COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 602 du 08 novembre 2005 (No PG : 05/00446) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ PICHOT X... Henri Arrêt prononcé publiquement, le mardi 8 novembre 2005 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHOLET en date du 29 avril 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur Z... et Monsieur TURQUET, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU PICHOT X... Henri né le 19 Mai 1970 à RILHAC RANCON Fils de PICHOT Jean et de NICOLLE Solange, de nationalité française, situation familiale inconnue, convoyeur de fonds - jamais condamné Demeurant 17 rue de l'Hôtellerie - 49100 ANGERS LIBRE - APPELANT (6 Mai 2005) COMPARANT, assisté de Maître BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (9 Mai 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 4 octobre 2005, en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur TURQUET, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait
prononcé le 8 Novembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
PICHOT X... est prévenu d'avoir à CHOLET (49) rue Jean Jaurès, le 4 Septembre 2003, avec le véhicule immatriculé 324 PHA 75, commis les infractions de : - contravention au respect des règles concernant les sens imposés à la circulation (sens interdit) ; - omis de rester maître de son véhicule en raison d'une vitesse excessive ;
Le jugement
Le JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHOLET, par jugement du 29 Avril 2005:
- a reçu X... PICHOT en son opposition et statuant à nouveau ; - a renvoyé PICHOT X... des fins de la poursuite pour l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; - a déclaré PICHOT X... pour le surplus coupable des faits qui lui sont reprochés, en conséquence, - a condamné PICHOT X... à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours à titre de peine principale pour l'infraction de circulation de véhicule en sens interdit ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur PICHOT X..., le 6 Mai 2005. Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 9 Mai 2005.
LA COUR X... PICHOT est comparant en personne ; le présent arrêt sera contradictoire à son égard ; A la barre, X... PICHOT a reconnu les faits de circulation en sens interdit mais a fait valoir qu'il a du dérouter le fourgon blindé de transport de fonds qu'il conduisait, ayant eu l'intuition qu'un fait anormal se produisait, des véhicules en stationnement, pouvant être l'annonce d'une agression et que c'était pour lui la seule possibilité de préserver son intégrité et celle de ses collègues, passagers du véhicule ; Par voie de conclusions, X... PICHOT a demandé à la Cour de confirmer sa relaxe pour l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et d'infirmer la décision de la Juridiction de proximité de CHOLET qui l'a condamné pour l'infraction de circulation en sens interdit. Il fait valoir qu'il existait au moment des faits qui lui sont reprochés une menace objective à laquelle il n'a pu résister et ainsi qu'il bénéficie des dispositions de l'article 122.2 du Code Pénal. Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance ;
MOTIFS Sur l'action publique Sur l'infraction de conduite à une vitesse excessive : La Cour estime que le fait reproché au prévenu n'est pas établi et, en conséquence, que la décision du premier juge qui a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite doit être confirmé ; Sur l'infraction de circulation en sens interdit :
Il est suffisamment établi que X... PICHOT a roulé en sens interdit dans la rue Jean Jaurès à CHOLET au mépris de la signalisation temporaire qui faisait mention d'une interdiction de circuler dans le sens emprunté par le prévenu ; Si la contrainte
morale peut exonérer l'auteur d'une infraction de toute responsabilité pénale, encore faut-il que cette exception se fonde sur des faits et circonstances extérieurs qu'il appartient au prévenu de prouver et desquels il résulte qu'il lui était impossible d'échapper au péril imminent ainsi créé sans commettre d'infraction. S'agissant de la contrainte morale, ne peuvent être admis en tant que faits et circonstances exonératoires de la responsabilité pénale de simples impressions ou une auto suggestion, par essence purement subjectives, qui mettent le juge dans l'impossibilité d'en contrôler l'existence. La Cour relève, en l'espèce, que les consignes aux convoyeurs précisent que le conducteur "à la moindre alerte ... par un élément devenant hostile dans l'environnement de la desserte ... doit immédiatement dégager le véhicule. Il déclenche la petite sirène ou le bouton vert et alerte de la situation l'équipage au sol puis l'agence". A partir du plan des lieux produit par le prévenu, il apparaît que le fourgon a pris la voie devant lui, rue Jean Jaurès. S'il avait respecté la déviation, il aurait dû s'engager dans la rue Lamarque puis prendre la rue du Devau qui forment les deux côtés d'un triangle avec la rue Jean Jaurès. Dans ses déclarations aux services de police, X... PICHOT indique que "nous avons remarqué plusieurs véhicules ... qui de par leur stationnement nous ont fait pense qu'il pouvait y avoir un risque ..." ; Les deux autres salariés passagers du véhicule ont apporté les témoignages suivants : - le premier, Jean-Marc ANDRE, qui apparaît comme le chef de l'équipe (parle de "Mon conducteur" en désignant X... PICHOT) fait état d'éléments devenant hostiles sans dire lesquels et se limite à approuver après coup la manoeuvre de X... PICHOT, sans l'avoir commandée ; - l'autre, Philippe A..., affirme avoir ressenti un sentiment de crainte en arrivant à la déviation rue Lamarque à CHOLET, sans dire de quoi cela résultait ; Daniel B..., représentant le société
BRINK'S, a confirmé aux services de police qu'aucun appel n'a été fait au P.C. de la société par l'équipage du fourgon concernant un éventuel danger, comme le prescrivent les consignes précitées ; Il est relevé que les deux passagers précités ne font état ni d'un début de manoeuvre dans la rue Lamarque suivi d'une marche arrière ou au moins d'un ralentissement pour voir si cette rue était exempte de risque, ni du déclenchement de la petite sirène ou du bouton vert ni d'une alerte par radio à l'équipage au sol ; Les éléments communiqués en cours de délibéré ne sont pas de nature à remettre en cause ceux qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience ni les autres figurant au dossier. L'arrêté municipal restreignant la circulation dans la rue en cause pour les nécessités de travaux dans un collège date du 24 mai 2002 alors que les faits reprochés au prévenu sont du 4 septembre 2003. Il est ainsi établi que cette déviation était ancienne et ne pouvait avoir été mise en place, comme a pu le soutenir le prévenu à la barre, par des malfaiteurs voulant faite tomber le fourgon dans une embuscade ou qu'il a pu être surpris par la survenance de cette interdiction étant donné son ancienneté ; Il est établi par les faits et témoignages ci-dessus rapportés que la décision de X... PICHOT de s'engager en sens interdit n'a pas été motivée par des faits et des circonstances extérieurs qu'il a rencontrés et par l'imminence du risque qu'il invoque, ce qui ne permet pas à la Cour de constater que ces faits et circonstances ont présenté pour lui le caractère irrésistible de la contrainte ; X... PICHOT se trouve ainsi défaillant dans la preuve de la cause de non imputabilité qu'il invoque ; L'infraction de circulation en sens interdit étant caractérisée, il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de X... PICHOT ; Sur la peine, le Tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que du passé judiciaire du prévenu qui n'a jamais été condamné
et de sa situation personnelle en condamnant X... PICHOT à une peine de sept jours de suspension de permis de conduire et a ainsi fait une juste application de la loi pénale ;
La sanction prononcée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de X... PICHOT, Déclare les appels recevables en la forme, Sur l'action publique Confirme le jugement en toutes ses dispositions, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles R.412-28 du Code de la route et R.413-17 OEIV du Code de la route. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur TURQUET C...