COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B GT/SM
X... N AFFAIRE N : 04/00895 Jugement du 23 Février 2004 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 2004/158
X... DU 26 JANVIER 2005
APPELANTE : Madame Chantal Y... Veuve Z... née le xxxxxxxxxxx à BERNAY (27) Domaine du Tertre 53940 SAINT BERTHEVIN représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître RIONDET, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉ : Monsieur William Z... né le xxxxxxxxxxxxxxx à BERNAY (27) 96 Boulevard Saint Denis Villa Henriot 92400 COURBEVOIE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître MARTEL-BOST, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2004 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Madame RAULINE, conseiller
Monsieur TRAVERS, conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU X... : contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur DELETANG, président.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier
lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE
M. Bertrand Z... a épousé Mme Monique A... le 6 mars 1954.
De leur union est né William Z... le 10 juillet 1957.
Leur divorce a été prononcé le 8 juillet 1958.
M. Bertrand Z... s'est remarié le 18 décembre 1981 avec Mme Chantal Y.... Aucun enfant n'est issu de leur union.
Suivant acte authentique du 5 janvier 1999, ils sont convenus conformément aux articles 1524 et 1525 du Code civil qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté, sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur.
Sur leur requête conjointe, le Tribunal de grande instance de LAVAL a homologué leur convention par un jugement rendu le 15 mars 1999.
M. Bertrand Z... est décédé le 6 juin 2001.
Estimant que le nouveau régime matrimonial a été adopté en fraude de ses droits, M. William Z... a fait assigner Mme Chantal Y... le 20 février 2002 aux fins principalement d'annulation de cette convention et du jugement d'homologation et de désignation d'un notaire pour dresser l'inventaire des biens de la succession et la liquider, subsidiairement, dans le cadre de l'action en retranchement de l'article 1527 du Code civil, de désignation d'un notaire à l'effet de définir la quotité disponible et l'excédent consenti à l'épouse bénéficiaire.
Par jugement du 23 février 2004, le Tribunal :
- a déclaré le demandeur recevable seulement à agir en nullité de la convention ou encore en retranchement des avantages qu'elle procure à l'épouse,
- a dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation,
- sur la réduction des avantages, a commis le président de la Chambre des notaires de la Mayenne à l'effet de :
[* se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties et tous sachants, en vue de liquider les droits des parties dans la succession de M. Bertrand Z... ;
*] dresser l'inventaire fidèle et exact des biens de la succession, faisant partie ou non de la communauté conformément à l'article 794 du Nouveau code de procédure civile ;
[* déterminer la quotité disponible ainsi que les avantages qui l'excèdent, consentis à Mme Chantal Y... ;
*] régler la succession de M. Bertrand Z... ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a rejeté la demande de dommages intérêts et les réclamations fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2004.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été reportée au 29 novembre 2004.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme Chantal Y... veuve Z... demande à la Cour de :
- dire que M. William Z... n'a aucun intérêt à agir en retranchement, tant que les opérations de liquidation de la succession ne sont pas terminées à son désavantage ;
- en conséquence, mettre à néant le jugement entrepris ;
- débouter M. William Z... de ses demandes nouvelles devant la Cour tendant à la production d'une série de pièces et à voir confier au notaire la mission de rechercher tous les documents utiles ;
- le condamner à lui régler une somme de 3 000 ç au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. William Z... demande quant à lui à la Cour de :
- débouter l'appelante de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle l'a jugé recevable et bien fondé à agir en retranchement des avantages consentis à Mme Y... par l'effet de la convention du 5 janvier 1999, et en ce qu'elle a commis le président de la Chambre des notaires de la Mayenne aux fins précisées ;
- y ajoutant, faire injonction à l'appelante de communiquer l'intégralité du dossier d'homologation joint à la requête ainsi que tous éléments justifiant de la composition du patrimoine transmis au jour du décès, et ce sous astreinte de 1 000 ç par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- subsidiairement, dire et juger que la mission du notaire comprendra la recherche de tous les documents utiles à son accomplissement ;
- condamner l'appelante à lui payer à ce titre une somme supplémentaire de 6 000 ç à titre provisionnel pour lui permettre d'assumer la charge financière complémentaire qu'elle lui impose du fait de la rétention abusive des pièces qu'elle détient ;
- dire et juger que la créance appelée à être définie à son profit portera intérêts au taux légal à compter du décès de son père, sans préjudice de tout autre droit à dommages intérêts ;
- condamner l'appelante à lui payer une somme de 6 000 ç à titre de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamner l'appelante à lui payer sur ce fondement la somme de 3 000
ç en compensation de ses frais irrépétibles en première instance et une somme de même montant au même titre dans le cadre de l'appel.
