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08/11/2005 | FRANCE | N°595

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0028, 08 novembre 2005, 595


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 595 du 08 novembre 2005 (No PG : 05/00205) X... MINISTÈRE PUBLIC ASSOCIATION FO CONSOMMATEURS DE LA SARTHE (AFOC 72 ) C/ Y... Z... Charles Marie A... B... Philippe Pierre Arrêt prononcé publiquement, le mardi 8 novembre 2005 en présence de Monsieur C..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE X... MANS en date du 8 novembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VER

MORELLE, président de chambre, Monsieur D... et Monsieur TUR...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 595 du 08 novembre 2005 (No PG : 05/00205) X... MINISTÈRE PUBLIC ASSOCIATION FO CONSOMMATEURS DE LA SARTHE (AFOC 72 ) C/ Y... Z... Charles Marie A... B... Philippe Pierre Arrêt prononcé publiquement, le mardi 8 novembre 2005 en présence de Monsieur C..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE X... MANS en date du 8 novembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur D... et Monsieur TURQUET, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUS 1/ Y... Z... Charles Marie né le xxxxxxxxxxxxxx à ST BRIEUC Fils de FILIATION IGNOREE , de nationalité française, marié, responsable de société - jamais condamné Demeurant Colart International - 5 rue Panhard - 72000 X... MANS LIBRE - APPELANT (17 Novembre 2004) COMPARANT - assisté de Maître PIGEAU, avocat au barreau du MANS - demeurant 62, Avenue du Général de Gaulle - 72000 X... MANS. Dépôt de conclusions. 2/ A... B... Philippe Pierre né le xxxxxxxxxxxxx à PARIS 16 Fils de FILIATION IGNOREE , de nationalité française, marié, jamais condamné, directeur administratif Demeurant 139 rue Gambetta - 72000 X... MANS LIBRE - APPELANT (17 Novembre 2004) COMPARANT, assisté de Maître PIGEAU, avocat au barreau du MANS. Dépôt de conclusions. PARTIE CIVILE ASSOCIATION FO CONSOMMATEURS DE LA SARTHE (AFOC 72 ) 4 rue d'Arcole - 72000 X... MANS INTIMEE, NON COMPARANTE, Représentée par Maître BEAUDOUIN, avocat au barreau du MANS - demeurant 10, rue des Arènes - 72000 X... MANS. Dépôt de conclusions. X... MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (17 Novembre 2004)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 4 octobre 2005, en présence de Monsieur C..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. X... président a vérifié l'identité des prévenus et a fait son rapport. Il a interrogé les prévenus. A... B... et Y... Z..., prévenus appelants, ont sommairement indiqué les motifs de leur appel. X... conseil de la partie civile a présenté ses observations. X... Ministère Public a requis. X... conseil des prévenus a déposé ses conclusions et a plaidé. Les prévenus ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 8 Novembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Y... Z... est prévenu d'avoir au MANS (72) : - le 23 Novembre 1999, le 3 Mars et le 22 Mars 2000 et le 19 Avril 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, trompé sur la nature certains de ses clients, en l'espèce l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation de trois siccatifs, blanc de Courtrai, brun de Courtrai, et huile noire, en les présentant comme des produits faisant simplement l'objet d'une interdiction de vente au grand public en libre-service alors que ces préparations faisaient l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ; - le 1er Janvier 1999 et le 28 Mars 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis

temps n'emportant pas prescription, mis sur le marché à destination du public du siccatif blanc de tournai, du siccatif brun de Courtrai et de l'huile noire siccative, classés toxiques pour la reproduction en infraction avec l'interdiction édictée par l'article 1er de l'arrêté du 7 Août 1997 ; - le 30 Mars 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en sa qualité de vendeur contrevenu aux règles concernant l'étiquetage de substances ou préparations dangereuses, en l'espèce en mettant en vente un produit nommé "huile blanc d'argent" dans un conditionnement ne faisant pas apparaître de manière lisible l'indication "très toxique" et le symbole à tête de mort ;

