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13/09/2004 | FRANCE | N°03/02507

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre, 13 septembre 2004, 03/02507


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/ SM
ARRÊT N 589 AFFAIRE N : 03/ 02507
Ordonnance Jaf du 14 Octobre 2003 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/ 01650
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2004
APPELANTE : Madame Sabrina Y... divorcée Z... née le 21 Juillet 1969 à PARIS 14ème... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (15 %) numéro 2003/ 007623 du 08/ 03/ 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Maître CHARVOZ, avocat au ba

rreau d'ANGERS.
INTIMÉ : Monsieur Bruno Z... né le 19 Mai 1966 à LE MANS (72)...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/ SM
ARRÊT N 589 AFFAIRE N : 03/ 02507
Ordonnance Jaf du 14 Octobre 2003 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/ 01650
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2004
APPELANTE : Madame Sabrina Y... divorcée Z... née le 21 Juillet 1969 à PARIS 14ème... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (15 %) numéro 2003/ 007623 du 08/ 03/ 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Maître CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS.
INTIMÉ : Monsieur Bruno Z... né le 19 Mai 1966 à LE MANS (72)... 72560 CHANGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 2003/ 008122 du 29/ 03/ 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître SADELER, avocat au barreau du MANS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2004 à 14 H 00, en audience en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Monsieur DELETANG, président de chambre
Madame VERDUN, conseiller
Madame RAULINE, conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur DELETANG, président.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier lors du prononcé.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR
Par Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du Mans, en date du 14 octobre 2003, il a été statué en ces termes :
Fixons la résidence habituelle des enfants, Mégane et Anthony, chez leur père, Monsieur Z... ;
Disons que leur mère, Madame Y..., ne bénéficiera, dans un premier temps, que de simples droits de visite dans les locaux du Point-Soleil 72 (5, rue Erpell-72000 LE MANS-Tél : 02. 43. 76. 79. 57), deux demi-journées par mois pendant six mois, les dates et heures précises de ces visites devant être fixées en accord avec les responsables du Point-Soleil 72.
Disons que chaque parent devra prendre contact avec les responsables du Point-Soleil pour mettre en oeuvre ces visites ;
Supprimons la pension alimentaire fixée au titre de la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Disons que la présente décision sera transmise au Juge des enfants du MANS et au Procureur de la République du MANS.
Vu les dernières conclusions de Madame Sabrina Y... en date du 8 juillet 2004 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Bruno Z... en date du 8
juillet 2004 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 juillet 2004.
Du mariage de Monsieur Bruno Z... et Madame Sabrina Y... sont nés Mégane le 6 février 1994 et Anthony le 9 septembre 1996.
Le divorce des époux a été prononcé le 18 mai 1998 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du MANS, sur requête conjointe des époux. La résidence des enfants a été fixée chez leur mère, sous le régime de l'autorité parentale conjointe et une pension alimentaire mensuelle indexée de 152, 45 euros a été mise à la charge du père pour leur entretien
Par acte du 5 mai 2003, Monsieur Bruno Z... a saisi le juge aux affaires familiales du MANS d'une demande de transfert de résidence des enfants.
Dans le même temps, le juge des enfants du MANS a été saisi par le conseil du père d'un signalement sur la situation des enfants Z... Ce magistrat a transmis au juge aux affaires familiales les rapports des expertises médico-psychologiques des deux parents réalisées à sa demande.
Après audition des enfants le 14 octobre 2003, le juge aux affaires familiales, par ordonnance du même jour, a fixé leur résidence chez le père dans les conditions ci-dessus rappelées, relevant notamment que la mère souffrait d'une psychose parano'aque mêlant les délires de persécution, une incapacité à l'autocritique et une perception faussée de la réalité.
Madame Sabrina Y... a relevé appel de cette décision.
A l'appui de son recours, elle conteste toutes les allégations relatives à son état mental et souligne la fragilité psychique de son adversaire.
Monsieur Bruno Z... s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise pour conclure à la confirmation. Il s'insurge contre les
attaques relatives à sa famille contenues dans les écritures de son adversaires
Les parties demandent en conséquence à la Cour :
