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27/09/2005 | FRANCE | N°478

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0028, 27 septembre 2005, 478


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle X... correctionnel no 478 du 27 septembre 2005 (No PG : 05/00255) LE MINISTÈRE PUBLIC Y... Z... Y... A... Y... B... LEBRUN C... épouse Y... D... E... GROUPAMA CENTRE MANCHE LA CAISSE F... D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE G.../

S/I.C. H... Catherine épouse I... X... prononcé publiquement, le mardi 27 septembre 2005 en présence de Monsieur J..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du

14 février 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle X... correctionnel no 478 du 27 septembre 2005 (No PG : 05/00255) LE MINISTÈRE PUBLIC Y... Z... Y... A... Y... B... LEBRUN C... épouse Y... D... E... GROUPAMA CENTRE MANCHE LA CAISSE F... D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE G.../

S/I.C. H... Catherine épouse I... X... prononcé publiquement, le mardi 27 septembre 2005 en présence de Monsieur J..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 14 février 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de président, Madame K... et Monsieur L..., vice-présidents placés. PARTIES EN CAUSE DEVANT

LA COUR : PRÉVENUE H... Catherine épouse I..., née le 04 Avril 1966 à SAINT LO Fille de H... Basile et de LE CORFEC Anne-Marie, de nationalité francaise, mariée, sans emploi Demeurant 12 rue Descartes - BP 33506 - 44000 NANTES CEDEX 01 LIBRE - INTIMEE NON COMPARANTE, NI REPRESENTEE PARTIES CIVILES 1) Y... Z..., demeurant 24 rue Camille Breton - 72300 AUVERS LE HAMON 2) Y... A..., demeurant 24 rue Camille Breton - 72300 AUVERS LE HAMON 3) Y... B..., demeurant 24 rue Camille Breton - 72300 AUVERS LE HAMON 4) LEBRUN C... épouse Y..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 72300 AUVERS LE HAMON 5) D... E..., ... par Maître DUGUEY, avocat au barreau de PARIS (17, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS) - dépôt de conclusions PARTIES INTERVENANTES 1) GROUPAMA CENTRE MANCHE, 88 rue Saint Brice - BP 20337 - 28000 CHARTRES CEDEX Appelant (23 février 2005) Non comparant, représenté par Maître HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS -dépôt de conclusions 2) LA CAISSE F... D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, 178 Avenue Bollée - 72033 LE MANS CEDEX 9 Intimée Non comparante, ni représentée

LE MINISTÈRE PUBLIC :

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 28 juin 2005, en présence de Madame M..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a fait son rapport. Le conseil des parties civiles a plaidé. Le conseil de la partie intervenante GROUPAMA CENTRE MANCHE a plaidé. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 27 septembre 2005 à 14

heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le jugement

Le Tribunal Correctionnel du MANS, par jugement du 14 février 2005, a, sur l'action civile :

- reçu E... D..., agissant tant pour elle-même qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Manon Y..., A... Y... et C... Y..., B... Y... et Z... Y... en leurs constitutions de partie civile,

- déclaré Catherine H..., épouse I..., entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,

- condamné Catherine H..., épouse I... à payer à titre de dommages et intérêts :

au titre des préjudices moraux :

[* à E... D..., agissant en son nom personnel, la somme de 10 000 euros, déduction faite de la provision déjà versée,

*] à E... D..., agissant es qualités de représentante légale de sa fille mineure Manon Y..., la somme de 5 000 euros, déduction faite de la provision déjà versée,

* à A... Y... et à C... Y..., chacun, la somme de 12 000 euros,

* à B... Y... et à Z... Y..., chacun, la somme de 8 000 euros,

au titre du préjudice matériel :

* à E... D... la somme de 2 181,85 euros, déduction faite du montant versé par l'organisme social,

au titre du préjudice économique :

*à E... D..., agissant en son nom personnel, la somme de 9 296 euros,

* à E... D..., agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Manon Y..., la somme de 3 984 euros,

- dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,

- condamné Catherine H..., épouse I..., à payer à E... D..., agissant tant pour elle-même qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Manon Y..., A... Y... et C... Y..., B... Y... et Z... Y..., unis d'intérêt, la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- rappelé, en tant que de besoin, que les sommes allouées à Manon Y... seront utilisées selon la législation en vigueur pour les mineurs,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Catherine H..., épouse I..., aux dépens de l'action civile,

- déclaré le présent jugement commun à la Caisse F... d'Assurance Maladie de la Sarthe et opposable à la Compagnie d'Assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Madame LEBRUN C..., le 23 février 2005,

Madame Y... Z..., le 23 février 2005,

Monsieur Y... A..., le 23 février 2005,

Monsieur Y... B..., le 23 février 2005,

Madame D... E..., le 23 février 2005,

GROUPAMA CENTRE MANCHE, le 23 février 2005.

