte de prime bonus et les avances sur trésorerie. Elle estime que Monsieur X... a engagé et poursuivi devant la cour d'appel, pendant plusieurs années, de mauvaise foi, une procédure vouée à l'échec. Motifs - sur le licenciement et la rupture du contrat de travail : La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par lettre en date du 28 mars 2000, la société AXA CONSEILS a fait savoir à Monsieur Eric X... qu'il faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave en invoquant le non respect de ses obligations contractuelles et en relevant la baisse constante de ses résultats nets depuis 1997, et plus précisément, pour l'exercice 1999, un résultat égal à 38% du minimum exigé. Cette lettre fait état d'une mise en garde notifiée le 4 Juin 1999, mais restée vaine. Enfin, la société AXA CONSEILS relève que, malgré les avertissements réitérés de sa hiérarchie, Monsieur Eric X... a pris le parti de se soustraire à ses contrôles et à ses directives, ce qui est constitutif d'acte d'insubordination. -Monsieur X... oppose à la société AXA la prescription tirée de l'article L.122-44 du Code du travail pour soutenir que les faits fautifs allégués se situent au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il soutient que dès le 4 juin 1999, la société AXA lui avait part d'une baisse de sa production alors que sa lettre de licenciement lui a été adressée le 23 mars 2000 et qu'elle fait état de griefs depuis 1997. Or, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la baisse de production était établie depuis 1997, puisqu'elle était passée de

6,5 MF en 1997 à 1,3 MF en 1999. En outre, l'employeur produit aux débats un courrier du 4 juin 1999 qui relève l'effondrement de la production et un courrier recommandé en date du 29 novembre 1999 faisant état d'une insuffisance sur 12 mois, et d'un défaut de production des tableaux de bord . Enfin, un dernier courrier en date du 24 janvier 2000 note le défaut total de production pour le mois de décembre 1999 et relève que Monsieur X... ne fournit toujours pas ses comptes rendus d'activité : c'était une "ultime mise en garde". La procédure disciplinaire en vue d'un licenciement ayant été engagée le 14 février 2000 dans un courrier reprenant les mêmes griefs, et dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la dernière mise en garde, la société AXA CONSEILS était fondée à prendre en considération des faits antérieurs pour caractériser une faute grave. Dès lors, le moyen tiré du délai de prescription n'est pas fondé et doit être rejeté. - Monsieur X... soutient également que rien dans son contrat de travail en date du 15 mai 1997, signé le 1er juin 1997 ne l'oblige à rendre compte à son employeur ou bien à rédiger des rapports de synthèse ou un bilan de ses actions commerciales, lesquels n'ont été exigés par son employeur que peu de temps avant son licenciement. Certes, l'obligation de rendre compte par des documents écrits n'est pas explicitement notée dans le contrat précité, cependant l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, qui caractérise le lien de subordination, est parfaitement fondé, ne serait-ce que pour apprécier l'activité de son salarié, à demander des états ou des rapports d'activité. En l'espèce, la société AXA CONSEIL lui a demandé par deux fois, le 29 novembre 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par lui, et, le 24 janvier 2000, de fournir des tableaux de bord pour analyser son activité, laquelle était insuffisante au regard des chiffres produits. Monsieur Eric X... n'a pas jugé utile de se

conformer aux demandes de son employeur, alors que selon les termes de la lettre précitée en date du 29 novembre 1999, il avait fourni ces états d'activité jusqu'au mois de juillet 1999. En refusant d'exécuter les directives de son employeur, qui s'inscrivent dans un rapport hiérarchique classique, Monsieur Eric X... a commis un acte d'insubordination, constitutif d'une faute grave. - Monsieur Eric X... soutient, en outre, que son employeur ne peut lui reprocher une baisse de production, alors que pour les années 1997 et 1998, il a fait un chiffre quasi égal et qu'il a touché un "Bonus". Mais les reproches d' AXA CONSEIL portent sur l'année 1999, pour laquelle la baisse de production, au vu du bilan chiffré est patente, puisque les résultats sont largement inférieurs au minimum contractuel, et la matérialité de ces faits est reconnue par les membres salariés lors du conseil de discipline du 14 mars 2000 et par Monsieur X..., lui-même, dans ses écritures. Au surplus, la procédure utilisée par l'employeur avant la mesure de licenciement, est parfaitement conforme à la convention collective : par des courriers réitérés le 4 juin 1999, le 29 novembre 1999 et le 24 janvier 2000, l'employeur a bien mis en garde, par écrit, son salarié sur sa situation difficile et la baisse de ses résultats. Les entretiens verbaux, par essence, restent difficiles à justifier contrairement aux écrits lesquels, en l'espèce, servent de preuve. - Enfin, le désintérêt de Monsieur X... pour son travail et sa démotivation, reconnus dans ses écritures, ne sont pas imputables à son employeur dans la mesure où l'appelant ne peut raisonnablement soutenir qu'il aurait été contraint de signer un avenant à son contrat de travail assorti de promesses de perspectives d'avenir intéressante, dont il ne rapporte pas la moindre preuve. L'appelant ne rapportant pas la preuve d'une faute de son employeur, la rupture de ce contrat lui est imputable : sa demande en dommages et intérêts

pour rupture abusive et injustifiée du contrat de travail est donc mal fondée. Ainsi, Monsieur Eric X..., en refusant délibérément de dresser des rapports d'activité, à la demande de son employeur et en produisant des résultats largement inférieurs au minimum contractuel a commis une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - sur les demandes annexes : - Monsieur X... sollicite au titre de la réalisation d'un challenge, la somme de 13720,41 ç, laquelle aurait été promise verbalement en raison du chiffre d'affaires exceptionnel réalisé entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997. A l'appui de sa demande, il verse aux débats un message (pièce no45), en date du 21 juillet 1997, envoyé par un certain Monsieur Y..., confirmé par Monsieur Z... aux termes duquel il est demandé à un certain Monsieur A... d'octroyer à Monsieur X... un "challenge" de 15 000 francs, à titre d'avance de trésorerie qui lui sera acquise, s'il atteint un certain chiffre. La cour ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants permettant de constater que la société AXA CONSEILS s'est effectivement engagée à octroyer cette somme, de telle sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Monsieur X... qui succombe à l'action sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'équité commande de ramener à 500 ç les frais de procédure non compris dans les dépens à mettre à la charge de Monsieur X..., au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.L'équité commande de ramener à 500 ç les frais de procédure non compris dans les dépens à mettre à la charge de Monsieur X..., au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement et par arrêt

contradictoire ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Eric X... à verser à la société AXA, venant aux droits des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD, la somme de 500 çau titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur Eric X... aux dépens. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Lo'c TIGER

Roland JEGOUIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946975
Date de la décision : 08/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-11-08;juritext000006946975 ?
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