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14/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940818

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 14 mars 2002, JURITEXT000006940818


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 01/00202. AFFAIRE :

SA. ALENCON DISTRIBUTION C/ X... Nelly Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 20 Décembre 2000. ARRET RENDU LE 14 Mars 2002 APPELANTE: LA S.A. ALENCON DISTRIBUTION Centre Commercial Le Point Route du Mans 72610 ARCONNAY Convoquée, Représentée par Maître SORET substituant Maître Marie-Jeanne GRIS, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: Madame NelIy X... 10 rue Henri Guillaumet 61000 ALENCON Aide Juridictionnelle Totale n° 2001/001901 du 30 avril 2

001 Convoquée, Présente, assistée de Maître Thierry SABLE, av...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 01/00202. AFFAIRE :

SA. ALENCON DISTRIBUTION C/ X... Nelly Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 20 Décembre 2000. ARRET RENDU LE 14 Mars 2002 APPELANTE: LA S.A. ALENCON DISTRIBUTION Centre Commercial Le Point Route du Mans 72610 ARCONNAY Convoquée, Représentée par Maître SORET substituant Maître Marie-Jeanne GRIS, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: Madame NelIy X... 10 rue Henri Guillaumet 61000 ALENCON Aide Juridictionnelle Totale n° 2001/001901 du 30 avril 2001 Convoquée, Présente, assistée de Maître Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du s,rononcé :

Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 14 Février 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Nelly X... a été embauchée le 1er avril 1982 par le Centre LECLERC en qualité d'employée libre service, employée commerciale, hôtesse de caisse. Le 2 mai 2000, elle a été licenciée pour inaptitude suite à maladie. Contestant cette mesure, Madame Nelly X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et particulièrement abusif, condamner la SA ALENCON DISTRIBUTION lui verser avec exécution provisoire les sommes de 83 400 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse, 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé et des difficultés pour retrouver un emploi, 13 900 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 7 000 Francs au titre de l'article 37 de la loi du 10juillet1991, ainsi qu'aux dépens. La SA ALENCON DISTRIBUTION a sollicité du Conseil de dire, à titre principal, le licenciement régulier et reposant sur une cause réelle et sérieuse, subsidiairement, dire que Madame Nelly X... n'avait droit qu'à l'indemnité de licenciement de droit commun, de la débouter de ses demandes, et de la condamner aux dépens. Par jugement du 20 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que la procédure dont Madame Nelly X... avait fait l'objet était régulière, mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA ALENCON DISTRIBUTION à verser à Madame Nelly X... les sommes de 13 900 Francs à titre de préavis non exécuté, 63 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, i 500 Francs au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, débouté Madame Nelly X... du surplus de ses demandes, condamné la ALENCON DISTRIBUTION aux dépens. La SA ALENCON DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision. Elle en sollicite l'infirmation, ainsi que le débouté de toutes les demandes de Madame X... et l'octroi d'une indemnité de procédure d'un montant de 162,25 Euros. Elle estime que le licenciement pour inaptitude physique de Madame X... se trouve parfaitement justifié. Madame Nelly X... sollicite la Cour de débouter la SA ALENCON DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais réformer le montant des dommages et intérêts alloués pour les fixer à la somme de 12 714.25 Euros, en ce qu'elle a condamné la SA ALENCON DISTRIBUTION à lui verser la somme

de 2 119.04 Euros au titre du préavis non exécuté, et formant un appel incident, demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le licenciement abusif et en réparation du préjudice moral subi, lui allouer à ce titre la somme de 7 622.45 Euros que devra lui verser la SA ALENCON DISTRIBUTION, et condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de I 829.39 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... soutient: Que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, que cette mesure est nulle et dépourvue de cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Madame X... a été licenciée par lettre du 02 mai 2000, pour Inaptitude suite à maladie à votre poste d'hôtesse de caisse"; Que cependant, ce motif n'est pas exact, le médecin du travail ayant délivré le 15 mars 2000 "une fiche d'aptitude" comportant simplement des réserves à savoir: Pas plus de trois heures de suite en caisse, pas de manutention manuelle lourde, seul mise en rayon autorisée"; Qu'ainsi, aucune constatation médicale d'inaptitude n'ayant été effectuée, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée sans procéder aux deux examens médicaux prévus par l'article R.241-51-1 du Code du Travail Que l'article L.122-45 du même code édicté qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre 4 du livre 2 dudit code. Que selon l'article R.241-51-1 du Code du Travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines Que la Société ALENCON ne saurait invoquer le fait que

