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20/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941160

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 janvier 2003, JURITEXT000006941160


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/02426. AFFAIRE : X... C/ MARTIN-TOUCHAIS, C.G.E.A DE RENNES. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 29 Octobre 2001. ARRÊT RENDU LE 20 Janvier 2003

APPELANT : Monsieur Yannick X... 9 impasse du Boulay 72200 CLERMONT CREANS Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA PINEAU TRANSPORTS 41 avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 0

1 Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/02426. AFFAIRE : X... C/ MARTIN-TOUCHAIS, C.G.E.A DE RENNES. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 29 Octobre 2001. ARRÊT RENDU LE 20 Janvier 2003

APPELANT : Monsieur Yannick X... 9 impasse du Boulay 72200 CLERMONT CREANS Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA PINEAU TRANSPORTS 41 avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS PARTIE INTERVENANTE : L'AGS agissant par le C.G.E.A DE RENNES 4 Cours Raphaùl Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2002. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Janvier 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Yannick X... a été embauché, le 22 juillet 1998, en qualité de chauffeur routier par la société PINEAU TRANSPORTS, dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs devant prendre fin le 10 octobre 1998.

Le 19 septembre 1998, Yannick X... a eu un accident de la

circulation et le 7 octobre 1998, la société PINEAU TRANSPORTS lui a écrit que son contrat "ne sera(it) pas renouvelé. Malheureusement, nous n'avons plus de véhicule à mettre à votre disposition".

Par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGERS rendu le 31 mars 1999, la société PINEAU TRANSPORTS a été mise en redressement judiciaire.

Le 24 janvier 2000, Yannick X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes subséquentes.

Par jugement du 3 mai 2000, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a converti le redressement en liquidation judiciaire ; Maître MARTIN - TOUCHAIS étant désignée comme mandataire liquidateur.

Yannick X... a alors demandé au Conseil de débouter Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société PINEAU TRANSPORTS ainsi que le CGEA de RENNES de l'ensemble de leurs demandes, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de voir fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société PINEAU TRANSPORTS aux sommes de 8 700 Francs au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 2 007.69 Francs à titre d'indemnité pour la semaine de préavis outre les congés payés y afférents, 52 200 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

Par jugement du 29 octobre 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail de Yannick X... correspondait bien à une fin de contrat à durée déterminée, en conséquence, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes considérées comme non fondées ou "insuffisamment" fondées, donné acte à l'A.G.S. de son intervention par le CGEA de RENNES, "constaté qu'il n'existait pas de demandes reconventionnelles" et condamné Yannick X... aux

"éventuels" dépens.

Yannick X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de fixer sa créance aux sommes de 1 326.31 Euros sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 305 Euros à titre d'indemnité pour la semaine de préavis outre les congés payés y afférents, 7 927.35 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 067.14 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître MARTIN - TOUCHAIS, agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PINEAU TRANSPORTS, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Yannick X... aux dépens.

L'A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA de RENNES), au principal, sollicite la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, rappelle les limites et plafond de sa garantie légale.

SUR QUOI, LA COUR

sur la demande de requalification du contrat de travail

Attendu que, selon les dispositions combinées des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée,

qu'il s'ensuit, d'abord, que la mention du cas de recours justifiant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée constitue l'énonciation du motif précis requis par le texte précité,

qu'en l'espèce, les deux contrats de travail à durée déterminée, conclus successivement les 22 juillet et 30 août 1998 entre Yannick

X... et la société PINEAU TRANSPORTS, étaient intitulés " contrat de travail à durée déterminée pour surcroît de travail",

qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient Yannick X..., cette seule mention constitue le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 susvisé,

que, cependant, ensuite et dans un tel cas, l'employeur doit fournir au juge les éléments lui permettant de vérifier la réalité et le besoin impérieux de cette embauche temporaire,

que force est de constater, comme le prétend exactement Yannick X..., que Maître MARTIN - TOUCHAIS, ès qualités, n'apporte aucun élément à l'appui de sa simple affirmation selon laquelle la société PINEAU TRANSPORTS se serait "trouvée dans l'obligation d'effectuer des transports à la demande et pour des durées limitées",

qu'il convient donc de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Yannick X... en contrat de travail à durée indéterminée et d'infirmer la décision entreprise, sur les circonstances de la rupture des relations de travail

Attendu que le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Yannick X... au 10 octobre 1998 s'analyse donc en un licenciement et que c'est à juste titre que l'A.G.S. soutient que, constitue la lettre de licenciement, la lettre adressé par la société PINEAU TRANSPORTS à Yannick X..., le 7 octobre 1998, écrivant à celui-ci, dans les termes rappelés dans le commémoratif de la présente décision, que son contrat ne serait pas renouvelé faute de véhicule à mettre à sa disposition,

qu'en conséquence, ses termes lient le débat et force est de constater, comme le soutient pertinemment Yannick X..., que Maître MARTIN - TOUCHAIS, ès qualités, n'apporte aucun élément propre à justifier du défaut de véhicule allégué, alors que, par sa lettre de

réponse du 14 octobre 1998, Yannick X... rappelait déjà que lorsqu'il avait un problème mécanique avec le véhicule accidenté "on arrivait toujours à m'en procurer un de remplacement ",

qu'il y a lieu, en outre, de souligner que les affirmations selon lesquelles la cause du contrat de travail à durée déterminée serait l'obligation pour l'entreprise d'effectuer des transports à la demande pour des durées limitées et la cause du non-renouvellement du même contrat résiderait dans l'absence de véhicule à mettre à disposition sont pour le moins non homogènes,

