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23/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946538

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0177, 23 mars 2005, JURITEXT000006946538


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/SM

X... N 205 AFFAIRE N : 04/02519 X... du 26 Novembre 2003 Cour d'Appel d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 03/00073 X... DU 23 MARS 2005

DEMANDERESSE : Madame Christiane Y... née le 01 Mars 1939 à ST CHRISTOPHE DU LUAT (53) 13 rue du Petit Bouessay 53210 BONCHAMP LES LAVAL représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître CORNU, avocat au barreau de LAVAL. DÉFENDEUR : Monsieur Maurice Z... né le 23 Mai 1940 à ST SATURNIN DU LIMET (53) 3 rue des Moulins de Boisseau 53240 ST JEAN

SUR MAYENNE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour as...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/SM

X... N 205 AFFAIRE N : 04/02519 X... du 26 Novembre 2003 Cour d'Appel d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 03/00073 X... DU 23 MARS 2005

DEMANDERESSE : Madame Christiane Y... née le 01 Mars 1939 à ST CHRISTOPHE DU LUAT (53) 13 rue du Petit Bouessay 53210 BONCHAMP LES LAVAL représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître CORNU, avocat au barreau de LAVAL. DÉFENDEUR : Monsieur Maurice Z... né le 23 Mai 1940 à ST SATURNIN DU LIMET (53) 3 rue des Moulins de Boisseau 53240 ST JEAN SUR MAYENNE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Février 2005 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur MOCAER, conseiller

Monsieur TRAVERS, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame LEVEUF X... : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 mars 2005, par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame LEVEUF, greffier.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 17 novembre 2004 par Christiane Y... ;

Vu les dernières conclusions de Christiane Y... du 19 janvier 2005 ;

Vu les dernières conclusions de Maurice Z... du 28 décembre 2004. EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 octobre 1991, le Tribunal de grande instance de Laval a prononcé la séparation de corps des époux Z... / Y... et désigné un notaire, afin de liquider la communauté de biens ayant existé entre eux.

Le même Tribunal a homologué le projet de partage joint au procès-verbal de difficultés rédigé par ce dernier par jugement du 2 septembre 2002. Sur appel de Maurice Z..., la cour d'appel de céans a, par arrêt du 26 novembre 2003, infirmé le jugement déféré, fixé la valeur de l'immeuble commun ainsi que " l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 13 juin 1990 à Monsieur Z... par Madame Y... ".

Christiane Y... a déposé le 17 novembre 2004 une requête en rectification d'erreur matérielle, demandant à la cour de dire que cette indemnité d'occupation n'est pas due à Maurice Z... mais à la communauté. Par conclusions, elle demande encore la condamnation de Maurice Z... à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maurice Z... s'oppose à la rectification et conclut à la

condamnation de Christiane Y... à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt du 26 novembre 2003 est ainsi rédigé :

" àil sera statué sur l'indemnité d'occupation due par l'épouse et qui n'a jamais été versée. Elle a été fixée à 3000 Francs par le tribunal. La cour possède les éléments suffisants pour la fixer à 450 euros par mois à compter du 13 juin 1990 ".

Or il résulte clairement du jugement déféré que l'indemnité d'occupation est due non à Maurice Z... mais à la communauté, ce qui relève d'ailleurs de l'évidence puisque l'immeuble dépend de la communauté et n'est pas un propre de Maurice Z...

Les motifs de l'arrêt précité du 26 novembre 2003, qui priment sur le dispositif, établissent en conséquence sans la moindre équivoque que la cour a entendu dire que l'indemnité d'occupation était due à la communauté et non à Maurice Z...

L'arrêt sera donc rectifié en ce sens. *

Aucune faute n'est démontrée et les parties seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Rectifie ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt rendu par cette même cour le 26 novembre 2003 entre les mêmes parties et portant le numéro 678 :

" Fixe à 450 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 13 juin 1990 à la communauté par Madame Y..."

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT Ch. LEVEUF

B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946538
Date de la décision : 23/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-03-23;juritext000006946538 ?
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