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11/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939724

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 février 2002, JURITEXT000006939724


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N°00/01903. AFFAIRE: SAS SCANIA FRANCE C/ X... David. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 06 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 11 Février 2002 APPELANTE: SAS SCANIA FRANCE Zone Industrielle d'Ecouflant BP 106 49001 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME et APPELANT INCIDENT: Monsieur David X... 13 rue Thalassa 85180 CHATEAU D'OLONNE Convoqué, Présent, assisté de Maître Gérard SULTAN,

avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Mon...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N°00/01903. AFFAIRE: SAS SCANIA FRANCE C/ X... David. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 06 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 11 Février 2002 APPELANTE: SAS SCANIA FRANCE Zone Industrielle d'Ecouflant BP 106 49001 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME et APPELANT INCIDENT: Monsieur David X... 13 rue Thalassa 85180 CHATEAU D'OLONNE Convoqué, Présent, assisté de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2002. ARRÊT: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur David X... a été embauché, le 21 mars 1995, par la société SCANIA FRANCE, en qualité responsable régional autobus. Le 20 avril1999, la société SCANIA FRANCE a proposé à Monsieur David X..., qui a accepté, un contrat de rémunération variable fixant ses objectifs pour l'année 1999 et les droits à bonus. Les bonus n'ayant pas été réglés en juin 1999, Monsieur David X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SCANIA FRANCE au motif du non paiement des salaires ainsi que des indemnités de rupture, en conséquence, condamner la société SCANIA FRANCE à lui

verser les sommes de 59 461 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 125 850 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 12 585 Francs au titre des congés payés y afférents, 41 764 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, 25 000 Francs à titre de prime d'objectifs, 278 816 Francs à titre de prime de rentabilité, 116 508 Francs à titre de primes et bonus, 503 400 Francs à titre de dommages et intérêts, 20 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 6 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur David X... aux torts de la société SCANIA FRANCE, condamné la société SCANIA FRANCE à verser à Monsieur David X... la somme de 87450 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents correspondant à la partie fixe de la rémunération, condamné la société SCANIA FRANCE à verser les congés payés non encore pris par Monsieur David X... entre le 17 mai 2000 et la date de résiliation judiciaire du contrat sur la base d'un salaire fixe moyen mensuel de 26 500 Francs, ordonné l'exécution provisoire, désigné Monsieur A... en qualité d'expert pour vérifier les ventes et reventes des véhicules CENTURY, les ventes des autobus OMNICITY et déterminer et calculer les primes et bonus de Monsieur David X..., fixé le montant de la provision à consigner préalablement par la société SCANIA FRANCE à 20 000 Francs dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, dit que l'expert devait déposer ses conclusions dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et que cette mission devait être exécutée sous le contrôle de Madame B...; le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de statuer sur le calcul des dommages et intérêts, sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les dépens. La société SCANIA FRANCE a interjeté appel

de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de débouter Monsieur David X... de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir: Que le contrat de bonus, dont excipe Monsieur X... et signé du seul Monsieur C... D... du département, ne lui est pas opposable faute de comporter les signatures indispensables, à savoir celles de Monsieur E... F... des Ressources Humaines; Que Monsieur X... est de mauvaise foi; Que Monsieur C... a caché le document contractuel à Monsieur E...; Que les primes de bonus étaient particulièrement avantageuses, exorbitantes et économiquement injustifiées; Monsieur David X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation de son contrat de travail et de l'infirmer sur les sommes allouées. Formant appel incident, il réitère devant la Cour l'ensemble de ses prétentions initiales. De surcroît, Monsieur David X... forme des demandes nouvelles, il sollicite la condamnation de la société SCANIA à lui verser les sommes de 26 500 Francs au titre du treizième mois, 150 000 Francs à titre de prime de rentabilité 2000, 196 508 Francs à titre de primes de bonus, et la condamnation de la société au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. Il soutient: Que la Société SCANIA FRANCE est engagée par le contrat de bonus régulièrement signé; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la Société appelante ne démontre pas que pour être valable, l'avenant du 20 avril 1999 aurait du comporter la signature du F... des Ressources Humaines Monsieur E...; Que Monsieur C... était le F... du Département des Ventes cars et bus de la Société SCANIA auquel appartenait Monsieur X...; Qu'il ressort de la