le maintien de Madame X... à son poste de travail aurait entraîné un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, l'avis d'aptitude du 15 mars 2000 reprenant les restrictions émises par un précédent avis du 14 janvier 1999 et l'intéressée travaillant dans les mêmes conditions depuis plus d'un an; Que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de solliciter deux examens médicaux et qu'il a prononcé un licenciement pour inaptitude, non constatée par le médecin du travail; Que le licenciement prononcée pour inaptitude est nul, si le second examen médical par le médecin du travail n'a pas eu lieu ; que tel est le cas en l'espèce; Que contrairement aux affirmations des Premiers Juges, l'employeur ne peut, en vertu des dispositions de l'article L.122-45 du Code du Travail, licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail; Que pour la constatation de cette inaptitude, il convient, par ailleurs, que l'employeur sollicite deux examens médicaux et procède à une tentative de reclassement du salarié; Attendu que la Société ALENCON distribution, qui n'a pas sollicité deux examens médicaux, ne pouvait licencier Madame X... faute d'avis d'inaptitude. Qu'elle a avisé le Docteur A..., médecin du travail, seulement par courrier daté du 12 avril 2000; Qu'elle n'a pas proposé un quelconque poste de reclassement ni envisagé ce reclassement; Attendu que l'appelante prétend que "les délégués du personnel ont unanimement estimé qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste approprié aux capacités et à l'aptitude de Madame X..."; Que le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel en date du 14 avril 2000 mentionne comme personne présente: -

Monsieur Jean-Louis DUCATEL, président de séance, - Madame B... C..., -

Madame VIEL D..., - Madame CONAN E..., -

Monsieur FRESNAIS F..., -

Madame G... H..., -

Madame BRIDEL Sylvie. Que Madame X... présente à cette réunion a certifié que Monsieur DUCATEL, Madame B... et Madame G... étaient absents; Que les affirmations de la salariée sont corroborées par le nombre de signatures figurants au bas du procès-verbal (4 signatures, alors qu'elle mentionnait la présence de sept personnes); Que le procès-verbal litigieux est donc inexact et inopérant; Qu'un deuxième procès-verbal, portant la même date, ne fait plus mention que de deux délégués présents; Que l'assertion de Madame I..., comptable au sein de la société, selon laquelle il n'y aurait eu aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise ne saurait être retenue, puisque Madame X... bénéficiait par le passé d'un aménagement de son poste de travail suivant avis de la médecine du travail en date du 14janvier 1999; Attendu que le licenciement de Madame X... se trouve incontestablement nul et qu'il a nécessairement occasionné à celle-ci un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L.122-14-4 du Code du Travail (cassation sociale du 27juin 2000); Attendu que depuis le 14septembre 1998, Madame X... a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à la suite de problème de dos et de vertèbres; Que la Société ALENCON DISTRIBUTION a alors affecté cette salariée à un poste d'employée commerciale au rayon frais avec travaux de caisse; Qu'un avenant à son contrat de travail fut signé le 30 novembre 1998; Que la salariée a ainsi été affectée, en qualité d'employée commerciale, au rayon frais avec des travaux de caisse dans la limite de trois heures par jour; Que sans aucun avis médical ne soit venu annuler la restriction édictée par l'avis du 14 janvier1999, l'employeur a décidé de façon unilatérale d'affecter la salariée à un poste en contradiction avec l'avis d'aptitude imposant

