La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940466

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 avril 2002, JURITEXT000006940466


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM/IL ARRET

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° : 01/00208. AFFAIRE: X... Anthony C/ S.A. FOSSE SECHE (en liquidation amiable) Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en date du 15 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 04 Avril 2002 APPELANT: (appel du 31janvier 2001). Monsieur Anthony X... 13 rue du Puits Vernier 49260 LE COUDRAY MACOUARD Convoqué, Représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. APPELANTE: (appel du 22 février 2001). Société FOSSE SECHE S.A. représentée par son liquidateur amiable

, Monsieur Thierry Y... 34 rue des Marettes 35400 ST MALO Convoqué...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM/IL ARRET

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° : 01/00208. AFFAIRE: X... Anthony C/ S.A. FOSSE SECHE (en liquidation amiable) Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en date du 15 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 04 Avril 2002 APPELANT: (appel du 31janvier 2001). Monsieur Anthony X... 13 rue du Puits Vernier 49260 LE COUDRAY MACOUARD Convoqué, Représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. APPELANTE: (appel du 22 février 2001). Société FOSSE SECHE S.A. représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Thierry Y... 34 rue des Marettes 35400 ST MALO Convoquée, Représentée à l'audience par Monsieur Y..., assisté de Maître Christian PRIOUX, avocat au barreau de SAUMUR. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:

Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du O5 Mars 2002. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Anthony X... a été embauché le 7 octobre 1992, par la SA FOSSE SECHE, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'exploitation viticole culture. Le 2 mars 1995, il a été victime d'un accident de travail dont il est résulté une IPP de 50%. Suite à l'accident, il a été en arrêt ininterrompu du 2 mars 1995 au 1er avril 1997. Dans le cadre d'une recherche de reclassement et à la demande du Médecin du Travail, le docteur B..., et du Médecin Chef du CRRF d'ANGERS, spécialiste dans la rééducation

fonctionnelle et avec l'accord de la SA FOSSE SECHE, une reprise de travail à mi-temps thérapeutique a été prescrite à partir du 2 avril 1997 sur la base du certificat médical du 24 mars 1997; après 2 heures de travail, un nouvel arrêt a été prescrit. Après divers arrêts de travail, le 16 septembre, le docteur B... a donné un 1er certificat en vue d'une inaptitude au poste, aptitude en instance. Le 31 octobre 1997, le docteur B... adressait par fax à la SA FOSSE SECHE, reçu par courrier le 3 novembre 1997 à la suite de la 2 ème visite un avis final d'inaptitude au poste d'Anthony X... et ce "sans reclassement possible dans l'entreprise". Le 12 novembre 1997, il a été licencié pour inaptitude physique constaté par le médecin du travail. Contestant cette mesure, Monsieur Anthony X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir dire que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1 et 4 du Code du travail, du fait que la SA FOSSE SECHE n'avait pas fait de recherches pour son reclassement, condamner la SA FOSSE SECHE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 120 000 Francs en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, 20 000 Francs à titre dommages et intérêts pour violation de l'article L. 122-32-5 alinéa 2, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au dépens. La SA FOSSE SECHE a demandé au Conseil de débouter Anthony X... de ses demandes, et de le condamner à lui verser les sommes de 10000 Francs à titre de dommages et intérêts, 12 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 15 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a condamné la SA FOSSE SECHE à verser, avec exécution provisoire, à Monsieur Anthony X... les sommes de 20 000 Francs à titre de préjudice subi, suite à la violation de l'article L. 122-32-5 alinéa 2 du Code du travail, 5 000 Francs au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, débouté Monsieur Anthony X... du surplus de ses demandes, débouté la SA FOSSE SECHE de ses demandes. Monsieur Anthony X... a interjeté appel de cette décision, mais uniquement en ce que ladite décision n'a pas fait droit à la demande formulée au visa des dispositions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1 et 4 et L. 122-32-7 du Code du travail, et demande à la Cour, par voie de réformation, de constater la violation de l'obligation de reclassement et lui allouer la somme de 18 293.88 Euros par application de l'article L. 122-32-7, et de condamner la SA FOSSE SECHE à lui verser la somme de 762.25 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir: Que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement; La SA FOSSE SECHE a interjeté appel de cette décision, mais uniquement en ce qu'elle l'a condamnée à la somme de 20 000 Francs au titre du préjudice subi et à celle de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire. Elle soutient: Que tout reclassement était impossible au sein de l'entreprise; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les tentatives d'aménagement d'un poste au profit de Monsieur X..., qui ont été effectuées du mois de mai au mois de septembre 1997, soit antérieurement à la consolidation de son état de santé en date du 30 octobre suivant, ne peuvent être prises en compte pour apprécier si l'employeur a respecté ou non son obligation de reclassement; Que cette obligation trouve son origine, au terme de l'article L.122-32-5 du Code du Travail, à l'issue de la visite médicale de reprise postérieure à la consolidation, soit en l'espèce celle du 31 octobre 1997;

