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16/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946203

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0177, 16 mai 2005, JURITEXT000006946203


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B HR/SM ARRÊT N 306 AFFAIRE N :

04/01055 Jugement Jaf du 18 Mars 2004 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 01/03180

ARRÊT DU 16 MAI 2005

APPELANT : Monsieur Fredj X... né le 06 Décembre 1936 à HAMMAM SOUSSE (TUNISIE) 3 rue Jean Bedouet 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/005201 du 10/08/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître LE DALL substituant M

aître FORCADET, avocats au barreau d'ANGERS. INTIMÉE : Madame Souad Y... épouse X....

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B HR/SM ARRÊT N 306 AFFAIRE N :

04/01055 Jugement Jaf du 18 Mars 2004 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 01/03180

ARRÊT DU 16 MAI 2005

APPELANT : Monsieur Fredj X... né le 06 Décembre 1936 à HAMMAM SOUSSE (TUNISIE) 3 rue Jean Bedouet 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/005201 du 10/08/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître LE DALL substituant Maître FORCADET, avocats au barreau d'ANGERS. INTIMÉE : Madame Souad Y... épouse X... née le 11 Mai 1969 à MEKNES (MAROC) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003821 du 21/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître GOHIER, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2005 à 14 H 00, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame RAULINE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Madame RAULINE, conseiller

Monsieur TRAVERS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame PRIOU, ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 mai 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Fredj X... et madame Souad Y... se sont mariés le 18 octobre 1998 à MEKNES (Maroc).

Le 24 octobre 2001, madame X... a déposé une requête en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ANGERS.

L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 mars 2002 et l'assignation en divorce délivrée le 30 avril suivant.

La cour, statuant sur l'appel de monsieur X..., a rejeté sa fin de non-recevoir tenant à l'inexistence ou à la nullité du mariage et confirmé l'ordonnance de non-conciliation. Monsieur X... a formé un pourvoi en cassation.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2004, le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari.

Monsieur X... a interjeté appel le 22 avril 2004. Madame X... a formé appel incident.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2005.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer la demande en divorce irrecevable, subsidiairement, mal fondée et débouter madame Y...,

- le décharger des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner madame Y... à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et

aux dépens.

Madame X... demande à la cour de débouter monsieur X... de son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Sur le divorce

L'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande en divorce présentée par madame X... en contestant à la fois l'existence du mariage et sa validité. Il fait valoir qu'il ne l'a jamais épousée, ayant seulement été pressenti par sa famille pour devenir son époux, et que celle-ci a organisé le mariage à son insu et en usurpant son identité.

L'intimée invoque l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 mai 2003 qui a déjà rejeté cette fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et soit entre les mêmes parties.

Tel est le cas en l'espèce puisque dans l'arrêt sus-mentionné, la cour a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le mari au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations relatives à l'inexistence du mariage ou à sa nullité pour vice du consentement.

Subsidiairement, l'appelant conteste les griefs invoqués par son épouse aux termes desquels il aurait été violent avec elle et serait parti en Tunisie plusieurs mois sans lui laisser ni les clés du domicile conjugal, ni ses papiers, ni ses affaires personnelles.

Il ne verse, cependant, aucune pièce à l'appui de ses allégations, se bornant à qualifier de complaisance les attestations produites par l'épouse.

Comme l'a relevé le premier juge, la réalité des griefs est établie par les attestations versées aux débats par l'épouse, notamment celles de mesdames Z... et A... qui déclarent l'avoir hébergée, l'une de mars à mi-mai 2000, l'autre de mi- mai à fin juin 2000 pendant que monsieur X... était en Tunisie et par le certificat médical du 12 octobre 2001 constatant la nécessité d'un soutien thérapeutique de madame X... suite aux problèmes relationnels avec son mari.

Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dommages-intérêts

L'intimée réclame 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, estimant que l'appel est abusif et dilatoire et que l'appelant a agi dans l'intention de nuire.

Il ressort du dossier que l'appelant n'avait pas constitué avocat devant le premier juge, qu'en appel, il invoque les mêmes arguments relatifs à la nullité du mariage que lors de la précédente procédure d'appel contre l'ordonnance de non-conciliation et qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa contestation de la demande.

En agissant ainsi, il a commis une faute qui a causé un préjudice moral à l'intimée. Il convient d'accorder à cette dernière la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

CONSTATE que la fin de non-recevoir soulevée par monsieur X... se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 mai 2003 ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

Le DÉBOUTE de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile ;

Le CONDAMNE aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT D.PRIOU

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946203
Date de la décision : 16/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-05-16;juritext000006946203 ?
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