un travail limité à trois heures de caisse de suite; Que l'intimée aurait du retrouver le poste qu'elle occupait avant son arrêt de travail et qui respectait totalement l'avis d'aptitude émis le 14 janvier 1999 ainsi que celui du 15 mars 2000; Que le médecin du travail, le Docteur A..., avait même formulé des propositions de postes de travail. Que la Société ALENCON DISTRIBUTION n'a effectué aucune proposition et n'a pas répondu aux suggestions du médecin du travail. Que l'avis d'aptitude du 15 mars 2000 ne faisait que reprendre les réserves déjà formulées en septembre 1998 et janvier 1999; Que la salariée aurait normalement du retrouver le poste qu'elle occupait avant son arrêt de travail en mai 1999 ; que son activité d'employée au rayon frais avait une réelle utilité économique pour l'entreprise; Attendu que MADAME X... avait une ancienneté de treize ans au sein de l'entreprise. Qu'elle élève seule ses trois enfants. - -

Qu'eIIe se retrouve, à la suite de son licenciement, dans une situation pécuniaire précaire et difficile; Qu'en réparation de son préjudice matériel, il lui sera allouée une somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts (7.622,45 Euros). Attendu que la Société ALENCON DISTRIBUTION n'avait aucune intention de reclasser la salariée ; que celle-ci a été licenciée de façon abusive et vexatoire, ce qui lui a occasionné un réel préjudice moral, justifiant l'octroi d'une somme de 20.000 Francs (3084,98 Euros) à titre de dommages et intérêts; Attendu que Madame X... était apte à occuper le poste de travail qui était le sien avant son arrêt; que le Docteur A..., médecin du travail, a été formel sur ce point. Que la société appelante devra, par conséquent, verser à la salariée une somme de 13.900 Francs au titre de l'indemnité de préavis; -6- Attendu que la décision déférée sera seulement confirmée en qu'elle a condamné la SA ALENCON DISTRIBUTION à payer à l'intimée une somme de

13.900 Francs (2.119,04 Euros) au titre du préavis non exécuté ainsi qu'au dépens de première instance; Qu'elle sera réformée pour le surplus; Attendu que la Société ALENCON DISTRIBUTION, qui succombe en son appel. devra supporter les dépens exposés devant la juridiction du second degré et être débouté de sa réclamation sur le base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que Madame X..., qui bénéficie de l'Aide Juridictionnelle Totale, conservera en équité la charge de ses frais non répétibles de procédure; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris: - en ce qu'il a, condamné la Société Anonyme ALENCON DISTRIBUTION a payer à Madame X... la somme de 2.119,04 Euros au titre du préavis non exécuté et condamné cette société au dépens de première instance. Réformant ledit jugement pour le surplus. Déclare nul le licenciement de Madame X... et condamne la Société ALENCON DISTRIBUTION à lui payer une somme de 7.622,45 Euros au titre du préjudice matériel; Condamne la SA ALENCON DISTRIBUTION à payer à Madame X... une somme de 3.048,98 Euros au titre du préjudice moral; Condamne la SA ALENCON DISTRIBUTION aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT - 7-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940818
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié

Doit être annulé le licenciement pour inaptitude prononcé par un employeur à l'encontre d'un salarié, lorsque la constatation médicale de l'employeur est fondée sur un seul examen médical, quand les dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail en prévoient impérativement deux, circonstance de droit qui interdit de considérer comme valable tout avis d'inaptitude. L'inaptitude ne saurait davantage être retenue lorsque le maintien du salarié concerné à son poste de travail n'entraînait aucun danger immédiat pour sa sécurité ou sa santé, et lorsqu'il est établi que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclasser le salarié. Ce non respect de l'obligation de reclassement résulte du caractère inopérant du procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel inexact car non signé par des personnes notées présentes, et du fait que bien au contraire de son obligation, l'employeur a affecté le salarié à un nouveau poste en connaissance de cause et en contradiction avec l'avis médical d'aptitude limitée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-14;juritext000006940818 ?
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