A... B... est prévenu d'avoir au MANS : - le 23 Novembre 1999, le 3 Mars et le 22 Mars 2000 et le 19 Avril 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, trompé sur la nature certains de ses clients, en l'espèce l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation de trois siccatifs, blanc de Courtrai, brun de Courtrai, et huile noire, en les présentant comme des produits faisant simplement l'objet d'une interdiction de vente au grand public en libre-service, alors que ces préparations faisaient l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ; - le 1er Janvier 1999 et le 28 Mars 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, mis sur le marché à destination du public du siccatif blanc de Courtrai, du siccatif brun de Courtrai et de l'huile noire siccative, classés toxiques pour la reproduction en infraction avec l'interdiction édictée par l'article 1er de l'arrêté du 7 Août 1997 ; - le 30 Mars 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en sa qualité de vendeur contrevenu aux règles concernant l'étiquetage de substances ou préparations

dangereuses, en l'espèce en mettant en vente un produit nommé "huile blanc d'argent" dans un conditionnement ne faisant pas apparaître de manière lisible l'indication "très toxique" et le symbole à tête de mort ;

X... jugement

X... TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE X... MANS, par jugement du 8 Novembre 2004 :

- a déclaré Y... Z... et A... B... coupables des faits qui leur sont reprochés ; - en répression les a condamnés chacun à une peine de 5.000,00 euros d'amende avec sursis au recouvrement de la peine d'amende qui vient d'être prononcée à l'encontre de Y... Z... et de A... B... ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu l'association F.O. Consommateurs de la Sarthe (AFOC 72) en sa constitution de partie civile et l'a déclarée bien fondée ; - a déclaré Y... Z... et A... B... entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile ; - a condamné in solidum Y... Z... et A... B... à lui payer la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts outre celle de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; - a dit que la somme allouée au titre des dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; - a dit n'y avoir lieu à publication ; - a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - les a condamnés en outre in solidum aux dépens de l'action civile ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z... et Monsieur A... B... le 17 Novembre 2004 sur les dispositions pénales et civiles.

Monsieur le Procureur de la République, le 17 Novembre 2004 contre Monsieur Y... Z..., Monsieur A... B...

LA COUR

La partie civile, l'Association F.O. des Consommateurs de la Sarthe conclut à la confirmation des dispositions civiles et à la condamnation des prévenus à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale devant la Cour.

X... Ministère Public requiert confirmation des dispositions pénales sauf à constater l'extinction de l'action publique du chef d'étiquetage irrégulier.

Les prévenus concluent à leur relaxe :

Monsieur Y... pour défaut de qualité

Monsieur A... pour défaut de constitution des infractions reprochées.

MOTIFS Eléments de fait.

La Société COLART, fabriquait, et fabrique toujours d'ailleurs, mais avec des composants différents des produits, destinés essentiellement aux artistes peintres, à savoir des siccatifs : siccatif de Courtrai blanc, siccatif de Courtrai brun, et huile noire, outre huile blanc d'argent ; lors des faits ces produits contenaient du plomb, matière à risque pour les usagers, devant entraîner des précautions particulières, d'étiquetage (huile blanc d'argent), de vente, et bien sûr, d'emploi.

Or selon les constatations de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, il est apparu que les règles restrictives applicables à ces produits, n'auraient pas

été respectées, (mise sur le marché grand public irrégulière, étiquetage non conforme, tromperie des consommateurs) d'où les poursuites engagées contre les deux prévenus. Sur l'Action Publique. - Etiquetage non conforme. Il était reproché aux prévenus d'avoir au MANS et sur le territoire national, le 30 Mars 2000, méconnu les règles d'étiquetage, concernant le produit "huile blanc d'argent" (manque de lisibilité de l'indication "très toxique" et manque d'apparence du symbole "tête de mort".

Par un premier jugement du 8 Septembre 2003 le Tribunal Correctionnel a constaté qu'eu égard à la nature de la sanction encourue pour ces faits (amende uniquement) il y avait lieu à application de la Loi du 6 Août 2002 portant amnistie, entraînant extinction de l'action publique.

Ce jugement est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée.

En conséquence le jugement du 8 Novembre 2004 ayant déclaré les prévenus coupables de ces faits sera réformé, l'action publique étant éteinte sur ce point. En ce qui concerne Monsieur Y... E... les pièces versées aux débats (contrat de travail, et avenant du 4 Janvier 93) il apparaît que Monsieur Y..., après avoir exercé initialement les fonctions de Directeur de la Division Beaux Arts, exerçait à partir de 1993, et en tout cas lors des faits poursuivis, la fonction de Directeur du Développement Technique des produits; Cette fonction spécifique exercée sous l'autorité hiérarchique de Monsieur A..., Directeur Général, était indépendante de la phase de commercialisation des produits, et ne permettait donc pas de poursuivre utilement Monsieur Y..., même si le Directeur Départemental de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, pensait pouvoir rechercher sa responsabilité en tant que Président du Syndicat

National des fabricants de couleurs fines.