définition de fonctions de Monsieur C... que celui-ci assurait la Gestion et animation du personnel du Département"; Qu'à ce titre, il avait bien le pouvoir de conclure avec le personnel placé sous son autorité des accords portant sur la rémunération; Que durant l'année 1997, il a accordé, sous sa seule signature, à Monsieur X... un bonus de 30 000 Francs ; que dans un document du 27 janvier 1998 revêtu de son unique signature, il a également consenti à Monsieur X... une augmentation de salaire de 4%; Que ces engagements pris de façon unilatérale par Monsieur C... dans I exercice de son pouvoir de gestion du personnel du département placé sous sa responsabilité ont été intégralement appliqués et n'ont jamais été remis en cause par sa hiérarchie; qu'il disposait d'un pouvoir de gestion du personnel propre et spécifique, engageant la Société SCANIA ; que la fiche de définition de ses fonctions ne subordonne leur exercice à nul contreseing d'un tiers; Que le document intitulé Délégations signatures SCANIA FRANCE" ne permet pas d'établir que la procédure en usage au sein de l'entreprise est que tout document contractuel comporte une double signature; Que l'attestation de Monsieur G..., salarié de la Société SCANIA non régulière en la forme n'établit pas l'existence de l'usage allégué par l'employeur quant à la nécessité d'une double signature ; que Monsieur G... ,qui n'est pas un commercial, a simplement indiqué que "pour ce qui le concerne, ses avenants ou évolutions de salaires avaient été validés par une double signature"; que ce salarié n'a pas affirmé qu'il s'agissait là d'une règle absolue au sein de l'entreprise; Qu'outre les deux documents sus-mentionnés, d'autres pièces démontrent qu'un tel usage (d'une double signature) n'a pas été en vigueur ; que le 20 octobre 1997, le bonus du mois de septembre a été octroyé sous la seule signature de Madame H... ; que les 30juin et 16 décembre 1998, Monsieur C... a arrêté seul le montant des primes dues à Monsieur X... que le bonus

du mois de mars 1999, d'un montant de 48 000 Francs, a été octroyé et payé à Monsieur X... sous l'unique signature de Monsieur C... F..., alors que ce document portait également la mention du nom de Madame Véronique I..., assistante; Qu'ainsi et contrairement aux allégations de la Société SCANIA, l'usage dans l'entreprise n'était pas que "tout" document comporte une "double signature"; Que l'avenant au contrat de travail de Monsieur Jean-Marc J... daté du 20 avril 1999 porte également la signature de Monsieur C... ; qu'il en est de même de l'avenant signé le 18 mai 1999 par Monsieur K...; Que l'avenant souscrit au bénéfice de Monsieur K... a été validé, malgré l'absence de signature du F... des Ressources Humaines prévue sur le document, ce qui prouve l'inanité de la thèse de l'appelante; Que Monsieur X... ne saurait être taxé de mauvaise foi, au seul motif qu'il a signé un contrat non revêtu de la signature du D.R.H., puisque cela s'est déjà produit pour le contrat de rémunération variable de Monsieur K..., exécuté par la Société; Que Monsieur X... avait vu nombre de documents le concernant (bonus, primes), signés de la seule main de Monsieur C...; Attendu que la preuve d'une connivence ou d'une collusion entre Monsieur X... et Monsieur C... n'est pas rapportée; Que pour les raisons sus-exposées, Monsieur X... n'est pas de mauvaise foi; Que Monsieur C... a été licencié le 17juin 1999 non pour déloyauté, ce qui aurait du advenir s'il avait sciemment manqué à la règle de la double signature mais simplement pour "désaccord avec la politique générale de l'entreprise"; que dans le cadre d'une transaction, le même Monsieur C... a perçu, outre les indemnités conventionnelles de rupture, des dommages et intérêts d'un montant de 540 000 Francs; Attendu que les attestations de Madame L..., comptable, sont sujettes à caution;

Que cette salariée, soumise à la Société SCANIA par un lien de

subordination, se contente de reproduire la thèse de son employeur ; qu'il n'apparaît pas concevable qu'ayant le contrat de Monsieur X... par devers elle depuis le 20avril1999, elle ait attendu environ deux mois soit juin 1999, pour le porter à la connaissance de son supérieur hiérarchique Monsieur E...; Qu'il n'apparaît pas plausible que cette dernière n'ait remis qu'en juin 1999 à Monsieur E... un contrat qu'elle avait en sa possession depuis le 20 avril 1999; Que la Société SCANIA FRANCE indique dans ses écritures d'appel "Madame L... a, comme elle explique dans son attestation, demandé à Monsieur C... pourquoi le contrat de Monsieur X... n'était pas signé par Monsieur E..., le DRH. Monsieur C... lui a répondu :

