La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940972

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 14 mars 2002, JURITEXT000006940972


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRETN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N°: 01/00203. AFFAIRE : ADSEAA SAUVEGARDE 72 C/ X.... Jugement du Conseil de prud'hommes LE MANS du 22 Décembre 2000. ARRÊT RENDU LE 14 Mars 2002 APPELANTE: LA ADSEAA SAUVEGARDE 72 Site de Saint Pavin 52 rue de Baugé 72006 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: Madame Marie-Thérèse X... Bel Y... 72460 SAVIGNE L'EVEQUE Convoquée, Présente, assistée de Monsieur TANGUY Z..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir. COMP

OSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANT...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRETN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N°: 01/00203. AFFAIRE : ADSEAA SAUVEGARDE 72 C/ X.... Jugement du Conseil de prud'hommes LE MANS du 22 Décembre 2000. ARRÊT RENDU LE 14 Mars 2002 APPELANTE: LA ADSEAA SAUVEGARDE 72 Site de Saint Pavin 52 rue de Baugé 72006 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: Madame Marie-Thérèse X... Bel Y... 72460 SAVIGNE L'EVEQUE Convoquée, Présente, assistée de Monsieur TANGUY Z..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 14 Février 2002. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Marie-Thérèse X... a été embauchée le 28 mars 1990 par î'ADSEAA SAUVEGARDE 72, en qualité d'agent de service intérieur. Le 26 mai 1999, elle a été licenciée pour inaptitude physique définitive constatée par le médecin de travail. Contestant cette mesure, Madame Marie-Thérèse X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner I'ADSEAA SAUVEGARDE 72 à lui verser les sommes de 112 881.60 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 18 813.60 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, prononcer l'annulation des bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC postérieurs à la rupture du contrat de travail du 28 mai

1999. L'ADSEAA SAUVEGARDE 72 a sollicité à titre principal le rejet des demandes de Madame Marie-Thérèse X... et subsidiairement s'il était fait droit à la prétention de celle-ci au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la condamnation de Madame Marie-Thérêse X... à lui payer une somme équivalente au titre du trop versé sur rémunération, 7 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 22 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS, par le biais du juge départiteur, a condamné 112 881.60 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 18 813.60 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, déclaré nuls le bulletin de paie d'août 1999 et l'attestation ASSEDIC du 24 août 1999, à charge à cet égard pour I'ADSEAA SAUVEGARDE 72 d'établir une attestation rectifiée, condamné Madame Marie-Thérèse X... à payer à l'ADSEAA SAUVEGARDE 72 la somme de 17 428.34 Francs, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit que les dépens seraient à la charge de I'ADSEAA SAUVEGARDE 72. L'ADSEAA SAUVEGARDE 72 a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, par voie d'infirmation, de déclarer Madame Marie-Thérèse X... tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, et de l'en débouter, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame MarieThérèse X... à lui rembourser une somme de 17 428.34 Francs à titre de trop perçu soit 2 656.93 Euros, la condamner au paiement d'une somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient:

Que la procédure de licenciement est régulière et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement. Madame Marie-Thérèse X... sollicite de la Cour la confirmation de la décision entreprise, et formant un appel incident la réformation en ce qu'elle l'a condamnée à payer à I'ADSEAA SAUVEGARDE 72 la somme de

17 428.34 Francs, et formant une demande nouvelle, la condamnation de I'ADSEAA SAUVEGARDE 72 à lui verser la somme de 3 811.23 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, dire qu'il y aura lieu à intérêts au taux légal sur les sommes afférentes à l'indemnité fixée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et à celle fixée par l'article L. 122-32-6 du même Code à dater du jour du prononcé du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du MANS le 22 décembre 2000, et à dater du prononcé de l'arrêt rendu par la Cour sur les dommages et intérêts pour préjudice subi, et la somme de 762.25 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Madame Marie-Thérèse X... prétend que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que seules les recherches et diligences, qui auraient été effectuées à partir de la fiche d'inaptitude définitive du 10 mai 1999, peuvent être prises en compte pour apprécier si l'employeur a respecté ou non son obligation de reclassement; Que les diligences ou recherches antérieures sont inopérantes; Attendu qu'il n'est pas justifié en l'espèce qu'à la suite de la fiche du médecin du travail en date du 10 mai 1999, l'employeur ait effectué des diligences en vue du reclassement de la salariée; Que la procédure de licenciement a été rapidement diligentée, ta convocation à l'entretien préalable ayant été notifiée dès le 14 mai 1999; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il existe peu d'éléments probants dans le dossier, de nature à apprécier l'impossibilité d'un reclassement; Qu'en particulier, il n'est pas fourni de pièces sur l'état des effectifs ni la composition et structure du personnel; Que l'employeur ne démontre pas, par des éléments de preuves précis et déterminants, avoir recherché l'existence d'une possibilité de reclassement de la

salariée dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telle que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail; Que les tentatives et recherches de reclassements antérieures au licenciement, dont l'appelante se prévaut, aurait du, à tout le moins, être réitérées après le licenciement; Que les diligences antérieures au congédiement, dont l'employeur excipe, n'ont pas été poursuivies ni confirmées; Que ce dernier opère un renversement de la charge de la preuve, lorsqu'il affirme qu'il appartient à la salariée d'indiquer concrètement et matériellement quel type de poste elle aurait pu occuper au sein de l'entreprise, malgré son handicap; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs Ie jugement déféré; -- Qu'à bon droit, les Premiers Juges ont condamné Madame Marie-Thérèse X... a payer à I'ADSEAA SAUVEGARDE 72 une somme de 17.428,34 Francs à titre de trop perçu dont ti est dûment justifié; Attendu que Madame X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui en relation avec le retard de paiement des indemnités dues et déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires; Qu'elle n'explicite et ne caractérise pas sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 3.811,23 Euros; Qu'elle en sera débouté. Attendu qu'en revanche, l'équité commande de lui allouer la somme de 762,25 Euros en compensation de ses frais non répétibles d'appel; Attendu qu'il sera précisé que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré en date du 22 décembre 2000. Attendu que l'appelante, qui succombe,doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Précise que les indemnités allouées sur le fondement des articles L.122-32-7 et L.122-32-6 du Code du Travail sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2000; Condamne l'ADSEAA SAUVEGARDE 72

à payer à Madame X... une somme de 76225 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne ladite association aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940972
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue

Ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de rechercher des possibilités de reclassement de son salarié handicapé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que la mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail, l'employeur qui excipe de tentatives de reclassement antérieures au licenciement, alors que les seules tentatives dont il peut être tenu compte, sont celles, postérieures au congédiement, qui font suite à la fiche d'inaptitude définitive délivrée par la médecine du travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-14;juritext000006940972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award