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24/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946202

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0007, 24 mai 2005, JURITEXT000006946202


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A FV/IM X... N 219 AFFAIRE No : 04/02456 Jugement du 20 Octobre 2004 du Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 04/00874

X... DU 24 MAI 2005

APPELANTE : LA SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DE LAVAL- S.T.A.L. 202 rue du Bas des Bois - 53000 LAVAL représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : LA S.A.R.L. ERNEE VIANDES La Favrie - 35370 TORCE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de

Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES INTERVENANT VOLONTAIRE ...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A FV/IM X... N 219 AFFAIRE No : 04/02456 Jugement du 20 Octobre 2004 du Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 04/00874

X... DU 24 MAI 2005

APPELANTE : LA SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DE LAVAL- S.T.A.L. 202 rue du Bas des Bois - 53000 LAVAL représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : LA S.A.R.L. ERNEE VIANDES La Favrie - 35370 TORCE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES INTERVENANT VOLONTAIRE : LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL 11 allée du Vieux Saint-Louis - BP 0809 - 53008 LAVAL CEDEX représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2005 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2004, pour exercer les fonctions de Président

Madame BLOCK, conseiller Madame VERDUN, conseiller

Qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF X... : contradictoire

Prononcé publiquement le 24 mai 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président et par Madame LEVEUF, greffier lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Ernée Viandes a été créée en 1999 par deux éleveurs de porcs dans le but de reprendre une entreprise de transformation et de découpe de viande, mise en liquidation judiciaire.

Désireuse de recourir aux services de l'abattoir public de la ville de LAVAL, placé sous la tutelle de la communauté d'agglomération de LAVAL (CAL), elle a fait acte de candidature au mois de juin 2000 auprès de la Société technique d'abattage de LAVAL (STAL), société anonyme coopérative chargée, par contrat d'affermage, de la gestion de cette structure.

Sa candidature s'est heurtée à des refus réitérés de la STAL aux termes de man.uvres dilatoires qui ont été sanctionnées comme constitutives de pratiques anti concurrentielles par une décision du Conseil de la concurrence du 3 août 1994, confirmée en son principe par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2005.

Au préalable, le 24 avril 2002, la SARL Ernée Viandes avait obtenu du

juge des référés de LAVAL une ordonnance prescrivant, à titre conservatoire :

-

l'examen par la STAL avant le 10 juin 2002, de la candidature d'entrée de la SARL Ernée Viandes au cours d'un entretien auquel seront conviés ses dirigeants et leur conseil ;

-

la notification au plus tard le 30 juin 2002, de la décision qu'elle aura à prendre et à motiver précisément à au regard de ses statuts, de son règlement intérieur et de ses disponibilités actuelles d'abattage .

Chacune de ces obligations était assortie d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du terme fixé pour leur réalisation, avec faculté de cumul à compter du 30 juin 2002 si le processus d'examen de la candidature venait à tarder.

En exécution de cette ordonnance, la STAL a examiné la candidature de la SARL au cours d'un entretien du 6 juin, puis notifié son agrément par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juin suivant, aux termes de laquelle il était indiqué : la mise en place d'une nouvelle organisation de l'abattoir, sur laquelle il est travaillé depuis la fin des travaux, permet de vous proposer l'abattage de 300 porcs par semaine (150 porcs le mercredi matin et 150 porcs le jeudi matin) .

Estimant que cette indication de répondait pas à l'exigence de

motivation précise prescrite par le juge des référés, la SARL Ernée Viandes a, par acte d'huissier de justice du 18 mai 2004, fait assigner la STAL en liquidation de l'astreinte de 1 500 euros assortissant cette obligation, et réclamé à ce titre une somme globale de 1 101 000 euros.

Par jugement du 22 octobre 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LAVAL a :

écarté des débats les lettres échangées entre avocats le 23 mai, 12 juin, 25 juin, et 4, 5 et 18 juillet 2002, comme portant la mention officielle,

déclaré l'action de la SARL Ernée Viande recevable nonobstant la cession de son fonds de commerce,

liquidé à la somme de 364 000 euros l'astreinte prononcée par le juge des référés le 24 avril 2002,

condamné la STAL à payer cette somme à la SARL, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

condamné la STAL aux entiers dépens.

Celle-ci a relevé appel de cette décision par déclaration du 29

octobre 2004.

Par ordonnance du 1er décembre 2004, le Premier Président de cette cour, statuant sur la demande de sursis à l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision du juge de l'exécution, a donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordaient sur la désignation d'un médiateur, la consignation par la STAL d'une somme de 180 000 euros en compte CARPA, et la fixation d'un calendrier de procédure avec renvoi de l'affaire à une audience collégiale déterminée.

Les parties ont conclu. Par conclusions du 30 novembre 2004, la communauté d'agglomération de LAVAL est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de propriétaire de l'abattoir public.

