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07/01/2003 | FRANCE | N°2002/01416

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2003, 2002/01416


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N 16 de 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 02/01416. AFFAIRE : X... Abdelharim C/ SAS BOSCH BRAKING SYSTEMS. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 11 Juin 2002.

ARRÊT RENDU LE 07 Janvier 2003

APPELANT : Monsieur Abdelkarim X... 15 rue du Colombier Bât Les Erables 49000 ANGERS Convoqué, Présent, assisté de Monsieur David Y..., Délégué Syndical. INTIMEE : LA SAS BOSCH BRAKING SYSTEMS BP 70039 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître PEDRON substituant Maî

tre Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N 16 de 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 02/01416. AFFAIRE : X... Abdelharim C/ SAS BOSCH BRAKING SYSTEMS. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 11 Juin 2002.

ARRÊT RENDU LE 07 Janvier 2003

APPELANT : Monsieur Abdelkarim X... 15 rue du Colombier Bât Les Erables 49000 ANGERS Convoqué, Présent, assisté de Monsieur David Y..., Délégué Syndical. INTIMEE : LA SAS BOSCH BRAKING SYSTEMS BP 70039 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître PEDRON substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2002. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Janvier 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Après avoir été mis à disposition de la société BOSCH BRAKING SYSTEMS par la société MANPOWER FRANCE dans le cadre de divers contrats de mission de salarié intérimaire, Abdelkarim X... a été embauché, le 12 juin 2001, par la société BOSCH BRAKING SYSTEMS en qualité d'opérateur d'usinage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée se terminant le 31 décembre 2001. Le 22 décembre 2001, les parties ont prorogé ce terme au 28 février 2002.

Considérant qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, Abdelkarim X... a saisi le Conseil de Prud'hommes

d'ANGERS aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, condamner la société BOSCH BRAKING SYSTEMS à lui verser les sommes de 9 989.76 Euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse ainsi que 762.25 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 11 juin 2002, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que Abdelkarim X... était recevable en son action, débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné Abdelkarim X... aux dépens.

Abdelkarim X... a interjeté appel de cette décision qu'il demande d'infirmer et reprend devant la Cour l'ensemble des prétentions qu'il avait formulées en première instance, sauf à préciser qu'il s'agit, par application des dispositions de l'article L. 124-7 alinéa 3 du Code du travail, de la requalification du contrat de travail temporaire conclu entre lui-même et la société MANPOWER FRANCE avec mise à disposition de la société BOSCH BRAKING SYSTEMS du 28 mai au 29 juin 2001.

La société BOSCH BRAKING SYSTEMS, au principal, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation d'Abdelkarim X... à lui verser la somme de 1 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, subsidiairement, sa condamnation à verser à Abdelkarim X... une somme des plus modestes, faute pour celui-ci de démontrer la réalité et l'importance du préjudice qu'il aurait subi.

SUR QUOI, LA COUR

sur la demande de requalification des relations de travail

Attendu que si le contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 entre la société BOSCH BRAKING SYSTEMS et Abdelkarim X... ainsi que son renouvellement de deux

mois, le 22 décembre 2001, est exempt de toute critique, comme l'ont pertinemment constaté les premiers juges, pour avoir été conclu dans le cadre de l'accord d'entreprise visant l'équipe de suppléance et pour un motif précis qu'ils rappellent exactement, Abdelkarim X... porte maintenant sa contestation sur l'application des dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail pris dans son troisième alinéa, établissant, à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, un délai de carence du tiers de la durée du dit contrat pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire,

qu'en l'espèce, comme le soutient pertinemment Abdelkarim X..., force est de constater qu'avant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée intervenu le 12 juin 2001 entre celui-ci et la société BOSCH BRAKING SYSTEMS, huit contrats de mission de salarié intérimaire avaient été conclus sans pratiquement aucune interruption du 28 août 200 au 29 juin 2001 entre Abdelkarim X... et la société MANPOWER FRANCE avec mise à disposition de celui-ci auprès de la société BOSCH BRAKING SYSTEMS,

