La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2003 | FRANCE | N°2001/02472

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 janvier 2003, 2001/02472


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/02472. AFFAIRE X... c/ Association A.P.A.H.R.C Jugement du Conseil de Prudhommes CHOLET du 06 Novembre 2001. ARRÊT RENDU LE 20 Janvier 2003 APPELANTES: Madame Geneviève X... (appel limité du 20 novembre 2001) 7 avenue des Platanes 49300 CHOLET Convoquée, Présente, assistée de Monsieur Y..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir Association A.P.A.H.R.C (appel du 03 décembre 2001) Rue de Lorraine 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître AMOUR, avocat au barreau de NANTES CO

MPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Monsieur GUILLEMIN, Con...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/02472. AFFAIRE X... c/ Association A.P.A.H.R.C Jugement du Conseil de Prudhommes CHOLET du 06 Novembre 2001. ARRÊT RENDU LE 20 Janvier 2003 APPELANTES: Madame Geneviève X... (appel limité du 20 novembre 2001) 7 avenue des Platanes 49300 CHOLET Convoquée, Présente, assistée de Monsieur Y..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir Association A.P.A.H.R.C (appel du 03 décembre 2001) Rue de Lorraine 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître AMOUR, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:

Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2002. ARRÊT: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Janvier 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Geneviève X... a été embauchée, le 30 août 1991, en qualité d'aide médico-psychologique par l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé, le 1er janvier 1993, en contrat à durée indéterminée. En dehors de ses horaires habituels et certains soirs de la semaine, Geneviève X... était amenée à exercer une surveillance en chambre de "veille" au sein de l'établissement ; les heures ainsi accomplies étant rémunérées, par application des dispositions de l'article 13 du titre III de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées adultes du 15 mars 1966, selon une équivalence

de 3 heures de travail pour les 9 premières heures ; chaque heure entre 9 et 12 heures étant assimilée à une demi-heure de travail. Le 24 décembre 2000, Geneviève X... a quitté son emploi dans le cadre d'un départ en pré-retraite selon le mécanisme mis en place par l'accord dit "ARPE". Le 17 janvier 2001, Geneviève X... estimant que les heures accomplies en chambre de "veille" constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérées comme tells, a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET aux fins de voir condamner I'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) à lui verser les sommes de 66969.33 Francs à titre de rappel de salaire à compter du 1er janvier 1996 outre les congés payés y afférents et 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 6 novembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a condamné I'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) à verser à Geneviève X... les sommes de 34 792.06 Francs (5 304.02 Euros) à titre de rappel de salaire à compter de juin 1998, 3479.20 Francs (530.40 Euros) au titre de l'incidence des congés payés et 2000 Francs (304.90 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) de sa demande "reconventionnelle" et a condamné cette dernière aux dépens. Le 20 novembre 2001, Geneviève X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour. par voie d'infirmation, de condamner l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) à lui verser, en sus de la somme allouée par les premiers juges au titre de rappel de salaire, celle de 4 905.39 Euros correspondant à un rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Le 3décembre 2001,

l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) a également relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation et à titre principal, de débouter Geneviève X... de l'intégralité de ses demandes en application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, subsidiairement, de constater la validité du dispositif d'équivalence de l'article 13 de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 et de la débouter dans les mêmes conditions, infiniment subsidiairement, de constater que le temps de présence de nuit de Geneviève X... ne constitue pas intégralement du temps de travail effectif en l'absence de preuve de sa part et de la débouter de toutes ses demandes, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de I 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit Attendu que si des heures de nuit ont été effectivement accomplies par Geneviève X..., ce que reconnaît î'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise), cette dernière fait pertinemment remarquer que Geneviève X... en a été rémunérée pendant le cours de son contrat de travail, par application des dispositions de l'article 13 du titre III de l'annexe 10 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées adultes du 15 mars 1966, qui ont été validées par la loi du 19janvier 2000, dite loi AUBRY 2, dans son article 29, qu'en effet, ledit article dispose que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail

agréés en vertu de l'article 16 de la loi n 75-535 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité des dites clauses", que l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) entrant dans le champ d'application de cet article 16 pour être une institution sociale, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et la convention collective nationale du 15 mars 1966 précitée ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, la dite association soutient à bon droit que les versements effectués par elle à Geneviève X... sont validés par les dispositions de l'article 29 précité, s'agissant de périodes de permanences nocturnes comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille et ayant été rémunérées en application de la convention collective précitée, et qu'en conséquence Geneviève X... ne peut prétendre à aucune somme supplémentaire à celles qui lui ont été versées, que pour contester l'application des dispositions de l'article 29 susvisé, Geneviève X... prétend qu'il est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable, d'admettre, sauf en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général non démontrés en l'espèce, que le législateur se substitue au juge pour régler un litige, que, cependant, ce moyen ne peut prospérer que s'il s'agit d'un litige en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi et, en l'espèce, force est de constater que le litige opposant Geneviève X... à l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) n'était pas en cours le 1er février 2000, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, puisque Geneviève X... n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET que le 17 janvier 2001, qu'en conséquence, Geneviève X...

doit être déboutée de sa demande de rémunération complémentaire pour heures de nuit ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et la décision entreprise infirmée, sur les demandes annexes Attendu que Geneviève X..., succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à î'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) la somme de I 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Déboute Geneviève X... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Geneviève X... à verser à l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) la somme de I 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Geneviève X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT , L. Z...

P. BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/02472
Date de la décision : 20/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction

Le salarié qui se prévaut de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales relatives au procès équitable ne saurait, sur ce fondement, contester valablement l'application de la Convention Collective des établissements et services pour personnes handicapées adultes pour le calcul de ses heures "supplémentaires" de travail de nuit. En effet, si le législateur s'est de fait substitué au juge pour régler un litige en validant rétroactivement par l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 les rémunérations versées au titre des permanences nocturnes effectuées par les personnels des établissements à caractère sanitaire et social, conformément à la Convention Collective agréée applicable, il l'a fait en justifiant d'un impérieux motif d'intérêt général dans la mesure où la jurisprudence passée faisait naître un risque pour la pérennité du service public de la santé. Par ailleurs, les dispositions relatives au procès équitable n'étaient pas applicables dans la mesure où le litige dont s'agit n'était plus en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-01-20;2001.02472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award