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28/03/2002 | FRANCE | N°2001/00108

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 mars 2002, 2001/00108


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PC/IL ARRETN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/00108. AFFAIRE S.A. EBRA CI X... Jérome. Jugement du Conseil de prud'hommes ANGERS du 03 Mai 1999. ARRÊT RENDU LE 28 Mars 2002 APPELANTE: LA SA. EBRA Chemin du Fresne BP 915 49009 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître PEDRON substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Jérome X... La Y... 49750 RABLAY SUR LAYON Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBA

TS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PC/IL ARRETN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/00108. AFFAIRE S.A. EBRA CI X... Jérome. Jugement du Conseil de prud'hommes ANGERS du 03 Mai 1999. ARRÊT RENDU LE 28 Mars 2002 APPELANTE: LA SA. EBRA Chemin du Fresne BP 915 49009 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître PEDRON substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Jérome X... La Y... 49750 RABLAY SUR LAYON Convoqué, Représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** * * * * * Jérôme X... a été embauché, le 18 décembre 1995, en qualité d'ouvrier spécialisé par la société EBRA. Le 19 décembre 1997, il a été licencié pour faute grave avec dispense d'effectuer le préavis qui lui a été payé. Contestant cette mesure, Jérôme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire son licenciement abusif, en conséquence, condamner la société EBRA à lui verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal, les sommes de 80 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 733.33 Francs à titre d'indemnité légale de licenciement, 7998.77 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 6 000 Francs au

titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 3mai1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la faute grave au vu du paiement du préavis n'existait pas et que la rupture avait eu lieu en l'absence de cause réelle et sérieuse, condamné la société EBRA à verser à Jérôme X... les sommes de 48 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 733.33 Francs au titre de l'indemnité légale de licenciement, 7 998.77 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou en quittances et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société EBRA aux dépens. La société EBRA a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, au principal, de dire que le licenciement de Jérôme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter celui-ci de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, de réduire le montant des dommages et intérêts à une somme quasi symbolique Jèrôme X... ne justifiant pas d'un préjudice et, en tout état de cause, de le condamner à lui -2- verser la somme de 1 220 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Jérôme X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société EBRA à lui verser la somme de 1 067.14 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI. LA COUR sur les circonstances de la rupture des relations de travail Attendu que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; la preuve de

la gravité de la faute incombant à l'employeur, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, adressée le 19 décembre 1997 à Jérôme X... par la société EBRA et dont les premiers juges n'ont reproduit que le dernier paragraphe qui ne contient pas les motifs du licenciement, invoquait les griefs ci-après: "Les faits sont les suivants: Lors d'un déplacement chez le Gaec Belin près du Mans, vous n'avez pas effectué les opérations simples qui vous avaient été expliquées par votre supérieur. N'ayant pas suivi ces instructions, vous n'avez donc pas pu procéder au dépannage. Vous êtes alors reparti, abandonnant le client toujours en panne, sans même appeler votre chef pour avoir un conseiller qui vous aurait permis de régler la question. Au moins, pouviez vous prévenir pour que quelqu'un aille immédiatement vous remplacer. De fait le client a téléphoné fou furieux pour dire que vous l'aviez laissé tomber. A cela vous avez objecté que vous étiez chaudronnier et surtout que vous aviez du monde à dîner . Pour oe qui concerne le premier point, je remarque que votre niveau de compétence est très largement supérieur à celui demandé pour cette opération qui ne nécessitait qu'un démontage tout simple de pièce. En dépit du fait que vous ayez été embauché dans une entreprise qui ne fait pas de chaudronnerie et pour un poste où vous deviez assurer pleinement les compétences et le professionnalisme qui doivent aller de pair avec la classification élevée qui est la vôtre, et malgré le fait que vous n'ayez pas obéi aux consignes de votre supérieur, je vous ai dit que je voulais bien recevoir vos explications d'incompétence. -3- Pour le second point, il est inacceptable qu'une personne de votre niveau soyez parti sans avertir. Une chose est de s'avouer incompétent, une autre est de ne pas prendre conseil auprès de son chef et de déserter délibérément de cette façon. Pour cette faute grave qui aura des conséquences sur l'image de notre société, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement. Je vous dispense

d'effectuer votre préavis qui commencera à première présentation de la présente." que les premiers juges ont énoncé à juste titre que la société EBRA ne pouvait à la fois invoquer une faute grave de Jérôme X..., le dispenser d'effectuer son préavis et lui en régler le montant, que, d'ailleurs, celle-ci, en cause d'appel n'y prétend plus et se borne à solliciter la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse pour le licenciement auquel elle a procédé, qu'il convient donc d'examiner les deux griefs invoqués par elle dans la lettre de licenciement, que, pour ce qui concerne le premier, consistant à ne pas avoir procédé à une opération simple de réparation chez un client, force est de constater qu'il n'est pas démontré par elle, ni même soutenu dans la lettre de licenciement, puisqu'indépendamment de l'attestation du responsable du service après vente de la société EBRA, Pierre BABONNEAU, certifiant qu'en réalité Jérôme X... ne pouvait accomplir ce dépannage, la société EBRA, dans la dite lettre de ci-dessus reproduite, abandonne ce grief en indiquant qu'elle "voulait bien recevoir (ses) explications d'incompétence", qu'en revanche, pour ce qui concerne le second, consistant pour Jérôme X..., au vu de ce que te dépannage à réaliser dépassait ses compétences, à ne pas téléphoner à son chef pour lui rendre compte et demander ses instructions mais à abandonner le client, oe qui n'est pas discuté par lui, force est de constater, compte tenu de la formation de Jérôme X..., de son passé professionnel ancien et des fonctions qu'il exerçait à la société EBRA, qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement est établie, que la décision entreprise doit donc être réformée sur ce point, sur les conséQuences de la rupture Attendu qu'en conséquence: -

d'une part, Jérôme X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la décision entreprise réformée sur ce point, -4- - d'autre part, la société EBRA doit

verser à Jérôme X... l'indemnité de licenciement au paiement de laquelle les premiers juges ont condamné celle-ci, et ce, pour le montant qu'ils ont exactement fixé à 1 733.33 Francs correspondant maintenant à 264.24 ä, ainsi qu'en deniers ou quittances à l'indemnité compensatrice de congés payés s'élevant à 7 998.77 Francs, soit maintenant 1 219.40 ä; montants d'ailleurs non contestés en eux-mêmes par la société EBRA, qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, PAR CES MOTIFS Réformant, dans ses dispositions critiquées, la décision déférée, Dit que le licenciement de Jérôme X... prononcé par la société EBRA repose sur cause réelle et sérieuse, Déboute, en conséquence, Jérôme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00108
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur.

Abandonnant le grief de faute grave en cause d'appel, un employeur peut, comme en l'espèce, rapporter la preuve de ce que son salarié a cependant commis une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement effectué

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses.

Est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié, non pas de ne pas parvenir à procéder à une réparation chez un client de l'employeur, ce qui procède d'un fait d'incompétence accepté par l'employeur, mais, compte tenu de sa formation et de son passé professionnel, de ne pas avertir sa hiérarchie de ce qu'il ne parvenait pas à secourir ledit client


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-28;2001.00108 ?
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