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07/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941454

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2003, JURITEXT000006941454


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 02/01018. AFFAIRE : BROCHARD Claude C/ S.A. MAFIPA. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 03 Avril 2002. ARRÊT RENDU LE 07 Janvier 2003

APPELANT : Monsieur Claude BROCHARD Le X... du Crouset 49370 VILLEMOISAN Convoqué, Présent, assisté de Maître Isabelle DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : LA S.A. MAFIPA 6 rue de Berri 75008 PARIS Convoquée, Représentée par Maître PEDRON substituant Maître Dominique MAUPILE, avocat au barreau de PARIS. CO

MPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 02/01018. AFFAIRE : BROCHARD Claude C/ S.A. MAFIPA. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 03 Avril 2002. ARRÊT RENDU LE 07 Janvier 2003

APPELANT : Monsieur Claude BROCHARD Le X... du Crouset 49370 VILLEMOISAN Convoqué, Présent, assisté de Maître Isabelle DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : LA S.A. MAFIPA 6 rue de Berri 75008 PARIS Convoquée, Représentée par Maître PEDRON substituant Maître Dominique MAUPILE, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2002. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Janvier 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Claude BROCHARD a été embauché, le 11 décembre 1984, par la société PAPETERIE DE PONT SAINTE MAXENCE, en qualité de directeur de la communication rattaché à la direction générale commerciale. Il a ensuite travaillé pour deux filiales du groupe, puis, a intégré la société MAFIPA, société mère, en qualité de directeur de la communication du groupe.

Le 3 août 2000, Claude BROCHARD a été licencié pour faute grave par la société MAFIPA.

Contestant cette mesure, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, le 16 août 2000 d'une demande de dommages et intérêts pour

rupture abusive à hauteur de 1 250 000 Francs.

Le 1er septembre 2000, un accord transactionnel a été signé entre la société MAFIPA et Claude BROCHARD à la suite duquel ce dernier a écrit, le même jour, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS dans les termes suivants :

"J'ai l'honneur de vous informer que j'entends me désister de toute instance et de toute action dans la procédure que j'ai entamée à l'encontre de la société MAFIPA au motif qu'une transaction a été signée.

A cette fin, je vous prie de bien vouloir radier cette affaire n° RG F 00/00587 qui doit être portée devant le bureau de conciliation - section encadrement - à l'audience du 27 septembre 2000".

Le 29 septembre 2000, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a notifié aux parties que l'affaire avait fait l'objet d'une radiation à l'audience du 27 septembre 2000.

Le 4 avril 2001, Claude BROCHARD a engagé une action contre la société MAFIPA devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS aux fins d'obtenir la nullité de la transaction précitée, de voir dire que son licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société MAFIPA à lui verser diverses sommes à caractère tant salarial qu'indemnitaire. Puis, le 1er août 2001, Claude BROCHARD a demandé au Conseil de Prud'hommes d'ANGERS le réenrôlement de l'affaire et, pour l'essentiel, de se déclarer territorialement incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Par jugement du 3 avril 2002, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que, par la "notification" qu'il avait adressée au Conseil de Prud'hommes d'ANGERS le 1er septembre 2000, Claude BROCHARD s'était

désisté de toute instance et action contre la société MAFIPA avec tous les effets de droit qui en découlaient, constaté l'extinction de l'action et de l'instance, condamné Claude BROCHARD à verser à la société MAFIPA les sommes de 800 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Claude BROCHARD aux dépens.

Claude BROCHARD a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, au principal, de dire que le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS saisi par lui d'une demande de réenrôlement de l'affaire était dans l'impossibilité de donner une interprétation différente de celle qu'il avait déjà donnée en bureau de conciliation le 27 septembre 2000 sur sa lettre du 1er septembre 2000, ayant alors prononcé une "radiation pour transaction", subsidiairement, de constater que sa lettre du 1er septembre 2000 constitue exclusivement une demande de radiation, très subsidiairement, de constater que la dite lettre ne traduit pas sa volonté non équivoque de se désister de toute instance et action, en tout état de cause et en conséquence, de dire que le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, par son jugement du 3 avril 2002, ne pouvait pas constater l'extinction de l'instance et de l'action et de condamner la société MAFIPA à lui verser la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société MAFIPA sollicite la confirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de Claude BROCHARD à lui verser la somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Formant appel incident, elle demande, en outre, de porter à 2 000 Euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à titre de procédure abusive.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que la radiation, régie par les dispositions des articles 383 et suivants du nouveau Code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, qui laisse persister l'instance ; laquelle peut être reprise ultérieurement à la demande des parties dès lors qu'il n'est pas justifié d'un désistement ou d'une péremption d'instance,

qu'en l'espèce, quels que soient les termes de la transaction intervenue, le 1er septembre 2000, entre la société MAFIPA et Claude BROCHARD (dont chaque partie peut contester la validité dans les conditions légalement prévues) et quels que soient ceux, rappelés ci-dessus, de la lettre que ce dernier a adressé ensuite, le même jour, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS sollicitant la radiation de l'affaire à l'audience de conciliation du 27 septembre 2000, force est de constater, qu'à tort ou à raison, le bureau de conciliation, à l'audience précitée, a procédé à une radiation de l'affaire qui a été notifiée par son secrétariat-greffe, le 29 septembre 2000, dans des conditions de régularité non contestées par les parties,

que cette décision, dont le bureau de jugement n'était pas juge, ne mettant aucune diligence à la charge des parties pour le rétablissement de l'affaire, il s'ensuit que Claude BROCHARD a pu, à bon droit, demander le réenrôlement de l'affaire, dès lors qu'il n'est justifié, ni d'une péremption de l'instance, ni d'un désistement de sa part ou de celle de la société MAFIPA qui soient postérieurs à la décision de radiation,

qu'il convient donc de constater le rétablissement de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, de renvoyer la cause et les parties devant ce dernier pour qu'il soit statué sur les prétentions que celles-ci formuleront devant lui et d'infirmer la

décision entreprise,

Attendu que la société MAFIPA, succombant, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et supporter les dépens de première instance et d'appel, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Constate le rétablissement de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS,

Renvoie la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS pour qu'il soit statué sur les prétentions de ces dernières formuleront devant lui,

Déboute la société MAFIPA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société MAFIPA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, L. Y...

P. BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941454
Date de la décision : 07/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure

La radiation est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours qui laisse persister l'instance; laquelle peut être reprise ultérieurement à la demande des partie dés lors qu'il n'est pas justifié d'un désistement ou d'une péremption d'instance. Il en résulte que le bureau de jugement du Conseil des prud'hommes, saisi d'une demande de rétablissement de l'affaire ayant fait l'objet d'une décision de radiation pour transaction prononcée par le bureau de conciliation, ne peut s'y opposer au motif que la lettre adressée par le demandeur au secrétariat-greffe aurait du s'interpréter comme un désistement et non une demande de radiation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-01-07;juritext000006941454 ?
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