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28/03/2002 | FRANCE | N°2001/00100

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 mars 2002, 2001/00100


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 01/00100. AFFAIRE :

X... Daniel C/ S.A. SODIMATEL FASTENERS. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 13 Décembre 2000. ARRÊT RENDU LE 28 Mars 2002 APPELANT: Monsieur Daniel X... 31 rue des Iris 49125 TIERCE Convoqué, Présent, assisté de Monsieur MAHOT Y..., Délégué Syndical, INTIMEE: LA SA. SODIMATEL FASTENERS ZA Les Fousseaux 17 rue Henri Brault BP 104 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMP

OSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsieur GUILLEMIN, Conseiller...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 01/00100. AFFAIRE :

X... Daniel C/ S.A. SODIMATEL FASTENERS. Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 13 Décembre 2000. ARRÊT RENDU LE 28 Mars 2002 APPELANT: Monsieur Daniel X... 31 rue des Iris 49125 TIERCE Convoqué, Présent, assisté de Monsieur MAHOT Y..., Délégué Syndical, INTIMEE: LA SA. SODIMATEL FASTENERS ZA Les Fousseaux 17 rue Henri Brault BP 104 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Daniel X... a travaillé en tant que salarié de la société SODIMATEL FASTENERS, d'abord du 23 août 1974 au 28février 1987, puis du 1er mai 1990 au 30 novembre 1999 en terminant sa carrière comme responsable d'usine. Le 1er décembre 1999, il été autorisé à quitter cette société dans le cadre de la oessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 6 septembre 1995 et de l'arrêté du 18 mars 1996 portant son agrément. Lors de son départ de l'entreprise, Daniel X... a perçu une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à un mois et demi de salaire. Contestant le montant de cette indemnité, Daniel X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire qu'ayant plus

de 21 années d'ancienneté au service de la société SODIMATEL FASTENERS au moment de son départ en retraite, la convention collective applicable prévoyait une indemnité de départ en retraite d'un montant de trois mois pour les salariés ayant entre 20 et 30 années d'ancienneté, que dès lors cette indemnité devait lui être versée en application des dispositions prévues par l'arrêté du 18 mars 1996 et qu'il convenait, en conséquence, de condamner la société SODIMATEL FASTENERS à lui verser les sommes de 32 127 Francs au titre du complément d'indemnité de départ à la retraite et de 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a pris acte de l'accord des parties à reconnaître que la convention collective applicable était celle de la métallurgie dans la catégorie des ingénieurs et cadres et que l'ancienneté de Daniel X... s'élevait à plus de 20 années d'activité salariée auprès de la société SODIMATEL FASTENERS, débouté Daniel X... de l'ensemble de ses demandes et condamné Daniel X... à verser à la société SODIMATEL FASTENERS la somme de 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Daniel X... a interjeté appel de cette décision qu'il demande à la Cour d'infirmer en reprenant devant elle l'ensemble de ses prétentions formulées par les premiers juges. -2 - La société SODIMATEL FASTENERS sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Daniel X... à lui verser la somme de 762.25 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu, en droit, que l'article 4 de l'accord du 6 septembre 1995, agréé par arrêté du 18 mars 1996, stipule que la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions prévues par l'accord "ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant

égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat", qu'en l'espèce, par une motivation pertinente que la Cour adopte, les premiers juges ont, notamment, retenu: -

d'abord, que les articles 31 et 32 de la convention collective applicable ne prévoient le bénéfice de l'indemnité de fin de carrière de trois mois de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, prévue par l'article 31 précité, que lorsque le salarié prend sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans (article 31) ou à un âge compris entre 60 et 65 ans (article 32), - ensuite, que la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition en matière d'indemnité de départ à la retraite pour les salariés prenant leur retraite à un âge inférieur à 60 ans, - enfin, qu'en l'absence d'une telle disposition dans la convention collective applicable au cas qui leur était soumis, le salarié bénéficiait alors de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat de travail, que, dés lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'ils en ont déduit que Daniel X..., qui avait plus de 21 années d'ancienneté dans la société SODIMATEL FASTENERS mais n'était âgé que de 58 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale qui lui a été versée et correspondant, par application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, à un mois et demi de salaire pour une ancienneté supérieure à vingt années, -3- que la circonstance, alléguée en cause d'appel par Daniel X..., selon laquelle l'application de ces textes "revient à détruire totalement les dispositions de (l'arrêté du 18 mars 1996) car peu de conventions collectives prévoient que l'âge de

départ en retraite soit inférieur à 60 ans et (que) dans tels cas il ne s'agirait pas d'une cessation d'activité anticipée mais d'un départ à la retraite", est sans portée puisque, d'une part contrairement à ce qu'il prétend, la cessation d'activité anticipée peut intervenir (selon les dispositions de l'article 2) dès que l'intéressé totalise 160 trimestre de cotisation au régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, en ce que, ni un arrêté d'agrément, ni une décision de justice, ne peuvent ajouter à un texte conventionnellement établi et négocié par les partenaires sociaux concernés, qu'il convient donc de débouter Daniel X... de son recours et de confirmer la décision entreprise dont il y a lieu d'observer qu'elle est intervenue après consultation d'un cabinet spécialisé dont les conclusions lui avaient été communiquées, était rendue dans des termes clairs et procédait d'un raisonnement rigoureux, Attendu que Daniel X..., succombant, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à la société SODIMATEL FASTENERS la somme de 305 E par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Daniel X... à verser à la société SODIMATEL FASTENERS la somme de 305 ä par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Daniel X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00100
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ en retraite - /JDF

Faute de correspondre aux conditions stipulées dans les articles 31 et 32 de la Convention collective de la métallurgie, le départ à la retraite d'un salarié qui a plus de 21 ans d'ancienneté n'ouvre pas droit à son bénéfice au versement de l'indemnité conventionnelle, dans la mesure où il n'a pas atteint 60 ans, mais simplement à l'indemnité légale telle que présentée sous l'article L.122-14-3 du Code du travail, indemnité équivalente à un mois et demi de salaire pour une ancienneté supérieure à 20 ans


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-28;2001.00100 ?
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