MOTIFS
Seules font l'objet de discussion devant la Cour les dispositions du jugement concernant l'action en retranchement et ses conséquences.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. William Z... tendant à l'annulation de la convention du 5 janvier 1999 et du jugement d'homologation du 15 mars 1999.
Sur l'action en retranchement
Contrairement à ce que soutient Mme Y..., M. William Z... a bien un intérêt né et actuel à exercer l'action en retranchement, puisque :
- la convention du 5 janvier 1999 prévoit, en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, l'attribution en pleine propriété de la totalité des biens qui la composent ;
- son père est décédé le 6 juin 2001 ;
- l'intimé a la qualité d'héritier réservataire et a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire le 10 juillet 2003.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable cette action et a chargé le notaire commis de déterminer les avantages excédant la quotité disponible consentis à Mme Y... et de régler la succession de M. Bertrand Z...
Sur les demandes additionnelles de l'intimé
Reprochant à Mme Y... son obstruction, M. William Z... demande à la Cour :
- à titre principal, de lui faire injonction sous astreinte d'avoir à communiquer un certain nombre de pièces qu'il énumère,
- subsidiairement, de donner mission au notaire de rechercher tout document utile à l'accomplissement de sa mission et de condamner à cette fin l'appelante au paiement d'une somme provisionnelle de 6 000
ç.
B... demande en outre de dire que sa créance portera intérêts au taux légal à compter du décès.
Mme Y... conclut au rejet de ces demandes nouvelles.
Concernant les premières demandes, la Cour constate qu'elles ne font que compléter celles soumises au premier juge, qui y a fait droit en chargeant le notaire de "se faire remettre tous les documents utiles". Tendant aux mêmes fins, ces prétentions sont donc recevables en appel, en application de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile.
Elles entrent également dans la compétence de la Cour, car l'article 822 du Code civil ne concerne que les contestations relatives au travail du notaire.
Présentement, toutefois, rien ne permet de présumer que Mme Y... ne déférera pas à la sommation qui lui a été délivrée le 16 novembre 2004 pour le 14 décembre 2004. B... n'est par ailleurs produit aucune liste des pièces nécessaires, émanant du notaire. B... n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes d'injonction sous astreinte et de provision présentées.
De nature à faciliter les opérations de liquidation, l'extension de la mission du notaire est en revanche opportune et sera ordonnée.
Concernant la seconde demande, seule la liquidation de la succession permettra de définir la créance de M. William Z... B... lui appartiendra dès lors de formuler ultérieurement cette demande, s'il y a lieu. Cette réclamation est prématurée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. William Z... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, aucune fraude n'ayant été établie.
L'équité commande par contre en cause d'appel de lui allouer la somme de 1 500 ç sur le même fondement et de condamner Mme Y... aux dépens de cette procédure.
Pour aussi mal fondé que soit l'appel interjeté, son caractère abusif n'est pas démontré. L'intimé ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice du fait de cet appel, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ETEND la mission du notaire, et dit que celle-ci comprendra la recherche de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
CONDAMNE Mme Y... à payer à M. William Z... la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme Y... aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT D. PRIOU
B. DELÉTANG