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20/01/2003 | FRANCE | N°2001/02452

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 janvier 2003, 2001/02452


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/02452. AFFAIRE : Association A.L.A.H.M.I C/ X.... Jugement du Conseil de Prud'hommes CHOLET du 13 Novembre 2001.

ARRÊT RENDU LE 20 Janvier 2003

APPELANTE : L'Association A.L.A.H.M.I Route de Chalonnes 49120 CHEMILLE Convoquée, Représentée par Maître Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES. INTIME : Monsieur Dominique X... 72 Boulevard Eugène Chaumin 49000 ANGERS Convoqué, Présent, assisté de Monsieur Louis Y..., Délégué Syndical, muni d'un pou

voir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/02452. AFFAIRE : Association A.L.A.H.M.I C/ X.... Jugement du Conseil de Prud'hommes CHOLET du 13 Novembre 2001.

ARRÊT RENDU LE 20 Janvier 2003

APPELANTE : L'Association A.L.A.H.M.I Route de Chalonnes 49120 CHEMILLE Convoquée, Représentée par Maître Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES. INTIME : Monsieur Dominique X... 72 Boulevard Eugène Chaumin 49000 ANGERS Convoqué, Présent, assisté de Monsieur Louis Y..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2002. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Janvier 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Dominique X... a été embauché, le 1er mars 1993, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, d'abord, en qualité de candidat élève après sélection, ensuite, en qualité de pré-stagiaire, par l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI), puis, à compter du 1er septembre 2000,dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de candidat élève avant sélection à temps plein.

Contestant la légalité des contrats de travail à durée déterminée établis par l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) et l'application de la convention collective faite par cette association, Dominique X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET aux fins de voir requalifier les contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamner l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes 8 928 Francs au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 68 715.30 Francs à titre de rappel de salaire, 142 709.70 Francs à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire entre les contrats, 54 972 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la qualification de 1992 à 1995, 7 051.55 Francs à titre de rappel des heures de nuit avec incidence congés payés, 400 Francs à titre de rappel de majoration familiale d'août 1999 à janvier 2001 et à parfaire par la suite ainsi que 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 13 novembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a jugé que le contrat de travail de Dominique X... était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1993, condamné l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) à lui verser les sommes de 8 928 Francs (1 361.06

Euros) à titre de requalification du contrat de travail, 42 076.01 Francs (6 414.45 Euros) à titre de rappel de salaire, 60 000 Francs (9 146.94 Euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire entre les deux contrats, 7 051.55 Francs (1 075 Euros) à titre de rappel des heures de nuit et de l'incidence congés payés, ordonné l'exécution provisoire de sa décision au titre du rappel de salaire, soit pour la somme de 49 127.75 Francs (7 489.48 Euros), condamné l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) à lui verser la somme de 1 000 Francs (152.45 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Dominique X... du surplus de ses demandes, débouté l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens.

L'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Dominique X... de toutes ses demandes dont certaines sont prescrites et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dominique X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) à lui verser la somme de 150 Euros par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

sur la demande de requalification

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 du

même Code, il doit comporter le nom ainsi que la qualification du salarié remplacé et qu'en l'absence de l'une ou de l'autre de ces mentions le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la qualification de la personne remplacée,

qu'en l'espèce, il doit être souligné qu'avant d'avoir embauché Dominique X... par contrat de travail à durée indéterminée, le 1er septembre 2000, l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) a fait appel à ses services, entre le 1er mars 1993 et le 11 juin 2000, dans le cadre de 140 contrats de travail à durée déterminée, à raison de 4 en 1993, 13 en 1994, 15 en 1995, 12 en 1996, 28 en 1997, 35 en 1998, 25 en 1999 et 8 pour le premier semestre 2000,

que force est de constater :

- qu'en 1993, trois de ces contrats de travail à durée déterminée ne mentionnaient ni le nom, ni la qualification de la personne remplacée et que le quatrième ne comportait que le nom de cette personne,

- que pour les années suivantes, si deux contrats faisaient état d'un surcroît de travail dans le groupe 2 pour l'un et dans le groupe 3 pour l'autre, aucun des cent trente quatre autres ne faisait état de la qualification de la personne remplacée,

qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1993 de Dominique X... en contrat de travail à durée indéterminée,

que, de surcroît, le nombre de contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 1er mars 1993 et le 11 juin 2000 indiqué ci-dessus et la durée de ceux-ci démontrent que le recours à Dominique X...,

soit pour surcroît d'activité, soit surtout pour remplacement de personnes malades, en congés trimestriels ou annuels, ou en formation, avait, en réalité, pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à des absences diverses habituelles et inévitables du personnel exerçant un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'association,

qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la requalification

Attendu, d'abord, que l'indemnité de précarité, qui a été perçue par Dominique X... à l'issue de chaque contrat de travail à durée déterminée, étant destinée à compenser la situation dans laquelle il a été placé du fait de ces contrats de travail à durée déterminée doit lui rester acquise nonobstant la requalification ultérieure de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée,

qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu, ensuite, qu'il convient, du fait de la requalification prononcée, de faire droit à la demande formée par Dominique X... au titre des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et de condamner l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) à lui verser la somme de 1 361.06 Euros qui lui a été octroyée à juste titre par les premiers juges et dont le montant n'est pas discuté en tant que tel par la dite association,

que la décision entreprise doit, dès lors, être confirmée sur ce point,

Attend qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, formée par Dominique X..., pour perte de salaire entre le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1994, les différents contrats de travail à durée déterminée

subséquents et la conclusion de contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2000,

qu'en effet, Dominique X... ne peut :

