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14/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940231

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 14 mai 2002, JURITEXT000006940231


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

YLG/IL ARRETN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N 00/00298. AFFAIRE:

X... C/ Société AVENANCE ENSEIGNEMENT. Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 24 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2002 APPELANTE: Madame Hélène X... 7 rue Antoine de Baif 72400 LA FERlE BERNARD Convoquée, Présente, assistée de Monsieur Lucien Y..., Délégué Syndical. INTIMEE: La Société AVENANCE ENSEIGNEMENT 15 avenue Paut Doumer 92508 RUEIL-MALMAISON Convoquée, Représentée par Maître Marie-Estelle NIVOIT-NOEL, avocat au barrea

u de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

YLG/IL ARRETN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N 00/00298. AFFAIRE:

X... C/ Société AVENANCE ENSEIGNEMENT. Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 24 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2002 APPELANTE: Madame Hélène X... 7 rue Antoine de Baif 72400 LA FERlE BERNARD Convoquée, Présente, assistée de Monsieur Lucien Y..., Délégué Syndical. INTIMEE: La Société AVENANCE ENSEIGNEMENT 15 avenue Paut Doumer 92508 RUEIL-MALMAISON Convoquée, Représentée par Maître Marie-Estelle NIVOIT-NOEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUI LLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Hélène X... a été embauchée en septembre 1981, en qualité d'employée de restauration. Son premier employeur a été repris en 1992 par la Générale Restauration, puis cette dernière s'est rapprochée avec la Société ORLY RESTAURATION, enfin cette entreprise est devenue la Société AVENANCE ENSEIGNEMENT. Le 3 novembre 1998, la Société AVENANCE ENSEIGNEMENT a remis une lettre à Madame Hélène X... réduisant de 32 heures à 26 heures par semaine la durée hebdomadaire

de son travail. Le 8 décembre 1998, la Société AVENANCE ENSEIGNEMENT a pris connaissance du refus de Madame Hélène X.... Le 10 décembre 1998, la Société AVENANCE ENSEIGNEMENT a notifié à Madame Hélène X... sa modification d'horaire hebdomadaire. Contestant cette mesure, Madame Hélène X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner la Société AVENANCE ENSEIGNEMENT à lui verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal s'il n'y avait pas d'astreinte, les sommes de 1 5351.88 Francs au titre du rappel de salaire pour décembre 1998, 10 815.04 Francs au titre du rappel de la différence de salaire pour janvier 1999 à août 1999, 1 216.69 Francs au titre de la quote-part 13 ème mois, 1 216.69 Francs au titre des congés payés, 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour non respect du contrat de travail, 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à lui remettre en l'état le contrat de travail sous astreinte de 250 Francs par jour de retard, ainsi que les bulletins de salaire rectifiés. -2- Par jugement du 24 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a débouté Madame Hélène X... de ses demandes, partagé les dépens par moitié entre les deux parties. Madame Hélène X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de condamner la Société AVE NANCE ENSEIGNEMENT à lui verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal, les sommes de 28 565.77 Francs au titre du rappel de salaire pour décembre 1998 à avril 2001, 2 856.57 Francs au titre de la quote-part 13 ème mois, 2 856.57 Francs au titre des congés payés, 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la reconduction des anciens horaires sous astreinte de 250 Francs par jour de retard, et la remise des bulletins de salaire rectifiés. Madame Hélène X... soutient: Qu'elle n'a pas donné son accord à la modification de son contrat de travail; Que la diminution des

