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07/01/2003 | FRANCE | N°2002/00815

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 janvier 2003, 2002/00815


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N 12 de 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 02/00815. AFFAIRE : S.A.R.L. BOURASSERAU C/ X... Josette. Jugement du Conseil de Prud'hommes CHOLET du 07 Mars 2002.

ARRÊT RENDU LE 07 Janvier 2003

APPELANTE : LA S.A.R.L. BOURASSERAU ZI Les Petites Places 49600 BEAUPREAU Convoquée, Représentée par Maître PRUDHOMME substituant Maître Hugues ALEXANDRE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : Madame Josette X... Le Y... 49110 LA CHAPELLE AUBRY Convoquée, Représentée par Mon

sieur Z..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LO...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N 12 de 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 02/00815. AFFAIRE : S.A.R.L. BOURASSERAU C/ X... Josette. Jugement du Conseil de Prud'hommes CHOLET du 07 Mars 2002.

ARRÊT RENDU LE 07 Janvier 2003

APPELANTE : LA S.A.R.L. BOURASSERAU ZI Les Petites Places 49600 BEAUPREAU Convoquée, Représentée par Maître PRUDHOMME substituant Maître Hugues ALEXANDRE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : Madame Josette X... Le Y... 49110 LA CHAPELLE AUBRY Convoquée, Représentée par Monsieur Z..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2002. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Janvier 2003, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Josette X... a été embauchée, le 4 mai 1992, par la S.A.R.L.Maurice C... en qualité de vendeuse manutentionnaire.

Après une mise à pied à titre conservatoire du 7 juillet 1999, Josette X... a été licenciée pour faute grave, le 17 juillet 1999.

Contestant cette mesure, Josette X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de CHOLET aux fins de voir condamner la S.A.R.L. Maurice C... à lui verser, avec exécution provisoire et intérêts aux taux légal à compter du jour de la demande, les sommes de 15 864.59

Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis congés payés compris, 6 009.31 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 2 647.20 Francs à titre de paiement des salaires de sa mise à pied conservatoire, 86 534.16 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 7 mars 2002, rendu après enquête, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit que le licenciement de Josette X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la S.A.R.L. Maurice C... à lui verser les sommes de 2 418.54 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, 403.56 Euros au titre de la mise à pied, 916.11 Euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 601.04 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 228.67 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné le paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande, pur ce qui concernait les salaires et accessoires de salaire, et à compter du jour du prononcé de sa décision, pour les dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire sur les sommes de 2 418.54, 403.56 et 916.11 Euros soit 3 738.21 Euros ne dépassant pas le maximum prévu par la loi, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à la somme de 3 288.02 Euros, ordonné d'office le remboursement par la S.A.R.L. Maurice C... des indemnités de chômage éventuellement perçues par Josette X... dans la limite d'un mois à compter du licenciement, condamné la S.A.R.L. Maurice C... aux dépens et débouté cette dernière de sa demande "reconventionnelle".

La S.A.R.L. Maurice C... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Josette X... repose sur une faute grave, de la

débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Josette X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A.R.L. Maurice C... à lui verser la somme de 762.25 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle demande, en outre, de porter à la somme de 13 192.05 Euros la condamnation à titre de dommages et intérêts prononcée à son profit, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. SUR QUOI, LA COUR

sur les circonstances de la rupture

Attendu que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations, découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur.

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 17 juillet 1999 à Josette X... par la S.A.R.L. Maurice C..., dont les termes ont été exactement reproduits par les premiers juges, invoquait deux griefs :

une utilisation très imporante du téléphone de l'entreprise à des fins personnelles et des prélèvements dans la caisse,

que, pour ce qui concerne l'utilisation du téléphone, à des fins personnelles, si la S.A.R.L. Maurice C... rapporte la preuve de son utilisation très importante, voire abusive, par Josette X..., il n'en reste pas moins qu'elle ne conteste pas les pertinentes constatations des premiers juges selon lesquelles aucune note de service ne réglementait cette utilisation par le personnel et que si

son employeur avait relevé une utilisation abusive par Josette X..., présente dans l'entreprise depuis sept années, il s'était abstenu de lui en faire la remarque et de la sanctionner par un blâme ou un avertissement.