J'attends la signature des autres commerciaux sur le même contrat pour donner tous les contrats ô Monsieur E... afin qu'il les signe ensemble"; Que cependant, ceci ne figure nullement dans les deux attestations délivrées successivement par Madame L... et n'en ressort pas; Que l'avenant du 20 avril 1999, qui modifiait les modalités de calcul des primes antérieures, a été appliqué au vu et au su de Monsieur E... de la fin avril à juin 1999 ; que Madame L... n'a pu accepter d'appliquer ces nouvelles modalités, sans avoir au préalable sollicité et obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique, Monsieur E...; Que de la première attestation de Madame L... il résulte que le jour même de la signature du document litigieux, Monsieur C... l'a transmis à l'assistante de Monsieur E... et qu'ainsi, il n'a rien cherché à cacher; que Madame L... a en effet indiqué: "avoir reçu aux environs du 20 avril 1999 dans une enveloppe interne transmise par le service de Monsieur C..., le contrat relatif au bonus 1999 de Monsieur X..."; Que la Société SCANIA ne peut, dans ces conditions et la seconde attestation de Madame L... étant particulièrement sujette à réserve, alléguer que dans les faits, Monsieur C... a caché l'avenant du 20 avril 1999 à

Monsieur E..., ce qui explique que celui-ci ne l'ait pas signé" et qu'il a existé une collusion entre Monsieur X... et Monsieur C... "lequel n'a transmis au service de la paye de la Direction des Ressources Humaines que des "fiches de bonus" et non pas un contrat signé par le F... des Ressources Humaines", les premiers règlements ayant été faits à titre d'avances; Qu'il n'existe pas de raison valable expliquant que Madame L... ait attendu la fin du mois de juin 1999 pour présenter l'ensemble des documents à la signature de Monsieur E..., alors que les dits documents contractuels ont été signés par Monsieur C... et les salariés commerciaux concernés le 18 mai 1999 au plus tard; Que par ailleurs, à supposer, comme le soutient la Société SCANlA, que Monsieur C... a été licencié le 17juin 1999 en raison de l'établissement de l'avenant du 20 avril 1999, cela implique nécessairement que Monsieur E... ait été informé du contenu de ce document avant le 17 juin 1999 et compte tenu de la longueur de la procédure de licenciement, dès la fin du mois de mai 1999; Que les nouvelles modalités mises en place par l'avenant litigieux ont été appliquées à nouveau en mai 1999, soit nécessairement avec l'accord du D.R.H. Monsieur E...; Qu'enfin, les attestations de Messieurs M... et J..., non conformes aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne nient pas l'existence ni la validité des contrats; Que Monsieur M... a reçu au titre de l'exercice 1999 des prîmes de rentabilité sur la base d'un contrat de 1998; Que Monsieur J... déclare simplement dans son attestation qu'il n'a pas demandé à ce jour l'exécution du contrat... et qu'il n'a toujours pas réclamé le paiement de ses primes"; Qu'il déclare expressément qu'il a été "trompé par le signataire de ce contrat" (Monsieur C...); Attendu qu'en tout état de cause, Monsieur C... bénéficiait d'un mandat apparent; Que Monsieur X... était légitimement fondé à croire que

Monsieur C... pouvait valablement engager la Société SCANIA, dès lors que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire; Que Monsieur C... avait signé le contrat de travail initial de Monsieur N...; Que l'intimé n'avait aucune raison de s'interroger sur le fait que l'avenant litigieux ne comportait qu'une seule signature, dès lors que ses augmentations de salaire avaient été décidées antérieurement par Monsieur C... seul et que toutes les primes de bonus au titre de l'exercice 98-99 lui avaient été normalement réglées jusqu'à ce que le nouveau dirigeant décide de les supprimer de manière arbitraire et unilatérale au mois de septembre 1999; Que Monsieur X... pouvait penser que la signature de Monsieur E... n'était pas indispensable à la validité et l'effectivité de l'accord, les éléments du dossier démontrant que plusieurs documents contractuels revêtus d'une seule signature, alors que deux noms s'y trouvaient mentionnés, avaient bien reçu application; Attendu que le contrat litigieux a reçu un commencement d'exécution Que la Société SCANIA FRANCE prétend que des versements auraient continué en 1999 et que Monsieur X... n'aurait perçu au cours de cette année que des avances sur bonus, mais qu'elle précise qu'une somme de 48 000 Francs a été réglée sur le bulletin d'avril 1999, qu'aucune somme n a été réglée au mois de mai et qu'une autre somme de 16 000 Francs a été versée sur le bulletin de juin ; qu'ainsi, à partir du mois d'avril 1999, soit de façon concomitante à l'accord du 20 avril1999, le système de l'année 1998 a bien été abandonné et qu'un nouveau mode de calcul et de paiement des primes de bonus a été mis en place et appliqué par l'entreprise. Qu'il est difficilement plausible que Monsieur E..., F... des Ressources Humaines, n'ait pas été assisté par Madame L... dans l'établissement et la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de paiement, en raison de l'importance des sommes enjeu (48 000 et 16

