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06/10/2005 | FRANCE | N°515

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0028, 06 octobre 2005, 515


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 515 du 06 octobre 2005 (No PG : 05/00282) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Bruno X... Christelle X... Delphine X... Marina X... Martial LARDEUX Marie-Josèphe veuve X... Y.../ Z... A... Christian Louis SARL L'AVIREENNE Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 6 octobre 2005 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 25 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBAT

S ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 515 du 06 octobre 2005 (No PG : 05/00282) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Bruno X... Christelle X... Delphine X... Marina X... Martial LARDEUX Marie-Josèphe veuve X... Y.../ Z... A... Christian Louis SARL L'AVIREENNE Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 6 octobre 2005 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 25 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame LOURMET, conseiller et Monsieur C..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU 1/ Z... A... Christian Louis né le 26 Janvier 1964 à STE GEMMES D ANDIGNE Fils de Z... Christian et de DELANOE D..., de nationalité francaise, marié, chauffeur - jamais condamné Demeurant 13 rue d'ANJOU - 49500 AVIRE LIBRE - APPELANT (31 Mars 2005) COMPARANT - assisté de Maître ROUILLER, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. 2/ SARL L'AVIREENNE 2 route de la Ferrière de Flée - 49500 AVIRE APPELANT (31 Mars 2005) NON COMPARANT - Représenté par Maître ROUILLER, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. PARTIES CIVILES 1/ X... Bruno demeurant 17 rue des Tilleuls - 49500 L HOTELLERIE DE FLEE 2/ X... Christelle demeurant 69 rue de la Pléiade - 49530 LIRE Aide Juridictionnelle totale en date du 9 Septembre 2005. 3/ X... Delphine demeurant 7 rue des Marronniers - 49500 MARANS Aide Juridictionnelle totale en date du 9 Septembre 2005. 4/ X... Marina demeurant 9 route de LOIGNE - BAZOUGES - 53200 CHATEAU GONTIER 5/ X... Martial demeurant 4 Impasse des Chênes Verts - 41140 THESEE Aide Juridictionnelle totale

en date du 9 Septembre 2005. COMPARANTS - assistés de Maître LE DALL, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. 6/ LARDEUX Marie-Josèphe veuve X... ... par Maître LE DALL, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (31 Mars 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 8 septembre 2005, en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité de Z... A..., prévenu, et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Z... A..., prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Maître LE DALL, conseil des consorts X..., parties civiles, a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil des prévenus a plaidé. A... Z..., prévenu, a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 6 Octobre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Z... A... est prévenu d'avoir à AVIRE (49) le 30 Octobre 2002, dans le cadre du travail, en qualité de chef de chantier, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en laissant un salarié travailler dans une tranchée profonde de 2,80 mètres et large de 0,90 mètre sans blindage

préalable, en violation des dispositions de l'article 66 du décret du 8 Janvier 1965, involontairement causé la mort de Daniel X...

La SARL L'AVIREENNE représentée par DELANOE D... épouse Z..., gérante, est prévenue d'avoir à AVIRE (49), le 30 Octobre 2002, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant un salarié travailler dans une tranchée profonde de 2,80 mètres et large de 0,90 mètre sans blindage préalable, en violation des dispositions de l'article 66 du Décret du 8 Janvier 1965, involontairement causé la mort de Daniel X...

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 25 Mars 2005: . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré la SARL L'AVIREENNE représentée par Madame DELANOE Marie E... épouse Z..., gérante, coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail ; - l'a condamnée à une amende délictuelle de dix mille euros (10.000,00 euros ) ; - a déclaré Z... A... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail ; - l'a condamné à TROIS MOIS d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de DEUX MILLE euros (2.000 euros) ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu X... Bruno, X... Delphine, X... Martial, X... Marina, X... Christelle et LARDEUX Marie-Josèphe Veuve X... en leur constitution de partie civile ; - a condamné solidairement la SARL L'AVIREENNE représentée par Madame DELANOE D... épouse Z..., gérante et Z... A... à leur payer:

. à chacun la somme de soixante euros (60 euros) soit TROIS CENT SOIXANTE euros (360,00 euros) en application de l'article 475-1 du

Code de Procédure Pénale; - les a condamnés en outre solidairement aux dépens sur l'action civile.