qu'il s'ensuit qu'aucun délai de carence n'a été respecté entre l'expiration du contrat de mission de salarié intérimaire d'Abdelkarim X..., conclu le 28 mai 2001 par la société MANPOWER FRANCE avec sa mise à disposition de la société BOSCH BRAKING SYSTEMS jusqu'au 29 juin 2001, et le recours à Abdelkarim X... par la société BOSCH BRAKING SYSTEMS pour pourvoir le même poste, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, le 12 juin 2001,

que c'est en vain que la société BOSCH BRAKING SYSTEMS invoque les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 124-7 précité prévoyant que ce délai de carence n'est pas applicable en cas de rupture anticipée du fait du salarié,

qu'en effet, Abdelkarim X... fait pertinemment remarquer que la

rupture anticipée du contrat de travail temporaire, intervenue le 12 juin 2001 entre lui-même et la société MANPOWER FRANCE, n'est pas de son fait puisque, d'une part, il s'agit d'une rupture intervenue d'un commun accord comme le spécifie le protocole signé entre les parties, et, d'autre part, il a touché l'indemnité de fin de contrat, laquelle, selon les conditions générales de la société MANPOWER FRANCE (article 3), ne lui aurait pas été versée si tel avait été le cas,

qu'en conséquence, alors que l'inobservation par la société BOSCH BRAKING SYSTEMS, entreprise utilisatrice, du délai de carence prévu par le troisième alinéa de l'article L. 142-7 susvisé permet à Abdelkarim X..., salarié intérimaire réembauché sur le même poste avant l'expiration de ce délai, de faire valoir auprès de celle-ci les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, c'est par une juste application de ce texte qu'Abdelkarim X... sollicite la requalification de son contrat de travail temporaire du 28 mai 2001 en contrat de travail à durée indéterminée,

qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise,

sur les conséquences de la requalification

Attendu que la rupture des relations de travail étant imputable à la société BOSCH BRAKING SYSTEMS sans que celle-ci ait invoqué de motif, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, sur le fondement duquel Abdelkarim X... réclame une indemnité, d'octroyer à ce dernier des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice subi par lui,

que celui-ci n'apporte sur ce point aucun élément, pas plus que sur sa situation actuelle, sauf à indiquer qu'il n'a pas de "travail fixe" et est employé dans le cadre de contrats de mission de salarié intérimaire qu'il ne verse pas aux débats et dont il ne précise ni la

durée ni les périodes pendant lesquelles il est éventuellement resté inemployé,

que compte tenu de ce fait et de l' ancienneté des plus réduites d'Abdelkarim X..., il y a lieu de lui accorder la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts,

sur les demandes annexes

Attendu que la société BOSCH BRAKING SYSTEMS, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Abdelkarim X... la somme de 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Requalifie le contrat de mission de salarié intérimaire intervenu le 28 mai 2001 en contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Abdelkarim X... et la société BOSCH BRAKING SYSTEMS,

Dit que la rupture des relations de travail intervenu est imputable à la société BOSCH BRAKING SYSTEMS et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne, en conséquence, la société BOSCH BRAKING SYSTEMS à verser à Abdelkarim X... la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société BOSCH BRAKING SYSTEMS à verser à Abdelkarim X... la somme de 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société BOSCH BRAKING SYSTEMS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, L. Z...

P. BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2002/01416
Date de la décision : 07/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - /JDF

Selon l'article L.124-7 alinéa 3 du Code de travail, au terme du contrat de mission d'un salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice ne peut recourir pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration. Il en résulte que le salarié intérimaire réembauché par l'entreprise utilisatrice, sur le même poste, en contrat à durée déterminée avant l'expiration du délai de carence est recevable à demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi. La rupture du contrat étant imputable à l'employeur et devant s'analyser en un li- cenciement abusif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-01-07;2002.01416 ?
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