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale de la 1ère Chambre A le 4 avril 2005.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par la Société Technique d'Abattage de LAVAL (STAL), le 25 mars 2005, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :

de recevoir son appel et d'infirmer le jugement entrepris,

de déclarer la SARL Ernée Viandes irrecevable en son action, faute d'intérêt à agir,

subsidiairement, de la déclarer mal fondée en sa demande de liquidation de l'astreinte, l'obligation de motivation ayant été respectée,

d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

de condamner la SARL Ernée Viandes à lui verser une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Ernée Viandes, le 23 février 2005, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :

le débouté de l'appel principal et l'infirmation du jugement entrepris sur son appel incident,

l'admission des lettres portant la mention officielle , lesquelles ne sont plus couvertes par le secret professionnel en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 11 février 2004, laquelle serait d'application immédiate,

la liquidation de l'astreinte à la somme de 550 000 euros et la condamnation de la STAL à lui payer de cette somme,

l'octroi d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

la condamnation de la STAL aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées par la Communauté d'Agglomération de LAVAL (CAL) le 30 novembre 2004, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :

de lui donner acte de son intervention volontaire, dont elle justifie l'intérêt afin d'éclairer la cour sur les informations en sa possession,

de statuer ce que de droit quant aux dépens dont aucune part ne saurait lui incomber.

MOTIFS DE LA DECISION

I)

Sur l'intervention volontaire de la CAL

Attendu que la CAL, après avoir rappelé la réglementation applicable aux abattoirs publics pour en déduire que le tonnage auquel les coopérateurs de la STAL s'engagent n'est destiné qu'à asseoir la taxe dont ils sont redevables et non les termes d'un contrat à exécution successive envers la société fermière, indique que la disparition de cette société entraînerait la fin de l'exploitation de l'abattoir public ; que son intervention n'élève donc aucune prétention propre et paraît venir principalement à l'appui de l'appel de la STAL ;

Que, propriétaire de l'abattoir, la CAL a un intérêt certain à soutenir les prétentions de la société fermière, qui en assure la gestion, et dont la pérennité financière pourrait être compromise par la condamnation prononcée par le premier juge ; que son intervention volontaire est donc recevable en application de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;

II)

Sur l'intérêt à agir de la SARL Ernée Viandes

Attendu qu'il ressort de l'extrait Kbis régulièrement produit par la STAL, que la SARL Ernée Viande a cessé toute exploitation commerciale depuis le 9 mars 2002, date à laquelle elle a cédé son fonds de transformation et de découpe de viande à la SAS Ernée Viande, entité juridiquement et économiquement distincte ; que, toutefois, la SARL n'a pas été dissoute, à ce jour ; que, personne morale pleinement capable, elle apparaît comme la créancière d'une obligation de faire dont l'exécution a été garantie par une astreinte provisoire aux termes d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'elle conserve donc un intérêt manifeste à agir en liquidation de cette peine, dont elle percevra le montant ;

Qu'il s'ensuit que l'argument pris de l'absence d'activité économique réelle de la SARL Ernée Viandes, s'il peut influer sur l'appréciation

du montant de l'astreinte susceptible de lui revenir, n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de son action ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

III)

Sur l'incident de communication de pièces

Attendu que, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, les dispositions d'ordre public de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, dispose que les lettres entre avocats portant la mention officielle ne sont plus couvertes par le secret professionnel, sont d'application immédiate ; qu'elles ont donc vocation à régir des correspondances antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais dont la communication fait l'objet d'un litige non définitivement tranché à cette date ;

Que tel est bien le cas en l'espèce, l'incident de communication de pièces étant dévolu à la cour par l'appel incident de la SARL Ernée Viandes ;

D'où il suit que les correspondances litigieuses n'étant plus couvertes par le secret professionnel, et certaines d'entre elles, adressées par l'avocat des SARL et SAS Ernée Viande à la partie adverse, ne l'ayant jamais été (lettre du 18 juillet 2002, par exemple), peuvent être valablement communiquées et produites ;

Attendu que le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a écarté ces pièces des débats ;

IV)

Sur la liquidation de l'astreinte

Attendu que la décision de la STAL de limiter à 300 têtes le nombre

de porcs qu'elle pourrait faire abattre par semaine, alors que la demande initiale était du double (700 têtes), est exclusivement justifiée par la mise en place d'une nouvelle organisation de l'abattoir, sur laquelle il est travaillé depuis la fin des travaux ; qu'une explication aussi sybilline ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation précise imposée par le juge des référés en regard des disponibilités actuelles d'abattage ; que cette formule impliquait que la STAL fournisse une estimation de la productivité réelle de l'abattoir, fondée sur des données objectives et quantifiables telle que le nombre d'employés, les cadences d'abattage, la capacité d'accueil des animaux vivants et de stockage des carcasses, ou les contraintes légales auxquelles sont astreints les abattoirs, ce qu'elle n'a pas fait ;

