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28/03/2002 | FRANCE | N°2001/00124

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 mars 2002, 2001/00124


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/00124. AFFAIRE X... Christine C/ Association AZIMUT GÉRONTOLOGIE. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 10 Novembre 2000. ARRÊT RENDU LE 28 Mars 2002 APPELANTE: Madame Christine X... 33 rue Saumuroise 49000 ANGERS Convoquée, Comparante. INTIMÉE: L'Association AZIMUT GÉRONTOLOGIE 51 rue Béranger 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu se

ul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compt...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/00124. AFFAIRE X... Christine C/ Association AZIMUT GÉRONTOLOGIE. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 10 Novembre 2000. ARRÊT RENDU LE 28 Mars 2002 APPELANTE: Madame Christine X... 33 rue Saumuroise 49000 ANGERS Convoquée, Comparante. INTIMÉE: L'Association AZIMUT GÉRONTOLOGIE 51 rue Béranger 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du 28 Février 2002. ARRÊT contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Christine X... a été embauchée, le 1er juillet 1998, en qualité d'infirmière par l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de 24 mois,. Le 23 septembre 1999, Christine X... a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle n'avait pas appliqué à une patiente le traitement médical qui avait été prescrit par son médecin traitant. Contestant cette mesure, Christine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS à fin de voir condamner l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 77 795.96 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 10 novembre 2000, rendu sur

départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a débouté Christine X... de ses demandes, dit n'y avoir pas lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Christine X.... Christine X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de constater la "nullité" de son licenciement, de condamner l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE à lui verser les sommes de 11 859.92 Euros au titre du paiement de l'ensemble des salaires dûs jusqu'à l'échéance de son contrat fixé au 30 juin 2000, avec intérêts au taux légal correspondants. Formant, en outre de nouvelles demandes, elle sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE à lui verser les sommes de 8 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, un mois de salaire au titre de l'irrégularité de la Procédure en application de SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture des relations de travail Attendu, d'une part, que comme l'ont exactement rappelé les premiers juges le contrat initiative-emploi à durée déterminée liant l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE à Christine X... ne pouvait être rompu avant son échéance, à défaut d'accord des parties qu'en cas de force majeure (qui n'est pas alléguée en l'espèce) ou de faute grave et, d'autre part, que cette dernière résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 septembre 1999 à Christine X... par l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE avec laquelleelle était liée par un contrat initiative-emploi de vingt quatre mois, lui faisait grief de ne pas avoir appliqué le traitement spécifique prescrit, le 6 septembre 1999,par le docteur A... à

Hélène LOYER, ce qui a été constaté par celui-ci le10 septembre 1999, que Christine X... reconnaît ces faits mais, versant aux débats, notamment, trois attestations d'un médecin, d'une infirmière libérale et d'un résident certifiant de la qualité de ses relations et de ses compétences professionnelles, invoque une simple erreur de sa part ne pouvant constituer une faute grave, que, cependant, si Christine X... discute la tenue des fiches de l'infirmerie, elle a reconnu à l'audience avoir pris connaissance de l'ordonnance du 6 septembre 1999 du docteur A... prescrivant à Hélène LOYER une dose supérieure de SOLUPRED à ceIIe habituelle (3 comprimés par jour au lieu d'un demi, afin d'enrayer le mal dont elle venait d'être atteinte et qui aurait pu avoir des conséquences importantes en raison de son état de santé permanent) et ne pas y avoir porté attention, pensant, le médicament prescrit étant le même que d'habitude, que la dose à administrer était inchangée, que, toutefois, c'est par une motivation pertinente que les premiers juges ont retenu: -

d'abord, que le fait d'avoir omis, pendant plusieurs jours, de vérifier la posologie prescrite alors qu'il s'agit d'une mission essentielle de son emploi était constitutif d'une faute de la part de Christine X..., - ensuite, que la stricte observation des prescriptions médicales de toutes natures est une nécessité impérieuse au sein d'un établissement accueillant des personnes âgées dont le non respect est susceptible de porter atteinte à la santé des résidents et, par là même, de mettre en péril l'existence même de l'entreprise, qu'ils en ont exactement déduit, par une motivation que la Cour adopte, que la faute commise par Christine X... dans de telles conditions ne permettait pas à l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE de la conserver dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, en raison, notamment, du risque de renouvellement

d'une telle erreur, qu'ils ont ainsi pu, à bon droit, retenir un comportement fautif de Christine X... et une trahison de la confiance de l'employeur répondant aux conditions précitées, requises pour constituer la faute grave qu'il incombait à l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE de rapporter, qu'il convient donc de débouter Christine X... de sa demande, qu'elle intitule de "nullité de son licenciement et qui est, en réalité, une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat initiative-emploi à durée déterminée et de confirmer sur ce point la décision entreprise, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs de débouter Christine X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu'elle formule pour la première fois en cause d'appel, sur la régularité de la procédure de licenciement Attendu que l'article L. 122-14 du Code du travail dispose qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre, que, pour la première fois en cause d'appel, Christine X... soutient que ce délai n'a pas été respecté et invoque, en conséquence, une irrégularité de la procédure de licenciement, qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 20 septembre 1999, datée du 13 septembre 1999, lui a été remise en main propre le 14 septembre1999, qu'il s'ensuit que le mardi 14 septembre ne compte pas et que, le 19 septembre étant un dimanche, jour non ouvrable, le délai requis par les textes expirait le lundi 20 septembre à minuit et que, dés lors, l'entretien préalable ne pouvait se tenir avant le mardi 21 septembre, qu'en conséquence, c'est à bon droit que Christine X... prétend qu'une irrégularité a été commise dans la procédure de licenciement mais qu'elle ne peut prétendre que celle-ci "ne lui a pas permis d'être assistée au cours de l'entretien

préalable" alors qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle (sauf le dimanche 19) de prendre toute disposition en utile en ce sens entre le 14 au soir et le 20 jusqu'à 14 heures, que, cependant, cette irrégularité ayant nécessairement entraîné un préjudice pour Christine X... , celui-ci sera réparé en condamnant l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE à lui verser à ce titre la somme de 300ä, qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise en précisant que s'agissant d'une créance à caractère indemnitaire les intérêts au taux légal ne pourront courir qu'à compter de la notification du présent arrêt, sur les demandes annexes Attendu que l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE, succombant partiellement, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à Christine X... la somme de 150ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE à verser à Christine X... la somme de 300ä à titre dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt, Déboute Christine X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE à verser à Christine X... la somme de 150 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'ASSOCIATION AZIMUT GÉRONTOLOGIE aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00124
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat initiative-emploi

N'est pas constitutive d'une simple erreur mais d'une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail initiative-emploi à durée déterminée le fait pour une infirmière qui exerce au sein d'une structure accueillant des personnes âgées, de négliger de respecter et de vérifier la posologie prescrite par un médecin, rôle essentiel de son emploi et dont le non respect est susceptible de porter atteinte à la santé des résidents et, par là-même, de mettre en péril l'existence même de l'entreprise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-28;2001.00124 ?
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