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11/02/2002 | FRANCE | N°2001/02196

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 février 2002, 2001/02196


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 : 01/02196. AFFAIRE S.A.R.L. E.B.M c/ X... Jean-Pierre. Jugement du Conseil de prud'hommes de CHOLET en date du 20 Septembre 2001. ARRÊT RENDU LE 11 Février 2002 APPELANTE: S.A.R.L. E.B.M Route de la Salle Aubry 49110 CHAUDRON EN MAUGES Convoquée, Représentée par Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME et APPELANT INCIDENT: Monsieur Jean-Pierre Y... 5 rue de Bézauges 49110 CHAUDRON EN MAUGES Convoqué. Représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barrea

u d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 : 01/02196. AFFAIRE S.A.R.L. E.B.M c/ X... Jean-Pierre. Jugement du Conseil de prud'hommes de CHOLET en date du 20 Septembre 2001. ARRÊT RENDU LE 11 Février 2002 APPELANTE: S.A.R.L. E.B.M Route de la Salle Aubry 49110 CHAUDRON EN MAUGES Convoquée, Représentée par Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME et APPELANT INCIDENT: Monsieur Jean-Pierre Y... 5 rue de Bézauges 49110 CHAUDRON EN MAUGES Convoqué. Représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audienoe publique du 14 Janvier 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du Il Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché, à compter du 6 juillet 1998, par la société E.B.M., en qualité de manoeuvre, niveau I échelon A de la convention collective de l'industrie de commerce de la récupération. Le 3 août 1998, il a été victime d'un accident du travail. Consolidé à compter du 17juillet 2000 et après examen par le médecin du travail, celui-ci a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise. Le 3 août 2000, Monsieur Jean-Pierre X... a été licencié. Contestant cette mesure, Monsieur Jean-Pierre X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET aux fins de voir constater

que la société E.B.M. n'avait pas respecté son obligation de reclassement dans les conditions de l'article L.122-32-5 alinéas 1et 4 du Code du travail, condamner la société E.B.M. à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 120 000 Francs au titre de l'article L.122-32-7 du Code du travail, outre des dommages et intérêts complémentaires pour non respect de l'article L.122-32-5 du Code du travail, 3 006,91 Francs au titre d'une retenue illégitime sur l'indemnité compensatrice de préavis, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 20 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a constaté que la société E.B.M. n'avait respecté son obligation de reclassement en vertu des articles .122-24-4 et L.122-32-5 du Code du travail condamné la société E.B.M. à verser à Monsieur Jean-Pierre X... les sommes de 85 240 Francs au titre de l'indemnité prévue à l'article L.122-32-7 du Code du travail, 14202 Francs à titre de dommages et intérêts complémentaires pour non respect de l'article L.122-32-5 alinéa 2 du Code du travail, 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 63 929,97 Francs, rejeté la demande reconventionnelle de la société E.B.M. et l'a condamnée aux dépens. La société E.B.M. a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 21 novembre 2001, la présente Cour a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire, ordonné la consignation du montant de la condamnation, soit la somme de 63929,97 Francs au compte de la CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'ANGERS, rejeté toute demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixé l'affaire au fond devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel d'ANGERS le lundi 14janvier 2002 et condamné la société E.B.M. aux dépens. La Société E.B.M. demande à la Cour de débouter Monsieur X... de sa réclamation au titre du non respect de la

procédure et de la décharger de toutes condamnations; En tout état de cause, de dire que les indemnités fondées sur les articles L.122-32-7 et L.122-32-5 du Code du Travail ne peuvent se cumuler; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a assujetti l'indemnité de préavis aux cotisations sociales; - et de condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 5000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle prétend avoir respecté son obligation de reclassement édicté par les articles L.122-24-4 et L.122-32-7 du Code du Travail; Monsieur Jean-Pierre X... conclut ainsi:

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHOLET en ce qu'il a relevé l'inexécution de l'obligation de reclassement et l'absence de notification écrite des motifs qui, selon l'employeur, s'opposaient au reclassement. - Porter l'indemnisation de l'article L.122-3267 à 120 000 Francs soit 18.293,88 E. -

Porter les dommages et intérêts pour violation de l'article L.122-32-5 alinéa 2 à 20 000 Francs.

Confirmer les autres mentions du jugement. - Condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000 Francs soit 762,25 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Il estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que seules les recherches et diligences, qui auraient été effectuées à partir de l'avis médical de reprise du 17 juillet 2000, peuvent être prises en compte pour apprécier si l'employeur a respecté ou non son obligation de reclassement; Que les éventuelles diligences où recherches antérieures sont inopérantes; Attendu que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas en l'espèce, avoir recherché l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise, au besoin

par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; Que la procédure de licenciement a été engagée aussitôt après l'avis du médecin du travail, ce qui démontre l'absence de volonté de reclassement; Que la SARL E.B.M., qui ne justifie d'aucune tentative de transformation ou d'aménagement du poste ou du temps de travail du salarié, après l'avis de reprise de la Médecine du Travail, ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement; l'argument tiré de la modicité de la taille de l'entreprise étant en lui-même insuffisant; Attendu que l'appelante n'a pas non plus satisfait aux exigences de l'alinéa 2 de l'article L.122-32-5 du Code du Travail; Que la lettre communiquée par l'employeur le 18 juillet 2000 se contente de faire état de l'avis médical de reprise, mais ne mentionne nullement les motifs s'opposant réellement au reclassement du salarié; Que le manquement de l'employeur à cette obligation d'information occasionne nécessairement un préjudice au salarié, lequel est réparé non par l'indemnité prévue à l'article L.122-32-7 du Code du Travail et précédemment allouée, mais par des dommages et intérêts à raison du dommage subi ; que ces dommages et intérêts peuvent se cumuler avec l'indemnité sus-visée, s'agissant d'un préjudice spécifique né de l'ignorance dans laquelle a été tenu le salarié des motifs ne permettant pas un reclassement qu'il pouvait escompter; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré qui a exactement apprécié et évalué les différentes sommes allouées au salarié; Que celui-ci ne fournit pas d'éléments susceptibles de les réviser à la hausse; Attendu que la SARL E.B.M., qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'octroyer à l'intimé une somme de 762,25 Euros en

compensation de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne la SARL E.B.M. à payer à Monsieur Jean-Pierre X... une somme de 762,25 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la dite Société aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/02196
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement

Ne satisfait pas à son obligation d'informer le salarié des motifs s'opposant à son reclassement, l'employeur qui dans la lettre de licenciement mentionne uniquement l'avis d'inaptitude du salarié émis par le médecin du travail sans justifier de l'impossibilité de proposer au salarié un reclassement. Le non respect par l'employeur de cette obligation crée au salarié un préjudice spécifique né de l'ignorance des motifs réels s'opposant à son reclassement.Le préjudice subi par le salarié est réparé par des dommages-intérêts qui ne se confondent pas avec l'indemnité prévue à l'article L.122-32-7 du Code du travail et peuvent se cumuler avec celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-02-11;2001.02196 ?
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