COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM X... N 252 AFFAIRE No : 04/01218 Jugement du 28 Avril 2004 du Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 02/02963
X... DU 21 JUIN 2005
APPELANT : Monsieur Pierre Y... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL INOX CREATION 7 avenue François Mitterrand - 72015 LE MANS CEDEX 02 représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François CABIN substituant Me Alain PIGEAU, avocats au barreau du MANS INTIME : Monsieur Francis Z... 2 rue Xavier Bichat - Technopole de l'Université - 72000 LE MANS représenté par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me SIMON, avocat au barreau du MANS INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE : LA S.C.I. LA PINCENARDIERE La Pincenardière - 72230 MULSANNE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Georges BONS, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2005 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2004, pour exercer les fonctions de Président
Madame BLOCK, conseiller Madame VERDUN, conseiller
Qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF X... : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 juin 2005 par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président et par Madame LEVEUF, greffier lors du prononcé.
Au début de l'année 2001, la SCI DE LA PINCENARDIERE a confié à Francis Z... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux d'extension de ses bureaux, situés à MULSANNE, lieudit "La Pincenardière" (SARTHE). A la suite d'un appel d'offres, la société INOX CREATION a établi, le 5 avril 2001, un devis portant notamment sur le lot afférent à l'installation d'un "pare-soleil", et ce, à hauteur de 47 492 ç. Elle a finalement adressé, le 25 juin 2002, une facture visant des travaux supplémentaires que la SCI DE LA PINCENARDIÈRE a refusé de régler.
Elle a alors fait assigner l'intéressée en paiement et appelé en déclaration de jugement commun Francis Z...
Par jugement du 28 avril 2004, le tribunal de grande instance du MANS a, après expertise judiciaire :
- condamné la SCI DE LA PINCENARDIERE à payer à Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire survenue de la société INOX CREATION, la somme de 11 690 ç au motif que cette créance était reconnue ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la SCI DE LA PINCENARDIERE aux dépens.
Appelant de cette décision, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INOX CREATION, Maître Y... demande à la Cour, par voie de réformation partielle, de :
- porter la condamnation à charge de la SCI DE LA PINCENARDIERE à la somme de 41 276.24 ç avec intérêts au taux légal à compter du 24
juillet 2002 et capitalisation ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la SCI devra payer des prestations laissées en souffrance sur la base d'une fabrication des éléments de structure en acier galvanisé et désigner en ce cas à nouveau l'expert, avec mission de donner son avis sur le prix dû à la société INOX CONSTRUCTION sur cette base ;
- en toute hypothèse, déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Francis Z... et condamner la SCI aux entiers dépens et frais ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 2 500 ç.
La SCI LA PINCENARDIERE forme appel incident pour être déchargée de toute condamnation. Elle réclame à Maître Y..., ès qualités, la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Francis Z... s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé et, entendant qu'il soit constaté que rien n'est réclamé contre lui, sollicite la condamnation de Maître Y..., ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 ç au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions des parties en date des 19 octobre 2004 (Maître Y..., ès qualités), 1er février 2005 (SCI LE PINCENARDIERE), 18 février 2005 (Francis Z...) ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2005 ;
MOTIFS
En droit, l'article 1793 du Code Civil dispose que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faites sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix
convenu avec le propriétaire.
En fait, il résulte des documents de la cause que :
- la société INOX CREATION a établi, le 5 avril 2001, un devis, comprenant entre autres la structure pare-soleil litigieuse, et ce, pour un montant total de 259 877 F HT ;
- qu'elle a ensuite signé un marché de travaux du même montant aboutissant TTC à 310 812.89 F, soit 47 383.12 ç.
Ce marché visait divers documents -et notamment le CCAP- dont l'entreprise reconnaissait avoir pris connaissance et les accepter.
Ce CCAP, vanté par les intimés, stipulait certes que les marchés étaient "conclus à prix global forfaitaire, non révisable, toutes taxes comprises" mais aussi :
"3.3.5. - Règlement du prix des travaux non prévus
- Conformément à l'article 255 bis du Code des marchés publics, la poursuite de l'exécution prestations, lorsque le montant du marché sera atteint, est subordonnée à une décision de poursuivre prise par le maître de l'ouvrage, à la conclusion d'un avenant ;
- Les travaux non prévus seront calculés en fonction des prix insérés dans la décomposition prix forfaitaire, si cela est possible ;
- Dans le cas où aucune concordance n'est envisageable avec les prix insérés dans ce document il sera rédigé, d'un commun accord entre les parties, un état supplémentaire des prix forfaitaires établi dans les conditions de l'article 14 du CCAG." ce qui est particulièrement confus, tout comme l'est la reconnaissance seulement partielle par la SCI LA PICENARDIERE de certains travaux hors devis et marché et dont on ne voit pas en quoi ils seraient indépendants du reste, dont le paiement est sollicité. En de telles conditions, il sera constaté que le marché n'est pas expressément intitulé "marché à forfait", que la SCI LA PICENARDIERE ne disconvient pas d'un changement d'option de sa part, de l'attribution par suite à la société INOX CREATION, de
travaux initialement chiffrés par une autre entreprise, alors dépossédée, de la réalisation effective par la société INOX CREATION desdits travaux, dont l'expert judiciaire a considéré qu'ils correspondaient à une juste évaluation. La SCI LA PICENARDIERE s'avise singulièrement, in fine de ses conclusions, d'imputer à son adversaire un retard de chantier sans apporter de preuve sur ce point et sans chiffrer de préjudice qui viendrait en compensation de la créance invoquée à son encontre.
Le jugement entrepris sera alors réformé pour être fait droit, sauf quant au point de départ des intérêts (qui courront, faute d'élément contraire, à compter de l'assignation introductive d'instance), à l'intégralité des demandes principales de Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INOX CREATION, lequel se verra par ailleurs allouer la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rien ne s'oppose à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à Francis Z..., dont il n'apparaît pas inéquitable qu'il conserve à sa charge les frais irrépétibles par lui exposés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la SCI DE LA PINCENARDIERE à payer à Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INOX CREATION, la somme de 41 276.24 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, outre celle de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
DIT le présent arrêt commun et opposable à Francis Z... ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI LA PINCENARDIERE aux dépens et frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
C. LEVEUF
S. CHAUVEL