La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2002 | FRANCE | N°2001/00296

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 avril 2002, 2001/00296


COUR D'APPEL D'ANGERSChambre Sociale YLG/SM/IL ARRET

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FIANOEAIS AFFAIRE N0 01/00296. AFFAIRE: X... Annick c/ Y... Yvon. Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en date du 25 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 04 Avril 2002 APPELANTE: Madame Annick X... Les Z... de Chanzelle 49150 LE GUEDENIAU Aide Juridictionnelle Totale n° 49007/002/2002/000446 du 31/01/2002 Convoquée, Représentée par Maître PRIOUX substituant Maître Marie-Josée SLADEK-HISLEUR, avocat au barreau de SAUMUR. INTIME:

Monsieur Yvon Y... 3 rue du Bignon 49350 CHENEHUTTE T

REVES CUNAULT Convoqué, Présent, assisté de Maître André FOLLEN, avo...

COUR D'APPEL D'ANGERSChambre Sociale YLG/SM/IL ARRET

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FIANOEAIS AFFAIRE N0 01/00296. AFFAIRE: X... Annick c/ Y... Yvon. Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en date du 25 Janvier 2001. ARRÊT RENDU LE 04 Avril 2002 APPELANTE: Madame Annick X... Les Z... de Chanzelle 49150 LE GUEDENIAU Aide Juridictionnelle Totale n° 49007/002/2002/000446 du 31/01/2002 Convoquée, Représentée par Maître PRIOUX substituant Maître Marie-Josée SLADEK-HISLEUR, avocat au barreau de SAUMUR. INTIME:

Monsieur Yvon Y... 3 rue du Bignon 49350 CHENEHUTTE TREVES CUNAULT Convoqué, Présent, assisté de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:

Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2002. ARRÊT:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Yvon Y... a été embauché le 1er avril 1998, par Madame Annick X..., dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier. Durant l'année 1999, il n'a jamais perçu, à l'exception du mois d'août, ses salaires en intégralité. Au début du mois d'avril 2000, il n'avait toujours pas perçu le moindre salaire, ceci depuis le mois de janvier. Monsieur Yvon Y... a donc saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en la forme des référés pour obtenir le versement de ses salaires dûs pour l'année 1999 et surtout pour ceux du premier trimestre 2000. Par ordonnance du 12 avril 2000, le

Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, statuant en la forme des référés, a condamné Madame Annick X... à verser à Monsieur Yvon Y... la somme de 11 077.67 Francs au titre des salaires de janvier, février et mars 2000, pour le surplus il a été renvoyé à saisir au fond la juridiction prud'homale, condamnation assortie de l'exécution provisoire. Début mai 2000, Madame Annick X... n'avait toujours pas effectué le versement de la somme à laquelle elle avait été condamnée, Monsieur Yvon Y... a alors saisi le Tribunal de Commerce de SAUMUR pour solliciter à l'encontre de Madame Annick X... l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire fondée sur son état manifeste de cessation des paiements. A l'audience du Tribunal de Commerce de SAUMUR du 29 mai 2000, Madame Annick X... s'était engagée à régler à Monsieur Yvon Y... la somme qu'elle devait, et ceci dans le plus bref délai. Le versement est intervenu le 29 juin 2000. Devant les carences de Madame Annick X..., Monsieur Yvon Y... a dressé un courrier le 11 avril 2000 lui indiquant qu'il était amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de Madame Annick X... eu égard à l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires arrêtés au mois de mars 2000. Madame Annick X... a reçu cette lettre le 14 avril 2000, date à laquelle Yvon Y... a cessé de travailler. Monsieur Yvon Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir constater que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée était imputable à Madame Annick X... et qu'elle était abusive, constater que Madame Annick X... ne lui avait pas versé l'intégralité de ses salaires pour l'exercice 1999 ainsi que son salaire du 1er au 14 avril 2000, en conséquence, l'a condamnée à lui verser les sommes de 3738.04 Francs à titre de rappel de salaire pour 1999, 3 800 Francs à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 14 avril 2000, 20 900 Francs à titre d'indemnité

compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 1900 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 9 500 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 60 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à Madame Annick X..., 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire des chefs de demande qui ne seraient pas exécutoires de droit en vertu de l'article R. 516-37 du Code du travail, ordonner la remise par Madame Annick X... du bulletin de salaire du mois d'avril 2000, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours de la date à laquelle la décision à intervenir serait notifiée aux parties. Madame Annick X... a accepté de se reconnaître débitrice à l'égard d'Yvon Y... des seules indemnités de préavis et de licenciement, sollicité du Conseil la condamnation de Monsieur Yvon Y... à lui verser la somme de 9 400 Francs, ainsi qu'aux dépens, et que Monsieur Yvon Y... soit débouté du surplus de ses demandes. Par jugement du 25 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Yvon Y... était imputable à Madame Annick X..., déclaré que le licenciement revêtait un caractère abusif puisque dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné Madame Annick X... à lui verser les sommes de 3 738.04 Francs brute au titre du solde dû pour les salaires de l'année 1999, 3800 F brute au titre du salaire du 1er au 14 avril 2000, 19 822 Francs brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 1 900 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 54 060 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile, à lui remettre un bulletin de salaire pour la période du 1er au 14 avril et du 14 avril au 14juin 2000, une nouvelle attestation ASSEDIC, un nouveau certificat de travail, le tout sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours de la date de la notification du jugement, rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire en application de l'article R. 516-37 du Code du travail, débouté Monsieur Yvon Y... du surplus de ses demandes. Madame Annick X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être débitrice à l'égard de Monsieur Yvon Y... des seules indemnités de préavis et de licenciement, de débouter Monsieur Yvon Y... du surplus de ses demandes, et de le condamner aux dépens tant de première instance que d'appel. Madame X... fait valoir: Qu'elle a connu des difficultés économiques ce qui justifie l'irrégularité du paiement des salaires de Monsieur Y.... Que ce dernier, en refusant de se placer dans le cadre d'un licenciement économique, a fait une application abusive de la loi; Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à fixer le montant de l'indemnité de préavis et incidence congés payés à 20900 Francs, l'indemnité de licenciement à 1900 Francs et les dommages et intérêts pour rupture abusive à 60 000 Francs; Il réclame l'octroi d'une indemnité de procédure de 8 000 Francs pour les frais non répétibles d'appel; Il estime que la rupture de son contrat de travail est entièrement imputable à Madame X..., qui ne l'a pas réglé de ses salaires; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (notamment bulletins de paie) et qu'il n'est pas contesté que durant l'année 1999, Madame X... n'a pas réglé Monsieur Y... de l'intégralité de ses salaires et qu'il reste dû à ce titre une somme

de 3 738,04 Francs; Que pour l'année 2000, l'employeur était redevable au titre du salaire du 1er au 14 avril d'une somme de 3 800 Francs; Que le salarié a du diligenté une procédure en référé devant le Conseil des Prud'hommes et une procédure en ouverture de redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce Attendu que dans ces conditions, la rupture des relations contractuelles est imputable à l'employeur, celui-ci ayant rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat en ne lui réglant pas l'intégralité de la rémunération due en contrepartie du travail fourni; Que cette rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que Madame X..., qui ne conteste pas être redevable au moins du préavis et de l'indemnité de licenciement, reconnaît par là que la rupture des relations contractuelles lui incombe; Que Madame X... a engagé une procédure de licenciement économique le 7 avril 2000, seulement à la suite de sa convocation en référé; Que Monsieur Y... avait en effet saisi en premier le Conseil de Prud'hommes dès le 6 avril 2000, exprimant ainsi clairement qu'il n'acceptait plus que l'employeur ne satisfasse pas à son obligation essentielle de paiement des salaires Que le salarié n'a jamais démissionné ; qu'il a adressé à Madame X... le 11 avril 2000 une lettre lui notifiant qu'il était contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur eu égard à l'absence de paiement des salaires arrêtés au mois de mars 2000 pour un montant global de 14 815,71 Francs; Que l'intimé a cessé de travailler le 14 avril 2000, date à laquelle Madame X... a reçu son courrier du il avril précédent; Que Madame X... ne saurait reprocher aujourd'hui à Monsieur Y... de n'être pas resté dans le cadre d'un licenciement économique, puisque par lettre du 26 avril 2000 elle l'a informé que la procédure de licenciement était "annulée" en raison de sa "démission"; Que

cependant, le salarié n'a jamais démissionné, mais n'a fait que prendre acte régulièrement de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui ne réglait pas ses salaires; Attendu qu'en tout état de cause, l'employeur ne donne aucun élément de nature à justifier un licenciement pour motif économique et que le non paiement des salaires étant antérieur à la procédure de licenciement entamée, la rupture resterait nécessairement abusive; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de ses exacts motifs, le jugement déféré qui a justement fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Qu'en application de ce texte, il convient de condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de l'appelante, dépourvue de valeur juridique; Attendu que le salarié a subi un indéniable préjudice à la suite de son licenciement abusif; Qu'il n'a pu trouver que des emplois dans la restauration, sous forme de contrats à durée déterminée concernant des périodes limitées; Attendu que par les pièces produites (bulletins de salaires), Monsieur Y... justifie d'un salaire moyen complet, incluant les avantages en nature d'un montant de 9 543,31 Francs; Qu'il convient, par conséquent, de réformer le montant des indemnités allouées par le Conseil de Prud'hommes, comme le sollicite le salarié; Attendu que Madame X..., qui succombe, se verra condamnée aux dépens; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... la somme de I 219,59 Euros en compensation des frais non répétibles qu'il a du exposé pour défendre à un appel infondé; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf à fixer le montant de l'indemnité de préavis et incidence congés payés à la somme de 3 186,18 Euros, le montant de l'indemnité de licenciement à

la somme de 289,65 Euros et celui des dommages et intérêts pour licenciement injustifié à la somme de 9 146,94 Euros; Y Ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernes des indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 1 219,59 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Madame X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00296
Date de la décision : 04/04/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Inexécution de ses obligations - Défaut de paiement du salaire - Portée - /

La rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors que celui-ci rend impossible pour le salarié la poursuite du contrat en ne lui réglant pas l'intégralité de la rémunération due en contrepartie du travail fourni ; cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre adressée par le salarié à son employeur pour lui notifier la rupture du contrat de travail pour défaut de paiement des salaires n'emporte pas dé- mission du salarié . La procédure de licenciement pour motif économique engagée postérieurement à la constatation du non paiement des salaires par l'employeur est sans effet sur la qualification de la rupture des relations con- tractuelles de travail


Références :

Code du travail, article L 122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-04-04;2001.00296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award