Madame Sabrina Y... : d'annuler l'ordonnance ou subsidiairement l'infirmer, de fixer la résidence principale des enfants chez la mère, de mettre à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 160 ç par enfant, d'ordonner la communication des rapports d'expertises psychologiques du père et de la mère, les notes d'audition des enfants, les notes d'audience, subsidiairement, avant dire droit d'ordonner le transfert provisoire de la résidence des enfants chez la mère dans l'attente des résultats d'une enquête sociale, subsidiairement encore, saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la conformité avec la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne des conditions d'instruction du dossier et des conditions dans lesquelles l'ordonnance du juge aux affaires familiales a été rendue. Elle demande en outre 1. 200 ç par application de la loi sur l'aide juridictionnelle et la condamnation de son adversaire aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur Bruno Z... : d'ordonner le retrait des écritures de Madame Sabrina Y... des paragraphes 1, 12 et 14, fixer la pension alimentaire pour les deux enfants à 81 ç par mois indexé pour chacun, condamner son adversaire à lui verser 1. 200 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et 10. 000 ç de dommages-intérêts pour abus de langage, et de la condamner aux dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la suppression d'écritures
Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même
d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur cause.
En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître :
- page 7 A 1 un paragraphe dont il résulte que la décision a été rendue par un magistrat placé et que " dès lors est-il permis de se demander si cette décision, gravissime par ses conséquences, n'a pas été rendue par un magistrat inexpérimenté, ceci d'autant plus qu'elle n'a pas fait l'objet d'un délibéré, ayant, tout au contraire, été rendue sur le siège, immédiatement après l'audition des enfants ; cette simple constatation, déjà, incite à une extrême prudence ".
Ce passage constitue simplement une attaque personnelle contre le magistrat qui a rendu la décision et non une analyse de celle-ci au soutien d'une critique constructive. Elle porte de surcroît atteinte à la confiance du justiciable dans l'institution judiciaire en insinuant que des affaires puissent être confiées à des magistrats de qualification inférieure et à la compétence incertaine.
La suppression de ce passage sera en conséquence ordonnée.
- en page 14 A 12 un paragraphe débutant par " assurément est assourdissant le silence gardé par l'intimé " et se terminant par " et qu'il fallait absolument en sortir la concluante et ses enfants " où l'appelante évoque tous les membres de la famille de son adversaire pour désigner les caractériels, suicidaires, dépressifs, consanguins,
autistes, drogués, délinquants, instables, pour en déduire " qu'elle était tombée dans une famille de fous ".
Si l'appelante a un intérêt à démontrer les carences psychologiques du père chez qui la résidence des enfants a été fixée, elle ne peut justifier les attaques personnelles gratuites contre l'ensemble de sa famille.
Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de 1. 000 ç pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles contre l'ensemble de sa parentèle.- page 15 no14, Madame Y... rappelle le déroulement de la procédure de première instance devant le juge aux affaires familiales du MANS. Pour virulent qu'il soit, ce paragraphe ne fait que décrire la procédure et livrer les critiques que l'appelante forme à cet égard, au soutien de sa demande d'annulation de la procédure de première instance. Sa suppression ne sera pas ordonnée.
Sur les questions de procédure
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du MANS a été saisi d'une demande de transfert de résidence formée par le père le 5 mai 2003.
Monsieur Z... avait également saisi le juge des enfants du même tribunal le 6 décembre 2002 de ses inquiétudes sur la situation de ses enfants. Un rapport avait été établi le 9 mai 2003 à la demande de celui-ci par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Sarthe et, pour satisfaire à une suggestion de ce rapport, une expertise médico-psychologique des deux parents a été ordonnée le 28 mai 2003. Les rapports déposés le 5 septembre 2003 ont été communiqués au juge aux affaires familiales le 16 septembre suivant.
La communication des rapports par le juge des enfants au juge aux affaires familiales est régulière. Ces rapports ont été communiqués le jour de l'audience aux parties qui ont pu en prendre connaissance et ils ont été joints au dossier du tribunal.
Avant de prendre sa décision, le juge aux affaires familiales a, avant dire droit, procédé à l'audition des mineurs et il a informé le jour même les parties, qui étaient présentes, de la teneur des propos des enfants.
Le juge aux affaires familiales a en conséquence mis en mesure les parties de s'expliquer complètement sur leurs demandes, connaissance prise des expertises et de la teneur des auditions des enfants et il a respecté le principe de contradiction.
Rien ne s'opposait à ce qu'il rende le jour même sa décision et, compte tenu des conclusions des rapports d'expertises, il pouvait s'estimer fondé à prendre, dans l'intérêt des enfants, une mesure urgente, d'autant plus qu'une installation aux Etats-Unis était envisagée par la mère.
Le premier juge a pris la double précaution de solliciter la présence du Ministère Public en raison de la gravité de la mesure, et la présence du service d'ordre en raison des risques de troubles que le retrait pouvait susciter. Ces dispositions ne sont pas critiquables. Il n'est par ailleurs nullement démontré que le juge aux affaires familiales ait fait preuve de partialité et ait été guidé par un autre souci que l'intérêt des enfants, que le Code civil lui fait le devoir de prendre en compte, et qu'il ait déterminé sa décision sur d'autres critères que ceux définis par l'article 372-2-11 du Code civil.