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 31 Mars 2005 sur les dispositions pénales et civiles. LA SARL L'AVIREENNE, le 31 Mars 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 31 Mars 2005.

LA COUR

Les parties civiles assistées de leur conseil, sollicitent la confirmation des dispositions les concernant.

Le Ministère Public requiert confirmation des dispositions pénales.

Le prévenu, présent en personne, déclare avoir fait appel en raison de la peine prononcée.

En revanche le prévenu selon les conclusions déposées par son conseil sollicite sa relaxe.

La SARL L'AVIREENNE représentée par le même conseil que le prévenu, déclare s'en rapporter à droit, oralement, bien que dans ses conclusions elle sollicite également sa relaxe.

MOTIFS

Le Tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents et complets que la Cour déclare expressément adopter, en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus, tant de Monsieur Z..., personne physique que de la Sarl L'AVIREENNE, personne morale.

Les faits ont été rappelés : une tranchée était en voie d'achèvement.

Aucun blindage ou étrésillonnage n'avait été posé malgré une profondeur atteinte de 2,40 mètres, et malgré la présence sur place de Monsieur Z... responsable du chantier. Monsieur Daniel X..., salarié, étant descendu dans la tranchée dans ces circonstances, un effondrement s'est produit, ensevelissant Monsieur X... qui devait mourir étouffé.

Le Tribunal a rappelé les textes applicables, notamment l'article 66 du décret du 8 Janvier 1965 qui impose des mesures de protection pour les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure au 2/3 de la profondeur.

Or il est constant que la tranchée en cause répondait à ces critères et qu'aucune mesure de protection n'avait été prise.

Le Tribunal a également rappelé les dispositions de l'article 121-3 du Code Pénal, pour analyser, à la lumière de ce texte, la situation de Monsieur Z..., responsable indirect du dommage, qui avait conscience du risque, possédait les moyens d'y remédier, et n'a pas pris, nécessairement de manière consciente les mesures qui s'imposaient, lesquelles étaient tout aussi légales qu'indispensables techniquement.

L'argument de Monsieur Z... selon lequel le décret du 8 Janvier 1965 ne serait applicable qu'aux tranchées "terminées" est habile mais non pertinent, car le texte en cause ne précise pas si la tranchée concernée est en cours de creusement ou terminée. Il vise simplement des travaux de ce type présentant certaines conditions de profondeur et de largeur, qui lorsqu'elles sont atteintes doivent entraîner ipso facto la mise en place de moyens de sécurité, pour empêcher précisément des accidents du type de celui ayant coûté la vie à Monsieur X...

L'argument en cause qui consiste à ajouter au texte une restriction qui n'y figure pas sera donc rejeté.

Le second argument consiste à dire que l'accident est dû à une initiative intempestive de la victime, alors qu'elle avait par ailleurs une expérience professionnelle notable, par certains côtés supérieure à celle de Monsieur Z...

Or cet argument, qui peut-être qualifié de circonstance, mais de manière non péjorative, ne fait disparaître ni les éléments de texte, ni les responsabilités qui en découlent, notamment pour Monsieur Z... vis à vis de l'article 121-3 du Code Pénal. D'ailleurs le Tribunal en page 6, paragraphe 5 du jugement a extrait du dossier des déclarations établissant que l'attitude de Monsieur X... n'était pas aussi imprévisible que le soutient le prévenu, et que celui-ci était à même d'intervenir, ce qui aurait pu éviter l'accident.

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause l'analyse du Tribunal, et les conséquences qu'il en a tirées, que ce soit sur la culpabilité de Monsieur Z... ou de la Sarl l'AVIREENNE, et sur les sanctions consécutivement prononcées, adaptées à la nature des faits et aux personnes physique et morale concernées.

Les dispositions civiles ne sont pas critiquées. Etant par ailleurs justifiées, elles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Déclare les appels recevables en la forme.

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.263-2-1,

L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal 221-7 AL.2, AL.3, 221-6 AL.1, 131-38, 131-39 2 , 3 , 8 , 9 du Code pénal, l'article L.263-2 AL.2 du Code du travail. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 515
Date de la décision : 06/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-10-06;515 ?
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