Attendu que l'avis définitif du médecin du Travail ou avis médical de

reprise qui s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ; (Cassation Sociale 29 mars 1991 - 10 novembre 1992); Que cet avis médical ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise; Attendu qu'en l'espèce, la Société FOSSE SECHE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir recherché l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, après l'avis médical d'inaptitude, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail; Que la procédure de licenciement a été engagée aussitôt après l'avis du médecin du travail, que cette précipitation est symptomatique d'une absence de volonté de reclassement; Attendu que l'employeur, ne justifie pas avoir effectué, après l'avis médical du 31 octobre 1997 une quelconque tentative de transformation ou d'aménagement du poste ou du temps de travail du salarié, comme un temps partiel; Que la Société FOSSE SECHE ne prouve pas ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement, laquelle subsiste même lorsque le médecin du travail conclut à l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise; Que de l'avis médical du 31 octobre 1997 il ne résulte pas que le maintien du salarié dans l'entreprise, à un poste adapté, aurait pu avoir des risques pour sa santé; Que d'ailleurs, la lettre de licenciement du 14 novembre 1997 ne fait nullement état d'un tel risque, mais se contente d'énoncer: "Inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite duquel votre reclassement s'est révélé impossible"; Que l'employeur ne pouvait méconnaître que le médecin du travail excédait sa mission lorsqu'il écrivait, le 3 novembre 1997, que Monsieur X... devait être nécessairement licencié et rapidement afin de pouvoir bénéficier de l'allocation ASSEDIC; Que l'employeur ne saurait se trouver exonéré de sa faute et

de son manquement à l'obligation de reclassement du fait des erreurs commises par un médecin du travail, ayant outrepassé son rôle et prodigué des conseils contraires à la loi, qu'il demeure le seul débiteur de l'obligation de reclassement, seul responsable de ses actes; Qu'à tout le moins, en présence d'un tel avis, procédant de considérations d'ordre économique et financière, la Société FOSSE SECHE aurait du reprendre contact avec la Médecine du Travail; Attendu que le salarié fait observer que son reclassement à temps partiel était possible, qu'il a été envisagé, mais non proposé; Que l'appelant précise également qu'un reclassement à temps complet était envisageable, en particulier dans l'activité de viticulture et de polyculture; Que la Société FOSSE SECHE, à qui incombe la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement, n'oppose pas d'argument pertinent et déterminant à l'encontre de l'argumentation du salarié en ce qui concerne les possibilités de reclassement; Attendu que les dispositions de l'article L.122-32-5 alinéa 1er du Code du Travail sont applicables à l'ensemble des entreprises; Que l'argument tiré de la modicité de la taille de l'entreprise est insuffisant en lui-même et inopérant; Attendu qu'il convient, dés lors, de condamner la Société FOSSE SECHE, ès-qualités de son liquidateur amiable, à payer à Monsieur X... une somme de 86 548,56 Francs en application des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du Travail; Que cette somme correspond au montant du préjudice dont justifie le salarié, lequel ne donne pas de précision sur sa situation postérieure au licenciement et ne fournit pas de pièces à cet égard Attendu qu'il est constant et non contesté que l'employeur n'a pas non plus satisfait aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.122-32-5 du Code du Travail; Que la Société FOSSE SECHE s'est contentée de faire état de l'avis médical de reprise, mais n'a pas indiqué les motifs s'opposant au reclassement du salarié; Que le manquement de

l'employeur à cette obligation d'information occasionne nécessairement un préjudice au salarié, lequel est réparé non par l'indemnité prévue à l'article L.122-32-7 du Code du Travail et précédemment allouée, mais par des dommages et intérêts à raison du préjudice subi; Que ces dommages et intérêts peuvent se cumuler avec l'indemnité sus-visée, s'agissant d'un préjudice spécifique né de l'ignorance dans laquelle a été tenu le salarié des motifs ne permettant pas un reclassement qu'il pouvait escompter; Qu'il sera alloué à Monsieur X... une somme de 10 000 Francs au regard du préjudice effectivement subi; Attendu que le jugement déféré sera seulement confirmé en ce qu'il a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.122-32-5 alinéa 2 du Code du Travail et en ce qu'il a condamné la Société Anonyme FOSSE SECHE aux dépens; Qu'il sera réformé pour le surplus; Attendu que l'intimée, qui succombe, doit supporter tous les dépens d'appel; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 762,25 Euros en compensation de ses frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que l'employeur a violé les dispositions de l'article L.122-32-5 alinéa 2 du Code du Travail et condamné ce dernier aux dépens de première instance; Réformant le dit jugement pour le surplus, Condamne la Société Anonyme FOSSE SECHE, ès-qualités de son liquidateur amiable, à payer à Monsieur X... les sommes suivantes: - 8 293,88 Euros sur la base des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du Travail - 1 524,49 Euros en application des dispositions de l'article L.122-32-5 alinéa 2 du Code du Travail - 762,25 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la SA FOSSE SECHE ès-qualités de son liquidateur amiable, aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940466
Date de la décision : 04/04/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Reclassement du salarié

Lorsque le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail l'employeur reste tenu de son obligation de reclassement et doit, postérieurement à l'avis médical, rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Dès lors qu'il n'est pas établi que le maintien du salarié dans l'entreprise à un poste adapté présente un risque pour sa santé, l'employeur manque à son obligation de reclassement en ne proposant pas, malgré les possibilités réelles de reclassement dans l'entreprise, un poste à temps partiel ou un reclassement dans un autre secteur d'activité. L'employeur ne peut se décharger de son obligation de reclassement en invoquant les erreurs commises par le médecin du travail qui, en préconisant le licenciement rapide du salarié afin de bénéficier de l'allocation ASSEDIC a outrepassé son rôle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-04-04;juritext000006940466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award