Qu'elle détaille aujourd'hui ces éléments devant la cour, ce qui démontre sinon qu'ils existaient avec le même degré de certitude au mois de juin 2002, du moins qu'ils pouvaient faire l'objet d'une estimation provisionnelle, qui aurait permis de répondre aux exigences de motivation posées par l'ordonnance de référé ;

Qu'il importe, par ailleurs, d'observer que l'indigence des motifs de la décision de la STAL s'inscrit dans un contexte antérieur de pratiques anti-concurrentielles, menées par les coopérateurs les plus influents de cette société fermière, dans le but de faire obstacle à l'émergence d'une concurrence nouvelle d'éleveurs qui se lançant dans l'activité de découpe, intégraient directement la filière aval de commercialisation dont ces coopérateurs faisaient partie ; qu'or, l'illicéité de ces pratiques a été déduite notamment du caractère discriminatoire, dilatoire ou fallacieux des motifs invoquées par la STAL pour refuser à la SARL Ernée Viandes, créée entre deux éleveurs de porcs, l'accès aux services de l'abattoir public, motifs au premier rang desquels figurait la saturation de la capacité

d'abattage de cette structure (arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2005, p. 9) ; que, bien qu'il s'agisse de faits antérieurs, ils éclairent sur les mobiles auxquels obéissait encore la STAL au mois de juin 2002, en s'abstenant d'indiquer clairement ses disponibilités réelles d'abattage ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution, sanctionnant une résistance intentionnelle à l'exécution de l'obligation de motivation, a procédé à la liquidation de l'astreinte qui la garantissait ;

Qu'en revanche, sur le montant de la peine prononcée, force est de constater qu'hormis les lettres des 4, 5 et 18 juillet 2002, régulièrement communiquées devant le premier juge, et par lesquelles elle sommait la STAL de quantifier le tonnage existant, le tonnage libre et leur mode de répartition, ou encore l'informait de son intention de saisir le juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte, la SARL Ernée Viandes est restée inactive durant plus de deux ans ; que les raisons de cette négligence sont à rechercher dans les accords passés entre la STAL et avec la SAS Ernée Viandes, qui, cessionnaire du fonds de transformation et den de l'astreinte, la SARL Ernée Viandes est restée inactive durant plus de deux ans ; que les raisons de cette négligence sont à rechercher dans les accords passés entre la STAL et avec la SAS Ernée Viandes, qui, cessionnaire du fonds de transformation et de découpe de viande, a utilisé la capacité d'abattage de 300 porcs par semaine qui avait été accordée au cédant ; qu'il résulte également du listing d'abattage fourni par la STAL que la SAS a cessé toute livraison de porc à compter du mois de mars 2003 et que les livraisons effectuées jusqu'à cette date n'ont jamais atteint le volume de 300 porcs par semaine qui lui était proposé ; que ces éléments démontrent le caractère totalement irréaliste du chiffre de 3 000 porcs par semaine avancée par la SARL alors même :

-

que celle-ci ne disposait plus d'aucune structure propre de commercialisation depuis la cession de son fonds, puisqu'elle se domiciliait au même siège social que la SAS,

-

qu'elle ne pouvait, en vertu de la clause de non concurrence stipulée en faveur du cessionnaire, créer une nouvelle entreprise dans le secteur de la transformation et de la découpe à moins de 100 km d'Ernée, et donc de 70 km de l'abattoir public de LAVAL ;

Qu'il résulte de ces éléments que les services de cet abattoir ne présentaient plus réellement d'intérêt économique pour la SARL, qui, au surplus, ne parait avoir repris aucune activité réelle depuis le 9 mars 2002, date de la cession de son fonds ; que la preuve est donc apportée de ce que l'exécution de l'obligation de faire est devenue sinon impossible, du moins dépourvue d'intérêt pour son bénéficiaire, de sorte que l'astreinte provisoire qui l'assortissait, privée de cause, n'a pu courir continuement durant plus de deux ans ;

Que, toutefois, en regard de la résistance volontaire manifestée par la STAL, la cour liquidera l'astreinte à la somme de 80 000 euros ; que les parties s'étant accordées pour ne pas mettre le jugement déféré à exécution, la demande de restitution est sans objet, le présent arrêt permettant de lever la consignation des fonds versés en compte CARPA ;

Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu, en l'état de cette réformation, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DECLARE la Communauté d'Agglomération de LAVAL recevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes ;

Le REFORMANT,

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les correspondances d'avocat portant la mention officielle datées des 23 mai, 12 juin, 25 juin, 4, 5 et 18 juillet 2002 ;

LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés le 24 avril 2002 à la somme de 80 000 euros ;

CONDAMNE la Société Technique d'Abattage de Laval à payer cette somme à la SARL Ernée Viandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT qu'elles conserveront la charge de leurs dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

C. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946202
Date de la décision : 24/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-05-24;juritext000006946202 ?
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