LA COUR

Mademoiselle E... D..., agissant en son nom personnel, sollicite la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 20 000 euros pour sa fille mineure Manon. Elle sollicite que l'imputation des rentes soit faite distinctement entre elle et sa fille et non globalement. Elle demande la confirmation du barème retenu par le tribunal ; dire qu'il lui reviendra une somme de 43 560,74 euros au titre de son préjudice économique et que le préjudice économique subi par sa fille est entièrement absorbé par la créance de l'organisme social.

A... Y... et C... LEBRUN, épouse Y..., parents de la victime, demandent la réformation du jugement et l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.

B... et Z... Y... sollicitent la confirmation du jugement en ce qui les concerne.

Enfin, il est demandé une somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

GROUPAMA ASSURANCES, au titre des préjudices moraux :

- demande à la cour de confirmer le préjudice moral reconnu à Mademoiselle E... D... et à sa fille Manon.

Retenir la somme de 10 000 euros pour A... et C... Y..., parents de la victime.

Fixer à 6 000 euros le préjudice moral de B... et Z... Y..., frère et soeur de la victime.

En ce qui concerne le préjudice économique :

GROUPAMA ASSURANCES demande de retenir un préjudice global de 194 592,44 euros, totalement absorbé par la créance de l'organisme social. Il demande à la cour de ne pas suivre la demande telle qu'elle est présentée par Melle E... D... qui distingue le préjudice propre à elle-même et sa fille. Enfin, elle demande d'écarter le barème retenu par le tribunal qui abouti à une indemnisation supérieure à la demande présentée par Melle D... La Caisse F... d'Assurance Maladie a fourni l'état définitif de ses débours.

MOTIFS

Madame Catherine H... épouse I... a été définitivement condamnée pour avoir causé le décès d'Emmanuel Y..., dans le cadre d'un accident de véhicule survenu le 12 janvier 2004. Elle circulait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 1,95 gramme pour mille ; elle a commis trois infractions au code de la route : franchissement d'une ligne continue, défaut de maîtrise et circulation sur la partie gauche de

la chaussée.

En ce qui concerne les préjudices moraux, la cour dispose des justifications pour confirmer l'intégralité de ces préjudices.

Sur le préjudice économique :

La cour constate que, dans sa demande devant le tribunal, Mademoiselle D... avait demandé que la capitalisation de l'indemnité lui revenant soit faite sur la base du barême TD /88/90. GROUPAMA ASSURANCES offre de retenir ce barème. Il doit, dès lors, statué par application de celui-ci.

La partie intervenante demande de retenir le préjudice économique tel qu'il a été déterminé par Melle D... elle-même dans ses écritures devant le tribunal soit : 9 913,02 euros.

Sur cette base, la Société GROUPAMA offre de fixer le préjudice pour les deux ayants-droit à 191 172,59 euros. La cour retiendra cette somme. Les frais funéraires constituent un préjudice matériel.

Il convient de déduire de cette somme le montant des débours de l'organisme social soit :

Arrérages échus 3.372,09 ç

Capiral rente 207.791,85 ç

Capital décès 4.980,60 ç

Total

216.144,54 ç

Ce montant étant supérieur au préjudice alloué, il ne revient rien aux ayants-droit.

Il serait inéquitable d'allouer une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur le préjudice matériel :

La cour confirmera le jugement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties civiles, de GROUPAMA CENTRE MANCHE, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la Catherine I... et de la Caisse F... d'Assurance Maladie de la Sarthe ,

DIT les appels recevables,

Sur les préjudices moraux et matériel,

CONFIRME le jugement entrepris,

Sur les préjudices économiques,

INFIRME le jugement entrepris,

DIT que le préjudice économique étant inférieur au montant du recours de l'organisme social, il ne revient rien à Mademoiselle D... ès-nom et ès-qualité,

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LAISSE les dépens à la charge des parties civiles. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

rédigé par M. MIDY G... N... -------------------------- 410 CPP :

I... signifié à : le :

---------------------------- A signifier à la CPAM le : à :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 478
Date de la décision : 27/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-09-27;478 ?
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