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07/03/2002 | FRANCE | N°1999/00951

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 mars 2002, 1999/00951


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRETNo REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° :99/00951. AFFAIRE :

X... Didier C/ Y... DIVORCEE Z.... Jugement du Conseil de Prudhommes SAUMUR du 29 Mars 1999. ARRET RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANT:

Monsieur Didier X... 1 rue Claude Debussy 37250 MONTBAZON Convoqué, Représenté par Maître BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS. INTIMEE: Madame Marie Josée Y... divorcée Z... 8 chemin de la brûlerie 49730 TURQUANT Aide Juridictionnelle Totale du 26 février 2001 n0 00/7103 Convoquée, Présente, assistée de Maî

tre Jean BROUIN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRETNo REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° :99/00951. AFFAIRE :

X... Didier C/ Y... DIVORCEE Z.... Jugement du Conseil de Prudhommes SAUMUR du 29 Mars 1999. ARRET RENDU LE 07 Mars 2002 APPELANT:

Monsieur Didier X... 1 rue Claude Debussy 37250 MONTBAZON Convoqué, Représenté par Maître BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS. INTIMEE: Madame Marie Josée Y... divorcée Z... 8 chemin de la brûlerie 49730 TURQUANT Aide Juridictionnelle Totale du 26 février 2001 n0 00/7103 Convoquée, Présente, assistée de Maître Jean BROUIN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786. 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... Composition de la Cour lors du délibéré Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GIJILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 05 Février 2002. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Marie-José Z... a été embauchée en qualité de secrétaire par Maître EPAILLY, Avocat à CHINON et fut promue en qualité de Premier Clerc le 1er janvier 1991. Maître Didier X..., cessionnaire du cabinet de Maître EPAILLY, s'est engagé, par acte en date du 4 décembre 1995, à poursuivre le contrat de travail de Madame Marie-José Z... en application de l'article L 122-12 du Code de travail. Par lettre recommandée en date du 4 février 1998 et postée le 6 février. Maître Didier X... convoquait Madame Marie-José Z... à un entretien préalable le 13 février 1998 en vue de son éventuel licenciement. En raison de son arrêt de travail et de

l'indisponibilité de son Conseil pour assister à l'entretien préalable, Madame Marie-José Z... a sollicité auprès de Maître Didier X..., par entretien téléphonique du 12 février 1998 et par lettre recommandée du 13 février 1998, le report de l'entretien préalable et la fixation d'une nouvelle date au 19 ou 20 février 1998. Le 19 février 1998, fm de l'arrêt de travail. Madame Marie-José Z... s'est rendue à son poste de travail, poste qu'elle aurait refusé de quitter en raison du refus de Maître Didier X... de lui remettre un courrier écrit lui donnant congé. Après une mise à pied conservatoire de 15 jours tapée par la nouvelle secrétaire. Madame Marie-José Z... a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 1998. -3-Par ordonnance de référé en date du 20 mai 1998, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a ordonné le versement à Madame Marie-José Z... de 5.210,01 Francs à titre de solde de salaire de février 1998, de 969,55 Francs au titre du solde de congés payés 1996/1997, de 9.695,53 Francs au titre de congés payés du 01/06/97 au 31/01/98. de 1.939,11 Francs au titre du prorata du 13 ème mois, de 1.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Marie-José Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner Maître Didier X... à lui verser les sommes de 4.781,28 Francs au titre du paiement de la mise à pied et congés payés y afférent, 43.629,87 Francs au titre du préavis, 4.362,88 Francs au titre des congés payés y afférent, 58.173,16 Francs au titre de 1'ndemnité de licenciement, 4.241,79 Francs au titre de la prime du 13 ème mois (du 19/02/98 au 05/03/98), et en vertu de la nouvelle classification intervenue à compter l'avenant du 14 février 1998 de condamner Maître Didier X... à lui payer les sommes de 2.992.05

Francs au titre de l'incidence de cette augmentation de 997,35 Francs par mois sur préavis ainsi que 299,20 Francs au titre des congés payés y afférent. 3.989,40 Francs au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement, 250.000 Francs au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC avec mention du salaire brut de 15.540,64 Francs ainsi que la date du 19 février 1998 comme dernier jour de travail. Par jugement en date du 29 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a alloué à Madame Marie-José Z... le bénéfice de ses conclusions, dit Maître Didier X... mal fondé en ses prétentions et l'en a débouté, a fait droit aux demandes de Madame Marie-José Z..., dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence Maître Didier X... à verser à Madame Marie-José C... la somme de 372.469,63 Francs. Maître Didier X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour. par voie d'infirmation, de débouter Madame Marie-José Z... de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues par elle au titre de l'exécution du jugement entrepris outre les frais d'exécution qu'il a dû supporter et a lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir: Que les griefs articulés à l'encontre de la salariée sont établis par les pièces versées aux débats. Madame Marie-José Z... sollicite la Cour qu'elle dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et revêtant un caractère abusif, en conséquence, qu'elle condamne Maître Didier X... à lui verser les sommes de 4 781 .28 Francs au titre du paiement de la mise à pied et des congés y afférents, 43 629.87 Francs au titre des trois mois de préavis outre les congés payés y afférents, 58 173.16 Francs au titre de l'indemnité de licenciement,

