La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940391

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 mai 2002, JURITEXT000006940391


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/00308. AFFAIRE:

Société FINANCIERE MOLY - SA -S.F.M C/ X.... Jugement du Conseil de prud'hommes ANGERS du 23 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2002 APPELANTE: Société FINANCIERE MOLY SA Causseroux 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Convoquée, Représentée par Maître Nicolas BEZOMBES, avocat au barreau de TOULOUSE. INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE Madame Nathalie X... 8 allée de l'Aubépin 49080 BOUCHEMAINE Convoquée, Présente, assistée de Maître Bruno SCARDINA, avoc

at au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsie...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/00308. AFFAIRE:

Société FINANCIERE MOLY - SA -S.F.M C/ X.... Jugement du Conseil de prud'hommes ANGERS du 23 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2002 APPELANTE: Société FINANCIERE MOLY SA Causseroux 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Convoquée, Représentée par Maître Nicolas BEZOMBES, avocat au barreau de TOULOUSE. INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE Madame Nathalie X... 8 allée de l'Aubépin 49080 BOUCHEMAINE Convoquée, Présente, assistée de Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:

Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2002. ARRÊT:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Nathalie X... a été embauchée le 15 juillet 1993, par la SARL FOURNIL, en qualité de vendeuse. Suite à divers agressions, un avis médical rédigé ainsi : "inapte à tout poste dans l'entreprise", était délivré par le SMIA, il n'était pas prévu de deuxième visite, s'agissant de l'article L. 241-51-1. Le 26 avril 2000, elle a été licenciée au motif de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser. Contestant cette mesure, Madame Nathalie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que la SARL FOURNIL avait failli à ses obligations légales et contractuelles en ne veillant pas à la sécurité et à la prévention des risques d'agression

dans son entreprise, en conséquence la condamner à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 80 000 Francs à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi, 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 23janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la SARL FOURNIL n'avait pas veillé à la sécurité et à la prévention des risques d'agression dans son entreprise, mis hors de cause la SARL FOURNIL, condamné la société Financière MOLY, intervenant volontairement dans la procédure au lieu et place de la SARL FOURNIL, en qualité de seule personne morale existante suite à une fusion, à verser à Madame Nathalie X... les sommes de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La société Financière MOLY SA- SFM- a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de: Réformer la décision déférée. Débouter Madame X... de toutes ses demandes. La condamner au paiement d'une somme de 5.000 sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Madame X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 12.196 Euros les dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel. Elle réclame une indemnité de 914,70 Euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient: Que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, ce qui lui a occasionné un important préjudice matériel et moral. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.230-2 du Code du Travail, l'employeur

doit veiller à la sécurité de ses salariés. Attendu qu'en l'espèce, Madame A... était affectée à un poste comportant des risques importants pour sa sécurité. Qu'elle a été agressée à plusieurs reprises; Attendu que l'employeur se contente d'affirmer qu'il aurait mis en place un système permettant de limiter le montant des sommes en magasin et que : "les magasins sont également en principe équipés de caméras de surveillance"; Attendu cependant qu'en l'espèce aucune affichette dissuasive, informant d'un relevé permanent de la caisse, n'a été apposé dans le magasin et que celui-ci n'était nullement équipé d'un matériel de télésurveillance' Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré, qui a justement arbitré le préjudice subi par Madame X...; Que celle-ci ne fournit pas d'élément déterminant, de nature à revoir à la hausse l'indemnité octroyée par les Premiers Juges; Qu'en particulier, la salariée ne démontre pas que la réduction du temps de travail dont elle a fait l'objet, lui a été imposée de façon unilatérale; Que celle-ci a accepté par avenant dûment signé et approuvé par ses soins, la modification de son contrat afférente à ses horaires de travail; Attendu que la SA SFM, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à Madame X... une somme de 609,80 Euros en compensation de ses frais non répétibles d'appel, venant en sus de l'indemnité justement allouée par les Premiers Juges pour ceux de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Condamne la Société SFM à payer à Madame X... une somme de 609,80 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne ladite société aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940391
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité

Ne peut être considéré comme ayant respecté l'obligation qui lui est faite au terme de l'article L.230-2 du Code du travail de veiller à la sécurité et la protection de ses salariés l'employeur qui, après que le salarié caissier a été agressé, se contente d'affirmer qu'en principe ses magasins sont équipés de caméras et qu'un relevé permanent de la caisse diminue les risques, alors qu'il n'y avait aucun système de surveillance électronique dans le magasin en cause et alors qu'aucune affichette dissuasive n'indiquait qu'un relevé permanent des caisses était opéré. Il en résulte que le licenciement opéré par la suite pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit être dit sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-05-07;juritext000006940391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award