000 Francs); Que les contrats M... 1996/1998 - BERIHET 1996/1998 et J... 1999 sont identiques aux contrats de Monsieur X...; Que l'avenant au contrat de Monsieur M... signé à la même date que celui de Monsieur X... comporte des avantages comparables, que ces commerciaux exerçaient des fonctions différentes de celles de Monsieur O..., dont les primes et bonus sont inférieurs; Qu'ainsi, il n'est nullement établi que des primes et avantages exorbitants aient été consentis à Monsieur X... par l'avenant du 20 avril 1999 Que les avantages prévus correspondaient à l'activité et au niveau professionnel de ce commercial; Que Monsieur X... a effectué 20 commandes en 1999, réalisant à lui seul 34% du total des facturations, qu'il est le vendeur possédant la meilleure performance en 1999 ; qu'il est, par conséquent, normal et légitime que sa rémunération corresponde à ses performances; Que les prétentions de Monsieur X... sont fondées tant en droit qu'en fait, ainsi qu'il ressort des données chiffrées de la cause à savoir:

-salaire 1999 versé

491 710

+ primes non versées

303 816

Revenu 1999

795 526

Revenu 1998

503 400

Différence 1998/1999

292 126

Progression 1998/1999 + 5%

qui illustre la progression de + 66 % en prise de commande. Qu'enfin, contrairement aux affirmations de Monsieur MOSCA, Président F... Général de la Société SCANIA FRANCE, Monsieur E... est intervenu en qualité de F... des Ressources Humaines avant le 1er janvier 1999, comme il ressort des pièces versées aux débats (réunion du comité d'entreprise du 12 janvier 1998 - document du 5 octobre 1998 - lettre de Monsieur E... du 18 décembre 1998, du 29 septembre 1998 - document du 27août1998); Attendu que dans ces conditions, il doit être considéré avec les premiers juges que la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... est intervenu aux torts de l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles; Que le non-paiement des salaires en temps et heure constitue un manquement à de telles obligations et justifie la rupture du contrat aux torts et griefs de l'employeur; qu'il en est de même du non-paiement d'une prime ou d'un bonus, constituant un élément de salaire; Attendu qu'il convient de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré; Qu'à juste titre, les Premiers Juges ont condamné la Société SCANIA à verser à Monsieur X... une somme de 87 450 Francs au titre de l'indemnité de préavis correspondant à la partie fixe de la rémunération ainsi que les congés payés non pris par Monsieur X... entre le 17 mai 2000 et la date de résiliation sur la base d'un salaire fixe moyen mensuel de 2 650 Francs, dans l'attente de la mesure d'expertise comptable ordonnée avec raison, compte tenu de la complexité des comptes; Qu'il sera précisé que l'expert judiciaire désigné aura également pour mission de faire toutes observations utiles à la solution du litige et d'apurer les comptes entre parties;

Qu'aucun motif ne commande de procéder à l'évocation de l'affaire, qu'il importe que le principe du double degré de juridiction soit respecté en l'espèce. Attendu que la Société SCANIA FRANCE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens exposés devant la juridiction du second degré et déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1 524,49 Euros, en compensation des frais non répétibles de procédure exposés à l'occasion de la présente instance d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Y Ajoutant Dit qu'en plus de fournir tous éléments d'appréciation sur le montant des primes et bonus dus au salarié, l'expert judiciaire, Monsieur A..., aura également pour mission de faire toutes observations et constatations utiles à la solution du litige ainsi que d'apurer les comptes entre parties; Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie la cause ainsi que les parties devant la juridiction de première instance Condamne la Société SAS SCANIA FRANCE à payer à Monsieur David X... une somme de I 524,49 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939724
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Le contrat de rémunération variable fixant un objectif annuel et les droits à bonus du salarié, signé par le directeur du département des ventes qui dispose d'un pouvoir propre de gestion du personnel (prévu par sa fiche de fonction et reconnu par ses supérieurs hiérarchiques) est opposable à la société qui l'emploie dès lors qu'il n'est démontré aucun usage ni obligation conventionnelle soumettant la validité de tout document contractuel à une double signature. Il en résulte que le non paiement par l'employeur des bonus, éléments de salaire, constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-02-11;juritext000006939724 ?
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