4 241.79 Francs au titre de la prime de 13ème mois du 19 février 1998 au 5 mars, et en vertu de la nouvelle classification intervenue à compter de l'avenant du 14 février 1998, de condamner Maître Didier X... à lui payer les sommes de 2.992,05 Francs au titre de l'incidence de cette augmentation, de 997.35 Francs par mois sur préavis ainsi que 299,20 Francs au titre des congés payés y afférent, 3.989,40 Francs au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement, 250.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant le Conseil de Prud'hommes, 50 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel, ainsi que les intérêts au taux légal , d'ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC avec mention du salaire brut de 15.540,64 Francs ainsi que de la date du 19 février 1998 comme dernier jour de travail, et le condamner aux dépens. Madame Marie-Josée Z... conteste les reproches effectués par son employeur. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le premier grief d'abandon de clients en salle d'attente n'est pas établi. Que les deux attestations de Monsieur D... et de Madame E..., dont se prévaut l'appelant, sont contradictoires entre elles. Que Monsieur D... affirme être arrivé à il H 30 au cabinet alors que Madame E... était déjà présente. Que de son côté, Madame E... indique qu'elle est arrivée à 12 H 00 alors qu'un autre client, à savoir Monsieur D..., était déjà au cabinet; Que cette contrariété dans le contenu des attestations rendent ces dernières inopérantes et sujettes à caution;

Attendu que le grief relatif à la volonté manifeste de la salariée de discréditer son employeur n'est pas non plus prouvé; Qu'une telle

volonté ne saurait résulter du seul fait d'avoir indiqué que Maître X... se trouvait en vacances; Attendu qu'en revanche, le reproche concernant des absences non autorisées, risquant de nuire à la confidentialité des dossiers du cabinet, se trouve justifié au regard des attestations, régulières en la forme, circonstanciées et objectives de Monsieur F... et de MADAME G...; Que dans son attestation du 17 janvier 1998, Monsieur F... affirme en effet: "Le mercredi OS novembre 1997 à 10 H 30 je me suis présenté au secrétariat du cabinet de Maître X... afin de retirer pour une affaire en cours. un modèle d'attestation. J'ai ouvert la porte principale de l'immeuble de la rue de la Lamproie : la porte du secrétariat à gauche de la porte principale était ouverte, je suis entré, les lumières étaient allumées mais la secrétaire que je venais voir était absente. J'allais alors dans la salle d'attente puis jetais un oeil indiscret dans le bureau de Maître X... pour voir si quelqu'un était là. Je reviens dans le secrétariat et attend 10 minutes, ces dix minutes m'auraient -pensai je- laissé largement le temps de consulter des documents confidentiels, notamment les deux dossiers qui étaient posés sur le bureau de la secrétaire ou encore ceux rangés dans des armoires, face au bureau, armoires à demi ouvertes laissant apparaître les dossiers jaunes. J'aurais très bien pu, me disais je également, emporter, quelques dossiers avec moi, en choisissant les plus confidentiels et ceux portant sur la chemise les noms de personnes ou de sociétés les plus connues de la ville de CHINON. La secrétaire ne venant pas, je décidais de partir. En sortant, j'aperçus dans la rue Rabelais, venant de la Place du Général de Gaulle la secrétaire de Maître X..., que je connaissais de vue, elle portait quelques victuailles sous un bras. Je l'arrêtais pour l'informer du but de ma visite dans le cabinet, elle m'invita à entrer à nouveau, s'excusant en ces termes :