horaires n'était pas justifiée d'un point de vue économique. La Société AVENANTCE ENSEIGNEMENT conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de l'ensemble des demandes de Madame X.... Elle fait valoir: Que la salariée n'a fait état d'une rechute d'arrêt de travail qu'une fois passé le délai d'un mois. Que la réduction d'horaire était justifié du fait de la baisse des repas servis. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISON Attendu qu'il résulte des pièces produites par la société intimée (tableau chiffré - cahier de mouvement du personnel...) l'existence d'une baisse significative du nombre de couverts à servir, depuis deux exercices scolaires dû à une baisse de fréquentation des clients convives. Que ceci justifiait la réduction d'horaire proposée à la salariée. Attendu que par lettre du 29 juillet 1998, la Société AVENANCE ENSEIGNEMENT à informé Madame X... qu'à compter du 10septembre suivant son horaire hebdomadaire sera de 26 heures réparties sur 4 jours, soit 6,50 heures pour un salaire brut mensuel d'un montant de 5.738,46 Francs; Que la salariée s'étant trouvée en arrêt de travail maladie du 18juin au 02 novembre 1998, la lettre du 29juillet1998 ne lui sera pas envoyée, mais remise en main propre le 03 novembre 1998; Que par lettre en date du 05 novembre 1998, Madame X... a confirmé qu'elle n'avait pris connaissance de son nouveau contrat de travail que le 03 novembre et a demandé à son employeur un délai de réflexion d'un mois; Que par lettre du 28 novembre 1998, la société intimée a accédé à cette demande de la salariée, en lui accordant un nouveau délai d'un mois expirant le deux décembre 1998; Que sur la lettre du 27 novembre 1998, Madame X... a, au demeurant, apposé la mention "bon pour accord"; Que cette mention et la signature de l'intéressée ont été portées à l'aide d'une écriture régulière et réfléchie ne révélant nulle pression Que Madame X...

n'a pas donné de réponse pendant le nouveau délai d'un mois expirant le 02 décembre 1998: Que c'est seulement le 08 décembre 1998 que la société intimée a reçu une lettre recommandée de Madame X..., datée du 02 décembre, mais envoyée le trois décembre 1998 comme en fait foi la mention postale, indiquant qu'elle refusait le nouveau contrat de travail Attendu que dans ces conditions, les dispositions de l'article L.321-1-2 du Code du Travail ont été respectées par l'employeur; Que les différentes lettres ont été réceptionnées par la salariée qui les a signees en apposant une mention manuscrite ; que l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception constitue une condition de forme concernant la preuve; Que Madame X... ne conteste pas avoir reçu l'ensemble des lettres adressées ou remises en main propre. Qu'elle ne peut, par conséquent, soutenir que la lettre de modification du 29juillet1998 ne lui a pas été adressée en recommandé avec avis de réception, mais seulement remise en main propre à sa date de reprise le 03 novembre 1998; Que c'est seulement par lettre expédiée le 03 décembre 1998 et reçue par la société intimée le 08 décembre suivant que Madame X... a manifesté son refus d'acoepter la modification; Que le délai d'un mois prévu par l'article L.321-1-2 du Code du Travail se trouvait expiré, lorsque la salariée a fait part de son refus; Que le silence du salarié vaut acceptation, une fois le délai d'un mois expiré; que tel est le cas en l'espèce; Que l'employeur ne pouvait prendre en compte la réponse tardive de Madame X..., compte tenu du délai de réflexion d'un mois déjà prolongé pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause; Attendu qu'il ressort, au surplus, d'un procès verbal de constat d'huissier de Justice en date du 07 janvier 1999 que Madame X... a elle-même reconnu avoir donné sa réponse tardivement le 03 décembre 1998 et que c'est à la demande de son syndicat qu'elle a continué à se présenter à son travail aux mêmes

horaires que précédemment; Que Madame X... a également admis que les affichages réglementaires de ses horaires de travail avaient été effectués dans un local où elle avait libre accès; Qu'ainsi, la salariée devait effectuer les horaires de travail qui lui avaient été régulièrement notifiés et qu'elle ne pouvait continuer à travailler jusqu'au 07 janvier 1999 selon ses anciens horaires; Attendu qu'il convient, dès lors, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré Attendu que l'appelante, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel; Qu'elle ne critique pas expressément la disposition du jugement de première instance relative aux dépens; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne Madame Hélène X... aux dépens d'appel. Rejette toute prétention autre ou contraire. LE PRESIDENT, LE GREFFIER -5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940231
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur

Respecte les dispositions de l'article L321-1-2 du Code du travail l'employeur qui, envisageant une modification de l'horaire du contrat de travail de son salarié, à cause de difficultés économiques avérées - une baisse significative du nombre de couverts pour une entreprise de restauration -, laisse à ce dernier un délai de réflexion de un mois. Compte tenu de l'état de santé du salarié, l'employeur a prolongé le délai de réflexion. Le fait pour le salarié de demeurer silencieux sur la proposition de modification envisagée équivaut bien en cette hypothèse à une acceptation régulière de ladite modification


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-05-14;juritext000006940231 ?
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