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04/04/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940463

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 avril 2002, JURITEXT000006940463


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

YLG/IL ARRÊT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° : 01/00200. AFFAIRE X... Stéphane C/ EARL LES PÉPINIÈRES DU LAYON. Jugement du Conseil de Prud'hommes SAUMUR du 15 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 04 Avril 2002 APPELANT: Monsieur Stéphane X... 32 bis rue de l'Abbaye 49700 DOUE LA FONTAINE Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: L'EARL LES PÉPINIÈRES DU LAYON La Gare 49700 ST GEORGES SUR LAYON Convoquée, Représentée par Maître Sandrine GRISILLON, avocat

au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

YLG/IL ARRÊT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° : 01/00200. AFFAIRE X... Stéphane C/ EARL LES PÉPINIÈRES DU LAYON. Jugement du Conseil de Prud'hommes SAUMUR du 15 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 04 Avril 2002 APPELANT: Monsieur Stéphane X... 32 bis rue de l'Abbaye 49700 DOUE LA FONTAINE Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: L'EARL LES PÉPINIÈRES DU LAYON La Gare 49700 ST GEORGES SUR LAYON Convoquée, Représentée par Maître Sandrine GRISILLON, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y....

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 05Mars 2002. ARRÊT:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Stéphane X... a été embauché, suite à divers contrat à durée déterminée, le 1er janvier 1991, par l'EARL les PÉPINIÈRES du LAYON, dans le

cadre d'un contrat à durée indéterminée sur la base du SMIC. Le 16 novembre 1999, il a été licencié pour faute. Contestant cette mesure, Monsieur Stéphane X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir l'EARL les PÉPINIÈRES du LAYON condamner à lui verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les sommes de 12 656.41 Francs au titre du salaire de décembre 1995 à décembre 1996, 6 663.67 Francs au titre de la prime de fin d'année, 1 932 Francs au titre de l'incidence des congés payés, 70 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 7 000 Francs à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, 7 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les frais de recouvrement d'huissier; lors de ses dernières écritures il a abandonné sa demande en paiement de salaire, prime de fin d'année 1997 et congés payés. Par jugement du 15 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à l'EARL les PÉPINIÈRES du LAYON la somme de 1000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur Stéphane X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de dire son appel recevable et bien fondé, et par voie d'infirmation, de dire son licenciement abusif, en conséquence, condamner l'EARL les PÉPINIÈRES du LAYON, à titre principal, à lui verser la somme de 10 671.43 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, subsidiairement, la somme de 1 067.14 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, en tout état de cause, la somme de 1 2 19.59 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Stéphane X... conteste la régularité

de la procédure de licenciement ainsi que le bien fondé des motifs allégués à l'appui de cette mesure. L'EARL LES PÉPINIÈRES DU LAYON conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1.219,59 Euros sur la base de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que d'une somme de 1.219,59 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle soutient:

A... la procédure de licenciement est parfaitement régulière et que le licenciement est justifié. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la lettre de licenciement en date du 16 novembre 1999 comporte six griefs ainsi libellés: ]- Vol d'une bouteille de vin blanc en août dernier dans la cave que Monsieur Victor B... demeurant à SAINT GEORGES SUR LAYON met gracieusement à la disposition de l'entreprise pour le stockage indispensable de greffons et plants. Votre ex-collègue, Monsieur Fabien C..., vous a accompagné dans votre larcin. Vous étiez chargé alors de déposer des greffons dans cette cave. Mademoiselle D... E... a été témoin de ce vol. Monsieur B..., après avoir découvert ce vol, a remis en question l'utilisation de cette cave ce qui porte préjudice à l'entreprise. Vous aviez avoué ce vol le 15 octobre dernier. - Non assistance à personne en danger sur la personne de Mademoiselle E... D..., mineure, en emploi saisonnier, en juillet et août dernier et qui travaillait dans votre équipe. En effet, votre ex-collègue Fabien C... a: *

traîné dans la boue cette jeune fille *

a menacé de la jeter dans le layon parce qu'elle disait avoir trop chaud *

lui a fait des propositions rentrant dans le cadre du harcèlement sexuel sans que vous ne soyez intervenu ni verbalement, ni

physiquement pour l'en empêcher et plus grave que vous en ayez ri. Vous avez participé moralement à ce lynchage ce qui est contraire à un bon état d'esprit d'équipe. -Atteinte au bon fonctionnement du matériel de l'entreprise en "s'amusant" à jeter des boules de boue sur et dans les véhicules. -

Pauses sans fin et à tout moment, tout en invoquant des ruptures de stock de greffons ou autre petit matériel alors que si cela était vrai d'autres tâches pouvaient être entreprises (piochage...). -

Faire semblant de travailler à plusieurs reprises et pendant de longues périodes. Par exemple, mimer le greffage de fruitiers sur des rangs déjà greffés pendant au moins une heure. -

Evoquer à plusieurs reprises de "vouloir faire couler l'entreprise" "de rester dans l'entreprise jusqu'à ce qu'elle coule". Proférer des menaces de représailles à l'encontre de moi ou de mon père alors que je vous faisais des remarques sur votre manque d'intérêt pour votre travail". Attendu que le premier grief de vol est daté du mois d'août 1999. A... le vol imputé au salarié aurait été constaté par Monsieur B... et Mademoiselle D... E...; A... la lettre de mise à pied conservatoire et de convocation à l'entretien préalable au licenciement, en date du 30 octobre 1999, a été notifiée le 02 novembre suivant, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception postal; A... l'employeur ne précise pas quel jour durant du mois d'août 1999 aurait eu lieu le vol et se contente d'affirmer, sans le moindre élément de preuve, qu'il n'aurait eu connaissance des faits délictueux qu'après le mois d'août 1999, là encore sans nulle précision de date; A... dans ces conditions, les faits de vol articulés à l'appui du premier motif de licenciement, doivent être considérés comme prescrits par application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du Travail; Attendu que le second grief de "non assistance à personne en danger" n'est pas établi; A...