En conséquence Monsieur Y... sera relaxé des fins de la poursuite. En ce qui concerne Monsieur A... X... prévenu, Directeur Général de la Société COLART ne conteste pas la responsabilité éventuelle pouvant découler de ses fonctions. Sur le fond, les incertitudes qui pouvaient exister concernant l'assimilation couleurs fines - siccatifs, ont été résolues par l'avis de la Cour de Justice des communautés Européennes, qui saisie du problème, a répondu sans ambigu'té que les dispositions communautaires applicables "interdisent la mise sur le marché en vue de leur vente au grand public des produits siccatifs contenant des composés de plomb toxiques pour la reproduction". Cette difficulté étant résolue la défense des prévenus s'est adaptée, en faisant valoir que la Société COLART pouvait cependant commercialiser les produits en cause dans la mesure où ceux-ci étaient destinés à un usage professionnel. Or la Cour ne peut que se référer, comme le Tribunal d'ailleurs, aux procès-verbaux de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes selon lesquels il a été constaté dans plusieurs grands magasins et a de multiples reprises que les produits litigieux étaient présentés à la vente en libre service au grand public, que ces flacons ne comportaient pas la mention "réservé aux utilisateurs professionnels", soit ne comportaient pas cette mention de façon visible. Les recherches effectuées et les procès-verbaux consécutifs sont sans ambiguité. Sur une liste de 131 clients fournie par Les recherches effectuées et les procès-verbaux consécutifs sont sans ambiguité. Sur une liste de 131 clients fournie par COLART, les agents de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont relevé la présence de 18 établissements ayant vocation de vendre au grand public, en ce compris la librairie Doucet au MANS, ouverte à

tout un chacun, scolaires compris. Que des avis ponctuels sur les risques des produits et les conditions de vente aient pu être donnés à certains clients, ne font pas disparaître les constatations opérées, et ne constituent pas une attitude générale et constante de précaution et d'informations exigée par les textes applicables, laquelle permettrait de dire que le prévenu a respecté ses obligations. Or ce non-respect, ou ce respect insuffisant de ses obligations par un chef d'entreprise est nécessairement conscient et volontaire. X... défaut d'intention évoqué n'est pas pertinent. Ainsi que le Tribunal l'a relevé, il y a bien eu une mise sur le marché dans des conditions irrégulières, et une tromperie concomitante des clients distributeurs de la Société COLART. Sur la peine. La peine de 5.000 euros d'amende avec sursis prononcée par le Tribunal, est de toute évidence une peine de principe, qui tient compte raisonnablement de l'ancienneté des faits et de leur contexte. La Cour tiendra compte de cet élément, ainsi que de la modification de la composition des produits, et de la cessation de l'infraction, pour confirmer cette peine. Sur l'action civile. La partie civile sollicite la confirmation des dispositions civiles la concernant. X... prévenu ne les critique pas autrement que par sa demande de relaxe. Dans ces conditions elles seront confirmées, sauf à préciser que Monsieur A... en sera le seul débiteur. Quant à la demande de la partie civile pour frais irrépétibles d'appel, elle sera équitablement reçue à concurrence de 1.000 euros;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Déclare les appels recevables en la forme.

Réformant le jugement déféré.

Constate que le jugement du 8 Septembre 2003 ayant constaté

l'extinction de l'action publique, du fait de la loi d'amnistie du 6 Août 2002, en ce qui concerne la prévention d'étiquetage irrégulier, a acquis l'autorité de la chose jugée.

Relaxe Monsieur Y... des fins de la poursuite.

Confirme sur la culpabilité et la peine en ce qui concerne Monsieur A....

Confirme les dispositions civiles du jugement sauf à préciser que seul Monsieur A... en est débiteur.

Condamne Monsieur A... à payer à l'Association F.O. Consommateurs de la Sarthe, 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable A... B..., conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation L.5432-1 du Code de la santé publique L.1343-4 du Code de la Santé Publique. X... GREFFIER,

X... PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 595
Date de la décision : 08/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-11-08;595 ?
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