Les principes directeurs définis par l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et
l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'union Européenne ont été respectés. l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'union Européenne ont été respectés.
Il n'y a en conséquence lieu ni d'annuler la décision déférée ni de saisir d'une question préjudicielle la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Les parties ont eu un libre accès à l'ensemble des pièces dont Madame Y... réclame le versement aux débats, à savoir les rapports d'expertise psychologique de Madame Y... et de Monsieur Z... du 5 septembre 2003, et les notes d'audition des deux mineurs qui figurent au dossier de la Cour, au point que l'intéressée elle même produit dans ses pièces des extraits de ces documents. Sa demande de versement est sans objet et sera rejetée.
Sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement
L'affection des deux parents pour leurs enfants est égale et réciproque.
Le transfert de résidence a été opéré au vu des rapports médico-psychologiques des docteurs B...et C... qui ont relevé :
- pour le père, qu'il ne présente pas de symptomatologie évocatrice d'une quelconque pathologie mentale ou de trouble de la personnalité, qu'il s'agit d'un homme équilibré et qu'il n'a été relevé aucune pathologie qui puisse influer négativement sur son vouloir, son action et ses décisions
-pour la mère, notamment, qu'elle présente des anomalies mentales ou psychiques relatives à un délire parano'aque d'interprétation et de revendication où s'élaborent des thèmes revendicatifs persécutifs à l'encontre des tiers limitant son égocentrisme, ces délires restant circonscrits à leurs objets, sans caractère extensif vis à vis de ses enfants
En l'état, aucune pièce médicale ne contredit ces analyses. Spécialement, le rapport établi le 14 janvier 2004 par Madame A..., expert, à la demande de Madame Y... qui s'est présentée spontanément à elle, est un document prudent qui fait état des déclarations de l'intéressée et contient deux remarques qui n'exonèrent nullement l'appelante : " la répétition des problèmes évoqués, les atteintes à sa vie privée perçues sous un mode de persécution peuvent évoquer la présence de troubles de la personnalité ", " une fixation sur les événements passés, une quérulence récurrente ont pu laisser penser à un versant parano'aque de sa personnalité "
Les attestations versées par les deux parties au soutien de leur position sont contradictoires et, si elles témoignent des bons soins et de l'affection portés par les deux parents, elles ne sont pas de nature à permettre à la Cour de remettre en cause les données à caractère médical qui sont produites.
Les enfants résident chez leur père depuis le mois d'octobre 2003. Le rapport établi le 28 juin 2004 par le psychologue scolaire qui suit les enfants à la demande du père fait état de leur progrès, de leur adaptation, tout en notant une nostalgie du passé et une angoisse liée à l'absence de leur mère qui leur manque. Leurs résultats scolaires sont bons. La bonne entente avec l'amie du père et les enfants de celle-ci, relevée dans le rapport d'enquête sociale du 9 mai 2003 n'est pas remise en cause.
La Cour est suffisamment informée et il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle enquête sociale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision opérant le transfert de la résidence des enfants doit être confirmée.
Sur la pension alimentaire
Il n'a été fixé par la décision déférée aucune pension alimentaire à
la charge de la mère pour l'entretien de ses enfants. Monsieur Z... sollicite une pension alimentaire de 81 ç par enfant.
Monsieur Z... occupe un emploi salarié et son revenu mensuel est de l'ordre de 1. 000 ç. Il partage les charges de la vie courante avec une amie, qui elle-même exerce un emploi et est propriétaire de son habitation.
Madame Y... est agent administratif contractuel à temps partiel au Centre hospitalier du MANS. Son salaire moyen sur la période Août-décembre 2003 a été de 540, 12 ç. Son loyer est d'environ 221 ç, APL déduite. Elle supporte seule les charges de la vie courante.
Son disponible ne lui permet pas de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants et la décision qui l'a exonérée sera confirmée ;
Sur les autres demandes
Il sera alloué à Monsieur Z... une somme de 500 ç pour les frais exposés par Monsieur Z... à l'occasion de la procédure, non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame Y... qui échoue en son appel supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ordonne la suppression dans les dernières écritures de Madame Y... du paragraphe A 1 page 7 et du paragraphe A 12 page 14 ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame Y... à verser à Monsieur Z... la somme de 1. 000 ç à titre de dommages-intérêts ;
La condamne à lui verser une somme de 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes
Condamne Madame Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT D. PRIOU
B. DELETANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03/02507
Date de la décision : 13/09/2004

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance du MANS, 14 octobre 2003


Composition du Tribunal
Président : M. Delétang, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2004-09-13;03.02507 ?
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