COUR D'APPEL D'ANGERS Procédure après détention RG N : 05/01007 Ordonnance No5/05 du 12 octobre 2005
ORDONNANCE
Monsieur Xavier X... Chez M. Didier X... 19 rue Principale 02470 MACOGNY Absent Représentant : Me Frédérique BAULIEU (Avocat au barreau de PARIS) DEMANDEURMonsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à domicile élu chez Me LE DALL Rue Joachim du Bellay 49100 ANGERS Présente Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel 49000 ANGERS
Le 12 Octobre 2005, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, avons rendu la décision suivante après débats à l'audience publique du 05 octobre 2005, à l'issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait prononcée ce jour. Greffier présent à l'audience et lors du prononcé : Sylvie LE GALL.
I - FAITS ET PROCEDURE
Condamné par arrêt de la cour d'assises de la Mayenne le 20 janvier 2004 et mis en détention à cette date, M. X... a été acquitté par la cour d'assises d'appel le 2 novembre suivant, soit une détention de 9 mois et 13 jours.
Par requête reçue le 25 avril 2005 M. X... demande les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette détention : - 40 000 euros au titre du préjudice moral - 20 000 euros au titre du préjudice matériel, - 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
A l'audience il a en outre demandé la somme de 1 800 euros au titre des frais d'avocat exposés en lien avec sa détention.
L'agent judiciaire du Trésor offre 12 200 ç au titre du préjudice matériel, 12 000 ç au titre du préjudice moral, 800 ç au titre des frais d'avocat et une indemnité de 1 000 ç à titre d'indemnité de procédure.
Le procureur général évalue le préjudice matériel à la somme de 8 266 ç, le préjudice moral à celle de 12 000 ç et l' indemnité de procédure à 1 000 euros.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la demande effectuée dans les forme et délai légaux est recevable ;
Considérant que le préjudice matériel résulte de la perte des rémunérations et de cotisations retraite pendant la durée de la détention ;
Considérant au vu des pièces versées aux débats qu'au moment de son incarcération M. X... percevait une rémunération nette de 900 ç par mois ; qu'il a donc subi un préjudice de 8 490 ç au titre des pertes de salaire ; que lorsqu'il a été libéré il s'est trouvé sans emploi ; qu'il justifie avoir recherché un emploi et effectué des démarches auprès de l'ANPE ; qu'il a d'ailleurs bénéficié d'un projet
d'action personnalisé qui lui a permis de trouver un stage de formation à compter de septembre 2005 ;
Considérant par ailleurs que du fait de son incarcération M. X... a perdu trois trimestres de cotisations retraite ;
Considérant enfin que M. X... a payé des honoraires à son avocat à raison de 4 visites à la maison d'arrêt de Laval et d'une demande de mise en liberté qui a donné lieu à une plaidoirie devant la chambre de l'instruction de cette cour ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il sera alloué à M. X... la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Considérant que le préjudice moral résulte tant des circonstances de l'incarcération, qui est intervenue alors que M. X... avait été laissé en liberté durant l'instruction, que de la nature des faits qui ont nécessairement rendu la détention difficile ; que par ailleurs M. X... a perdu son emploi du fait de son incarcération ce qui a entraîné la perte de son logement obtenu par l'intermédiaire de son employeur ; que M. X... a dû se faire héberger par sa famille, ce qui constitue un préjudice moral incontestable ; que dans ces conditions il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Fixons à 28 500 euros l'indemnité due à M. X... par le Trésor Public, tous chefs de préjudice confondus, et à 1 000 euros l'indemnité due au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.