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11/02/2002 | FRANCE | N°2000/01980

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 février 2002, 2000/01980


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01980. AFFAIRE X... Y... C/ S.A. MOLNLYCKE HEALTH CARE. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 12 Septembre 2000. ARRET RENDU LE 11Février 2002 APPELANTE: Madame Y... X... 13 rue du Champ du Bruneau 49080 BOUCHEMAINE Convoquée, Représentée par Monsieur Roger Z..., Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir. INTIMEE: S.A. MOLNLYCKE HEALTH CARE venant aux droits de la SA KOLMISET 59 rue de la Vignette BP 2 59497 LINSELLES CEDEX

Convoquée, Représentée par

Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01980. AFFAIRE X... Y... C/ S.A. MOLNLYCKE HEALTH CARE. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 12 Septembre 2000. ARRET RENDU LE 11Février 2002 APPELANTE: Madame Y... X... 13 rue du Champ du Bruneau 49080 BOUCHEMAINE Convoquée, Représentée par Monsieur Roger Z..., Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir. INTIMEE: S.A. MOLNLYCKE HEALTH CARE venant aux droits de la SA KOLMISET 59 rue de la Vignette BP 2 59497 LINSELLES CEDEX

Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2002. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du Il Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Y...

X... a été embauchée, le 20 septembre 1973, par la société KOLMISET, en qualité d'employée qualité. La société MOLNLYCKE HEALTH CARE est venue aux droits de la société KOLMISET. Contestant son salaire lié à une classification qu'elle estime être supérieure, Madame Y... X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la société MOLNLYCKE HEALTH CARE au paiement des salaires dus, ordonner que les parties établissent leurs décomptes, condamner la société MOLNLYCKE HEALTH CARE (M.H.C.) au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, condamner la société MOLNLYCKE HEALTH GARE à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 12 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a reçu Madame Y... X... en ses demandes, donné acte à la société MOLNLYCKE HEALTH CARE de ce qu'elle intervenait en défense aux droits de la société KOLMISET initialement assignée, débouté Madame Y... X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame Y... X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société MOLNLYCKE HEALTH CARE à lui verser la somme de 85 036,98 Francs au titre du rappel de salaire sur coefficient 185 de juillet 1993 à décembre 2000, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame Y... X... prétend que l'employeur n'a pas respecté son engagement contractuellement fixé; La Société MOLNLYCKE HEALTH CARE conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi d'une somme de 949,69 Euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle estime que Madame X... est parfaitement remplie de ses droits; Pour un plus ample exposé du litige, il est

fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Madame X... ne démontre pas qu'elle ait eu un droit acquis à un salaire calculé sur la base du coefficient 185, tel qu'actuellement revendiqué; Que la lettre du 25 mars 1993 constitue seulement une proposition d'évolution de fonctions qui devait amener ultérieurement la salariée, sous certaines conditions et dans le cadre de certains contrôles, à bénéficier du coefficient défini alors comme étant le coefficient 185 de l'ancienne classification de la Convention Collective; Que n'existait en faveur de l'appelante aucun droit immédiat au règlement d'un salaire à 52,466 Francs de l'heure, la lettre en question mentionnant expressément que son salaire ne passerait immédiatement qu'à un montant de 46,837 Francs l'heure, ce qui a été effectif; Qu'il a été, par la suite, appliqué à Madame X... le coefficient 160 de la nouvelle Convention Collective, qui ne peut en aucun cas être comparé au coefficient 185 de l'ancienne grille, ne s'agissant pas de la même échelle de coefficient; Que l'application de ce coefficient de 160 est incontestable ; que la nouvelle grille de classification applicable au sein de la Société a été longuement discutée lors des réunions du Comité d'Entreprise au début de l'année 1995 et que l'appelante était parfaitement au courant de cette situation, comme ayant participé aux discussions du Comité d'Entreprise en qualité de Membre de la délégation unique, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des réunions des 17 mars et 30mars 1995; Qu'à la suite de ces réunions, la nouvelle grille de classification a été arrêtée, que cette grille a eu pour effet de classer les employés de "contrôle-qualité" au niveau 2 échelon 3, à savoir au coefficient 160 Que Madame X... n'a nullement contesté cette classification de façon générale et en ce qui concerne son cas personnel, que sa situation personne!Ie lui a été régulièrement

notifiée par une lettre du 23 avril 1995, à la suite de laquelle elle n'a jamais réagi pendant plus de deux années Attendu que l'appelante, qui a été justement classée, à l'instar des autres employés contrôle-qualité", au coefficient 160 de la nouvelle grille, ne peut prétendre à un coefficient supérieur; Qu'en effet, le coefficient 185 n'existe plus depuis l'année 1994 et que Madame X... ne démontre pas s'être suffisamment adaptée à son emploi pour bénéficier des engagements prévisionnels de l'employeur; Qu'elle ne prouve pas, en tout état de cause, remplir les conditions d'attribution d'un coefficient inapplicable que l'appelante ne fournit aucune précision sur l'adéquation éventuelle de ses fonctions à l'un quelconque des coefficients de la nouvelle grille, notamment au regard de la définition des fonctions d'employé de laboratoire déterminée par écrit en 1993; Attendu qu'enfin, bien après la lettre de 1993, Madame X... a signé, le 3 mars 1995, un avenant à son contrat de travail stipulant l'octroi à son profit d'un salaire de base de 8 613,30 Francs; Que ce document contractuel, qui la classe définitivement au salaire de 8 613,30 Francs, l'engage pour la période postérieure au 3 mars 1995; Que l'intéressée ne saurait, par conséquent, revendiquer quoique ce soit puisqu'il n'existe aucun document postérieur à ce contrat par elle signé, qui lui accorderait un droit différend; Qu'en ce qui concerne la période du 28 octobre 1993 au 3 mars 1995, elle n'établit nullement que les conditions mises initialement à l'octroi du salaire envisagé par la Société BOLLORE TECHNOLOGIES aient été réunies; Qu'elle n'a pas de droit acquis aux sommes revendiquées; Attendu qu'il convient, dés lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré et de condamner Madame X..., qui succombe, aux dépens, en la déboutant de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société intimée une somme de 914,69 Euros en

compensation de ses frais non répétibles de procédure; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne Madame X... à payer à la Société MOLNLYCKE HEALTH CARE une somme de 914,69 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01980
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement

La proposition de l'employeur de faire bénéficier sous certaines conditions et dans la cadre de certains contrôles, d'un salaire calculé sur la base du coefficient 185 de la convention collective ne fait naître aucun droit acquis aux profit des salariés. Ainsi, suite à l'adoption d'une nouvelle classification, le salarié justement classé en sa qualité d'employé de "contrôle-qualité" au coefficient 160, ne peut se prévaloir d'une classification supérieure et bénéficier des engagements prévisionnels de l'employeur qu'autant qu'il apporte la preuve d'une adéquation de ses fonctions à l'un des coefficients de la nouvelle grille


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-02-11;2000.01980 ?
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