- sous couvert de dommages et intérêts, obtenir le paiement de salaires dont certains sont prescrits,

- percevoir des salaires pour des périodes pendant lesquelles il n'a fourni aucun travail,

- recevoir, en lieu et place de ces salaires, des dommages et intérêts pour ces mêmes périodes alors qu'il a perçu pendant la totalité de celles-ci, ce qu'il reconnaît, soit des allocations ASSEDIC, soit des salaires d'autres employeurs,

- justifier d'un préjudice lié à une situation précaire alors qu'il a déjà été indemnisé de celle-ci par le fait qu'en dépit de la requalification de ses relations contractuelles avec l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) en contrat de travail à durée indéterminée, les indemnités de précarité qu'il a perçues lui restent acquises,

qu'il convient donc de débouter Dominique X... de sa demande correspondante et de réformer sur ce point la décision entreprise,

sur la demande de rappel de salaire au titre d'application de coefficients

Attendu que si Dominique X... prétend à un rappel de salaire au titre des diplômes dont il était et est devenu titulaire, et indique qu'il aurait dû avoir le coefficient 421 au 1er mars 1993 et un an après 434, l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) fait exactement remarquer que ces coefficients

correspondent à des emplois de "moniteur éducateur" ou d' "éducateur de jeunes enfants" qu'il ne possède pas et qu'il ne peut obtenir ces coefficients en application des équivalences fondées sur l'expérience professionnelle, faute de ne pouvoir se prévaloir des 60 mois d'activité dans le métier exercé à la suite de l'obtention de son diplôme professionnel prévus par la convention collective,

qu'en effet, le seul diplôme dont il puisse revendiquer l'exercice en cette qualité est celui de cuisinier dont il ne justifie que de 54 mois d'activité, en comptant le temps du service militaire national qu'il a effectué,

qu'il convient donc de débouter Dominique X... de sa demande correspondante et de réformer sur ce point la décision entreprise,

sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit

Attendu que si des heures de nuit ont été effectivement accomplies par Dominique X..., ce que reconnaît l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI), cette dernière fait pertinemment remarquer qu'il existe, dans la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable à l'espèce ce qui n'est pas discuté, un article 11 de son annexe n°3 prévoyant une rétribution d'astreinte dans ce cas qui a été versée à Dominique X... et qui a été validée par la loi du 19 janvier 2000, dite loi AUBRY 2, dans son article 29,

qu'en effet, ledit article dispose que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n°

75-535 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité des dites clauses",

que l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) entrant dans le champ d'application de cet article 16, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et la convention collective nationale du 15 mars 1966 précitée ayant fait l'objet d'un agrément ministériel dans les conditions prévues par la loi, la dite association soutient à bon droit que les versements effectués par elle à Dominique X... sont validés par les dispositions de l'article 29 précité, s'agissant de périodes nocturnes comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille en application de la convention collective précitée, et qu'en conséquence Dominique X... ne peut prétendre à aucune somme supplémentaire à celles qui lui ont été versées,

que pour contester l'application des dispositions de l'article 29 susvisé, Dominique X... prétend qu'il est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable, d'admettre, sauf en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général non démontrés en l'espèce, que le législateur se substitue au juge pour régler un litige,

que, cependant, ce moyen ne peut prospérer que s'il s'agit d'un litige en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, et, en l'espèce, force est de constater que le litige opposant Dominique X... à l'Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Adultes (ALAHMI) n'était pas en cours le 1er février 2000, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, puisque Dominique X... n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET que le 1er février 2001,

qu'en conséquence, Dominique X... doit être débouté de sa demande

correspondante de rémunération complémentaire pour heures de nuit ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et la décision entreprise réformée sur ces points,

sur les demandes annexes

Attendu que la juridiction du second degré ne faisant entièrement droit aux prétentions formulées devant elle par aucune des deux parties, les dépens doivent être partagés entre elles et l'équité ne commande pas que soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/02452
Date de la décision : 20/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Validité - /JDF

Le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail imposant la mention sur le contrat de travail à durée déterminée du nom et de la qualification de la personne remplacée emporte requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée. Il en résulte que le salarié qui a bénéficié de 140 contrats à durée déterminée successifs entre le 01/03/1993 et le 11/06/2000, est recevable en sa demande de requalification du premier contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-01-20;2001.02452 ?
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