qu'ainsi la S.A.R.L. Maurice C... ne pouvait procéder à un licenciement pour faute grave pour de tels faits sans avoir constaté une persistance de Josette X... dans cet abus après une mise en garde assortie ou non d'une sanction,

qu'il en résulte que faute de l'avoir fait, la S.A.R.L. Maurice C... ne justifie pas d'un fait ne lui permettant pas de conserver Josette X... dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, ni même d'un grief susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

qu'en revanche, il en va différemment des prélèvements opérés dans la caisse par Josette X...,

qu'en effet, la S.A.R.L. Maurice C... apporte la preuve :

- par les attestations des autres salariés du site de Beaupreau en cause de ce que les 7 juin et 1er juillet 1999, Josette X... était seule dans le magasin et que les deux responsable de l'entreprise ne s'y trouvaient pas,

- par les constats d'huissier de justice de ces deux journées, qu'il mandait, dans la caisse en fin de journée les deux sommes déposées par cet huissier en espèces dans la caisse juste avant la reprise du travail de Josette X... à 14h30 et que cette dernière n'en avait pas porté la trace dans les comptes de caisse,

qu'en outre, il résulte de l'enquête effectuée sur place par les conseillers prud'hommes que la caisse était munie d'une sonnerie se déclenchant en cas d'ouverture, sauf utilisation d'une touche seule connue des salariés de l'entreprise,

que ceci exclut la soustraction des sommes précitées par un client en

cas d'absence momentanée de Josette X... de la caisse ; alors, de surcroît, qu'il aurait fallu, dans les deux cas, que ce client ait subtilisé les sommes exactes déposées et dont il aurait ignoré le montant, ce qui n'est pas vraisemblable,

qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les sommes versées dans la caisse par l'huissier de Justice n'ont pu être prélevées que par Josette X...,

qu'il s'ensuit que de tels prélèvements par Josette X..., dont la S.A.R.L. Maurice C... rapporte la preuve, ne permettaient pas le maintien de leur auteur dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis et légitimait le licenciement faute grave prononcé,

que la circonstance selon laquelle la S.A.R.L. Maurice C... aurait attendu un mois depuis le premier constat d'huissier pour procéder au licenciement s'explique et se justifie par la nécessité dans laquelle elle se trouvait de ne pas prendre une décision à la légère et fondée sur un seul fait, ce qui aurait pu lui être reproché,

qu'au contraire, elle a procédé, après le second constat d'huissier, dans un délai normal, à la convocation de Josette X... à un entretien préalable tout en procédant à une mise à pied conservatoire,

qu'il convient donc de débouter Josette X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de paiement de la mise à pied conservatoire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer la décision entreprise,

sur la régularité de la procédure de licenciement

Attendu que Josette X..., sans en tirer de conséquence particulière au niveau d'un montant de réparation indemnitaire, soutient que la procédure de licenciement serait irrégulière faute d'établissement et d'envoi à l'inspecteur du travail d'un procès verbal de carence lors d'élection du personnel ce qui l'aurait privée de se faire représenter par un délégué du personnel,

que, cependant, force est de constater, d'une part, que le contentieux électoral n'est pas de la compétence de la juridiction prud'homale, d'autre part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable satisfaisait aux conditions légales, notamment, pour ce qui concerne la possibilité et les modalités d'assistance, et, enfin que Josette X... a été effectivement assistée d'un conseiller, Jacques Mallard.

qu'il convient donc de rejeter le moyen correspondant, dont les premiers juges étaient saisis et auquel ils n'ont pas répondu, et de débouter Josette X... de sa demande de dommages et intérêts non chiffrée, sur les demandes annexes

Attendu que Josette X..., succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Dit que le licenciement de Josette X... prononcé par la S.A.R.L. Maurice C... repose sur faute grave,

Déboute, en conséquence, Josette X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de paiement de la mise à pied conservatoire et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'irrégularité de procédure,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Josette X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, L. A...

P. BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2002/00815
Date de la décision : 07/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

L'utilisation importante du téléphone de l'entreprise à des fins personnelles ne peut constituer à elle seule une faute grave dés lors qu'aucune note de service ne réglemente l'utilisation du téléphone par les salariés. Ainsi, seule le non respect par le salarié d'une mise en garde de l'employeur quant à une utilisation abusive du téléphone est susceptible de caractérisée une faute grave


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2003-01-07;2002.00815 ?
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