j'avais quelques courses

à faire. Que dans son attestation du 22 janvier 1998, Madame G... a certifié: -6- "Lors de notre conversation du 21janvier 1998 vous m'avez fait part de vos difficultés avec votre secrétaire. Je vous ai alors mis au courant d'un fait qui s'est déroulé le 12 août 1997. Le 08 août 1997 nous avons dîné ensemble à votre domicile à MONTBAZON et vous m'avez confié des documents à remettre à votre cabinet de CHINON, 5 rue Beaurepaire. Je me suis présentée à votre cabinet le 12 août 1997 vers 10H 30. J'ai pénétré sans difficulté dans les locaux la porte d'entrée était grande ouverte... Après avoir patienté plusieurs minutes à l'accueil, où se trouvait habituellement votre secrétaire, je suis allée jusqu'à la salle d'attente qui était vide puis dans votre bureau. dont la porte était ouverte. De nombreux dossiers s'y trouvaient mais toujours pas de secrétaire. Je suis restée à votre cabinet environ 25 à 30 minutes, sans voir quiconque. J'ai du revenir l'après midi vers 15 H 00 pour remettre 4 documents à votre secrétaire qui était alors en grande discussion avec une amie (je suppose car elles se tutoyaient). Je n'ai fait aucun commentaire et je n'ai pas évoqué ma visite du matin." Que Monsieur F... a pu parfaitement se souvenir avec précision de faits qui se sont déroulés le OS novembre 1997, à la date d'établissement de son attestation (17 janvier 1998) soit moins de trois mois plus tard; Qu'il en est de même de Madame G... dont l'attestation a été établie moins de six mois après les faits constatés; Qu'à l'appui de son allégation selon laquelle lesdites attestations seraient sujettes à caution en raison des liens existants entre leurs auteurs et Monsieur X..., Madame Y... ne fournit aucun élément de preuve concret, précis et pertinent; Que l'attestation de Monsieur F... se trouve confortée par celle circonstanciée et régulière en la forme de Monsieur Jean-Pierre H... indiquant "Le 10janvier 1998 vers 11 H 30 ,j'étais rue Rablais avec Monsieur X... et nous nous dirigions vers l'immeuble dont il

est propriétaire. J'étais maçon salarié d'ATS à MONTBAZON et Monsieur X... m'avait demandé de faire les travaux dans son immeuble 1 rue de l'Alamproix. En route nous sommes tombés sur un client de Monsieur X... I... ont engagé une conversation Monsieur F... a demandé à Monsieur X... comment il allait alors Monsieur X... lui a répondu que ça pourrait aller mieux, qu'il avait des problèmes avec son secrétariat. Monsieur F... lui a alors indiqué qu'il n'était pas étonné. Il lui a révélé àun moment qu'il s'était rendu au cabinet au mois de novembre, un mercredi matin, pour demander un modèle d'attestation. Ce monsieur donc lui a indiqué qu'il avait trouvé le cabinet ouvert, sans secrétaire, qu'il avait attendu tout seul et qu'il avait rencontré en sortant la secrétaire de Monsieur X..., rue Rablais, avec des courses sous le bras. Monsieur X... était très choqué et a demandé à son client de lui préciser la date exacte, et si il accepterait de témoigner..." Attendu que les attestations fournies par l'intimé ne rapportent pas la preuve contraire des faits précis et objectifs relatés dans les attestations de l'appelant, lesquelles n'ont pas été attaquées pour faux témoignages. Attendu que le grief d'absences non autorisées, seul établi, ne justifiait pas la rupture immédiate des relations contractuelles pendant la durée limité du préavis; Que les faits résultant des attestations de Monsieur F... et de Madame G... ont un caractère ponctuel et isolé. Que Madame Y... effectuait, par ailleurs, correctement son travail; Attendu que le jugement déféré sera, par conséquent, réformé en ce qu'il a écarté le grief concernant "les absences pendant le temps de travail" et alloué à Madame Y... une somme de 150.000 Francs à titre de dommages et intérêts; Que le licenciement de cette salariée se trouve, en effet, pourvu d'une cause réelle et sérieuse; Que le dit jugement sera confirmé pour le surplus par adoption de motifs; Qu'à juste titre, les premiers juges ont estimé que l'intimée

devait bénéficier de la nouvelle classification au coefficient 410 ; que celle-ci était, en effet, un premier clerc classé dans la catégorie cadre; Attendu que Monsieur X..., qui succombe principalement en appel, doit supporter les dépens et être débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame Y..., qui ne triomphe pas totalement en ces prétention et bénéficie de l'Aide Juridictionnelle partielle, conserve la charge de ses frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Dit que le licenciement de Madame Marie-Josée Y... possède une cause réelle et sérieuse; Déboute cette dernière de sa demande en dommages et intérêts pour congédiement abusif; Confirme pour le surplus la décision déférée; Condamne Monsieur Didier X... au dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/00951
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave - Défaut - Applications diverses

Sont claires, circonstanciées et régulières, les attestations fournies par un avocat employeur relativement aux manquements professionnels de son sa- larié, lorsque le recoupement des attestations établit de manière précise et objective que ce dernier a quitté à plusieurs reprises son poste de travail et qu'il a de surcroît négligé de fermer l'accès du cabinet en son absence, ce qui constituait un risque réel au regard de la confidentialité des documents que détenait l'employeur. S'ils constituent un motif réel et sérieux de licenciement, de tels faits ne sauraient cependant justifier la rupture du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, pour abandon de poste et faute grave


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-03-07;1999.00951 ?
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