La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°559

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0028, 20 octobre 2005, 559


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 559 du 20 octobre 2005 (No PG : 05/00412) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ PLESSIS X... Daniel Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 20 octobre 2005 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE LE MANS en date du 16 décembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur

MIDY et Madame RAULINE, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 559 du 20 octobre 2005 (No PG : 05/00412) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ PLESSIS X... Daniel Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 20 octobre 2005 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE LE MANS en date du 16 décembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY et Madame RAULINE, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU PLESSIS X... Daniel né le 01 Mars 1949 à SABLE SUR SARTHE Fils de PLESSIS Ferdinand et de HOUDMON Colette, de nationalité francaise, fonctionnaire des impôts - jamais condamné Demeurant 16 rue des Chardonnerets - 72380 STE JAMME SUR SARTHE LIBRE - APPELANT (24 Mars 2005) NON COMPARANT, NON REPRESENTE LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (29 Mars 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 22 septembre 2005, en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Monsieur MIDY, conseiller, a fait son rapport. Le Ministère Public a requis. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 20 Octobre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

PLESSIS X... Daniel est prévenu d'avoir à LA CHAPELLE SAINT AUBIN (72) le 12 Février 2003 : - d'avoir fait circuler un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule ; - d'avoir conduit, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement ; - d'avoir maintenu en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique ; - d'avoir fait circuler un véhicule à moteur pourvu d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non réglementaire ;

Le jugement

Le TRIBUNAL DE POLICE DE LE MANS, par jugement du 16 Décembre 2004: - a déclaré PLESSIS X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - a constaté l'absence de Monsieur PLESSIS X..., a confirmé l'ordonnance pénale qui :

- a condamné PLESSIS X... : 1o/ Une peine d'amende de DEUX CENTS EUROS (200,00 euros) et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de UN MOIS, pour l'infraction de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE ; 2o/ une peine d'amende de CINQUANTE EUROS (50,00 euros) pour l'infraction de CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT ; 3o) une peine d'amende de CENT EUROS (100,00 euros) pour l'infraction de MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE ; 4o) une peine d'amende de CINQUANTE EUROS (50,00 euros) pour l'infraction de CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR POURVU D'UN

DISPOSITIF D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATION NON REGLEMENTAIRE ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur PLESSIS X..., le 24 Mars 2005. Monsieur le Procureur de la République, le 29 Mars 2005.

LA COUR

Le ministère public requiert la confirmation ;

X... PLESSIS qui a eu connaissance de la citation n'a pas comparu.

MOTIFS

Le 12 février 2003, les gendarmes de la CHAPELLE SAINT AUBIN ont contrôlé le véhicule conduit par le prévenu.

Il n'a pas été en mesure de présenter une attestation d'assurance, reconnaissant avoir reçu des courriers de son assureur au sujet de retards de paiement. Il était en cessation de garantie depuis le 31.12.2002.

Il conduisait sans porter la ceinture de sécurité.

Le véhicule aurait du être soumis au contrôle technique avant le 20 décembre 2002.

Le feu de croisement avant gauche ne fonctionnait pas.

Les infractions, sont parfaitement établies, la culpabilité sera confirmée.

Sur le défaut d'assurance:

Le prévenu a fourni une photocopie d'assurance mentionnant une

couverture entre le 1er Janvier 2003 et le 31 Décembre 2003. Celle-ci a été délivrée postérieurement puisqu'il a admis ne pas avoir payé la cotisation après au 31 Décembre 2002 et avoir reçu à cet effet une lettre de sa compagnie d'assurances.

Sur l'éclairage :

Le fait de disposer d'une ampoule de rechange ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale. Le prévenu devait se rendre compte par lui même du fonctionnement normal de son éclairage.

Les infractions sont donc établies et la culpabilité sera confirmée. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier.

CONFIRME le jugement déféré.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances R.323-1 AL.3 du Code de la route R.313-1 AL.3 du Code de la route. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY Z... - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 410 du C.P.P. : PLESSIS X... Signifié à :............................. Le :........................................


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 559
Date de la décision : 20/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-10-20;559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award