qu'en conséquence, le non-renouvellement du contrat de travail licenciement de Yannick X... qui a été analysé précédemment comme un licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse,

sur les conséquences de la rupture des relations de travail

Attendu que, de ce fait et comme le demande Yannick X..., une première créance doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PINEAU TRANSPORTS au profit de Yannick X..., et ce, pour les sommes de 305 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, représentant une semaine de salaire brut, et de 30.50 Euros pour les congés payés y afférents,

qu'ensuite, la procédure de licenciement ayant été inexistante par suite des circonstances relatées précédemment et le licenciement de Yannick X... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le préjudice en résultant pour celui-ci doit être réparé,

que, toutefois, contrairement à ce que soutient ce dernier et comme le rappellent exactement Maître MARTIN - TOUCHAIS, ès qualités, ainsi que l'A.G.S., s'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, pris dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, qu'en cas d'inobservation par l'employeur des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller les sanctions édictées par l'article L.

122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, tel n'est pas le cas en l'espèce,

qu'en effet, cette adjonction au texte originel, dont l'application est restreinte, visant les cas où ce droit d'assistance n'a pu s'exercer, du fait de l'employeur, à l'occasion d'une procédure de licenciement, ne peut être étendue, alors qu'il n'est relevé aucune fraude de ce dernier, à une absence de procédure rendue inévitable par les circonstances de fait et due à l'effet de la requalification d'une situation créée de bonne foi par les parties,

qu'ainsi, le préjudice subi par Yannick X..., qui n'avait qu'un peu plus de deux mois et demi d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, doit s'apprécier dans le cadre des dispositions générales de l'article L. 122-14-5 du Code du travail,

que, dès lors, le préjudice nécessairement subi par Yannick X... du fait de l'absence de procédure de licenciement sera réparé, eu égard aux éléments de la cause, par l'octroi de la somme de 150 Euros et celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, compte tenu de la faible ancienneté de Yannick X... et du fait que celui-ci a retrouvé un emploi un mois plus tard, à la somme de 1 300 Euros,

qu'en conséquence, ces sommes doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société PINEAU TRANSPORTS ainsi que celle de 1 326.31 Euros par application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

que l'ensemble de ces créances est opposable à l'A.G.S. dans les limites et plafond de sa garantie légale,

sur les demandes annexes

Attendu que Maître MARTIN - TOUCHAIS, ès qualités, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Yannick X... la somme de 450 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre Yannick X... et la société PINEAU TRANSPORTS en contrat de travail à durée indéterminée,

Dit que la rupture du contrat de travail de Yannick X... s'analyse en un licenciement,

Dit que ce licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Fixe, en conséquence, comme suit les créances de Yannick X... sur la liquidation judiciaire de la société PINEAU TRANSPORTS :

- 305 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 30.50 Euros pour les congés payés y afférents,

- par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, 150 Euros pour absence de procédure et 1 300 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 326.31 Euros par application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail,

Dit que ces créances sont opposables à l'A.G.S. dans les limites et plafond de sa garantie légale

Condamne Maître MARTIN - TOUCHAIS, ès qualités de mandataire

liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PINEAU TRANSPORTS, à verser à Yannick X... la somme de 450 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Maître MARTIN - TOUCHAIS, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PINEAU TRANSPORTS, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, L. Y...

P. BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941160
Date de la décision : 20/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE.

Doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié d'une entreprise qui donne un motif précis de recours à ce type de contrat précaire - savoir, le surcroît de travail - , mais au sujet duquel, contrairement aux dispositions combinées des articles L122-1-1 et L122-3-1 du Code du travail, l'employeur ne fournit pas les éléments objectifs permettant au juge de vérifier la réalité dudit motif, c'est à dire le besoin impérieux d'une embauche temporaire. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement -Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Enonciation dans l'avis de non renouvellement de contrat de travail à durée déterminée - Requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - Conséquence - Equivalence de l'avis de non renouvellement à la lettre de licenciement - Motifs insuffisants (oui) - Absence de cause réelle et sérieuse (oui) Doit s'analyser en une lettre de licenciement liant les termes du débat, l'avis de non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, lorsque comme en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Et ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement l'employeur qui se contente, sans en apporter la preuve devant le juge, d'affirmer dans la lettre en cause qu'il n'y avait plus de véhicule à mettre à disposition du salarié au sein de l'entreprise de transport. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE- Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Salarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller lors de l'entretien préalable - Effets - Sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (non) - Requalification du contrat de travail (oui) - Dérogation à l'application de ce principe du fait que l'irrégularité

n'est pas le fait de l'employeur mais est consécutive à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement- Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 - Dérogation à ce principe de sanction - Requalification du contrat de travail (oui) - Irrégularité n'étant pas le fait de l'employeur mais étant consécutive à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Dans l'hypothèse où la procédure de licenciement d'un salarié n'est pas respectée en raison de la requalification du non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la sanction prévue par la loi pour non respect des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, applicable en principe du fait de la dérogation par l'article L122-14-5 du Code du travail aux exigences d'ancienneté du salarié et de taille de l'entreprise posées sous le même article, n'est pas appliquée dans la mesure où l'irrégularité n'est pas le fait de l'employeur mais la conséquence inévitable de la requalification prononcée par le juge d'une situation créée de bonne foi par les parties.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-01-20;juritext000006941160 ?
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