l'attestation de Mademoiselle E... D... en date du 23 mars 2000, seul élément de preuve fourni à l'appui de ce grief, ne saurait être retenue; A... cette attestation, qui ne précise pas la date des faits, est insuffisamment circonstanciée Qu'il y est seulement fait état d'un "un harcèlement moral" et de "pression de la part de Monsieur C...", qu'il n'est pas question d'harcèlement sexuel, comme indiqué dans le lettre de licenciement; Qu'aucune indication n'est fournie sur la situation dans laquelle se trouvait Monsieur X... par rapport à son collègue Monsieur C...; A... dans cette attestation, il n'est pas non plus mentionné que Monsieur X... aurait ri de la situation et participé moralement "à ce lynchage"; Attendu que le troisième grief d' "atteinte au bon fonctionnement du matériel de l'entreprise en s'amusant à jeter des boules de boue et sur et dans les véhicules" n'était étayé d'aucun élément de preuve; Attendu que les quatrième et sixième griefs, évoqués dans la lettre de licenciement, ne sont pas non plus établis au regard de la seule attestation de Mademoiselle F... A... cette dernière prétend avoir constaté un énorme dégoût au travail" de la part de Monsieur X..., au motif unique qu'il aurait refusé "de faire une ou deux minutes supplémentaires", ce qui n'est nullement significatif; A... Mademoiselle F... affirme par ailleurs que Monsieur X... greffait rapidement les rangs de rosiers, ce qui n'est pas surprenant s'agissant d'un salarié ayant environ dix ans d'ancienneté; A... l'attestation en cause, qui a été rédigée le 06 novembre 1999, soit avant la lettre de licenciement et qui émane d'une personne ayant des liens avec l'employeur (dont elle gardait les enfants), est sujette à caution et ne permet pas de retenir que Monsieur X... aurait eu l'intention de "faire couler" l'entreprise; Qu'en tant que salarié, Monsieur X... n'avait aucun intérêt "à faire couler l'entreprise" Attendu que le licenciement de Monsieur X... est, par conséquent,

dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu qu'en revanche, la procédure de licenciement est régulière en la forme; A... la convocation à l'entretien préalable a eu lieu par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 30 octobre 1999; A... l'entretien préalable était fixé au 12 novembre suivant; A... cette lettre recommandée est revenue avec la mention "non réclamée-retour à l'envoyeur"; A... par précaution, l'employeur a adressé au salarié un courrier le 09 novembre 1999, par lettre simple, faisant référence à la précédente correspondance en recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 1999 et réitérant la convocation à l'entretien préalable; A... cette seconde lettre n'avait pas pour but ni pour effet d'annuler et de reprendre la première convocation à l'entretien préalable, mais constituait un simple courrier de rappel ; que cette seconde lettre, adressée en courrier simple, a bien été retirée par le salarié, qui n'en connaissait pas le motif, à l'inverse de la première correspondance adressée en recommandée; A... Monsieur X... n'a pas retiré le courrier recommandé présenté le 03 novembre 1999, soit parce qu'il en connaissait le motif au vu de l'envoi postal, soit par négligence; A... l'appelant se contente d'alléguer qu'il n'aurait pas eu connaissance de la lettre recommandée ; que cette assertion n'était étayée d'aucun élément de preuve, que l'intéressé n'indique pas qu'il aurait été absent de son domicile le 03 novembre 1999 alors qu'il a bien reçu la lettre simple en date du 09 novembre suivant; A... la procédure de licenciement se trouve, dès lors, régulière en la forme; A... le salarié ne peut faire obstacle au déroulement de cette procédure par son refus de percevoir la lettre de convocation ou par sa négligence, que dans de tel cas, la procédure suit nécessairement son cour; Attendu que s'applique, donc, en l'espèce les dispositions de l'article L122-14-5 du Code du Travail, l'entreprise comportant moins de dix salariés; Attendu que

Monsieur X..., qui a perçu des indemnités ASSEDIC, ne justifie pas de l'importance du préjudice subi à la suite de son licenciement; Qu'il fournit aucune lettre de demande d'emploi, qui aurait été infructueuse;

Qu'il lui sera alloué une somme de dix mille Francs à titre de dommages et intérêts (1.524,49 Euros); Qu'il se verra débouté de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 7.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure; Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens et se verra débouté de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que le jugement déféré doit être infirmé. Attendu que la demande principale de l'appelant étant en partie fondée, la réclamation de l'intimé au titre des dispositions de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ne saurait prospérer; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau; Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de MonsieurDéclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X...; Condamne L'EARL LES PÉPINIÈRES DU LAYON à lui payer une somme de 1.524,49 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du Travail; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940463
Date de la décision : 04/04/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Sont prescrits, en vertu de l'article L.122-44 du Code du travail, les faits délictueux commis par le salarié lorsque l'employeur ne démontre pas qu'il a eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable de licenciement. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalité légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Convocation par lettre recommandée - Lettre non retirée par le salarié - Régularité de la procédure (oui). N'est pas irrégulier en la forme, le licenciement d'un salarié n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant à un entretien préalable. En effet, le refus du salarié de recevoir la convocation à l'entretien préalable ou sa négligence, ne font pas obstacle au déroulement de la procédure.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-04-04;juritext000006940463 ?
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