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11/02/2002 | FRANCE | N°2000/01958

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 février 2002, 2000/01958


COUR D'APPEL D'ANGERS

Chambre Sociale

YLG/SM ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01958. AFFAIRE SA. GOURONNIERES DISTRIBUTION C/ X... Y.... Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 11 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 11 Février 2002 APPELANTE: S.A. GOURONNIERES DISTRIBUTION Boulevard Albert Camus 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Yves-Marie HERROU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE: Madame Y... X... 23 rue Raoul Ponchon 49100 ANGERS Convoquée, Présente, assistée de Maître Gérard SULTAN, a

vocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsi...

COUR D'APPEL D'ANGERS

Chambre Sociale

YLG/SM ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01958. AFFAIRE SA. GOURONNIERES DISTRIBUTION C/ X... Y.... Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 11 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 11 Février 2002 APPELANTE: S.A. GOURONNIERES DISTRIBUTION Boulevard Albert Camus 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Yves-Marie HERROU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE: Madame Y... X... 23 rue Raoul Ponchon 49100 ANGERS Convoquée, Présente, assistée de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du Prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du 14 Janvier 2002. ARRÊT:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Y... X... a été embauchée, le 1er octobre 1991, par la société GOURONNIERES DISTRIBUTION, en qualité d'employée libre service. Elle a été affectée au rayon poissonnerie jusqu'au 1er septembre 1998.En octobre 1998, elle a été affectée au rayon crémerie. Compte tenu de ses compétences professionnelles, son employeur l'a temporairement réaffectée au rayon poissonnerie à l'occasion des fêtes de fin

d'année. Suite à une hospitalisation le 9 juin 1999, Madame Y... X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 août 1999. Puis du 12 août 1999 au 8 septembre 1999, Madame Y... X... a pris ses congés payés. Le 9 septembre 1999, elle s'est présentée à son poste de travail et son chef de secteur lui a remis en mains propres une lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire avec entretien préalable au licenciement pour le 17 septembre 1999. Lors de l'entretien, il a été reproché à Madame Y... X... d'avoir été vue entrain de travailler le 12 juillet 1998 sur le marché de BICHON pendant son arrêt maladie, le 12 août 1999 pendant ses congés payés ainsi que les 8 juillet 1999 et 26août1999. Contestant cette mesure, Madame Y... X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la société GOURONNIERES DISTRIBUTION à lui verser les sommes de 15 848 Francs àtitre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 584 Francs au titre des congés payés y afférents, 10301,20 Francs à titre d'indemnité de licenciement,3 962,60 Francs au titre des salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire ainsi que 396,20 Francs au titre des congés payés y afférents, 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du il septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Y... X... était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société GOURONNIERES DISTRIBUTION à verser à Madame Y... X... les sommes de 15 534 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que I 553,40 Francs au titre des congés payés y afférents, 10 097,02 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 3 962 Francs au titre des salaires perdus pendant la mise a pied conservatoire ainsi que 396,20 Francs au titre des congés payés y afférents, 62 000 Francs au titre des

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire était de droit conformément aux dispositions légales applicables, débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées, condamné la société GOURONNIERES DISTRIBUTION aux dépens. La société GOURONNIERES DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, à titre principal et par voie d'infirmation du jugement entrepris, de débouter Madame Y... X... de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, dire qu'à tout le moins, les motifs du licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, et en tout les cas, condamner Madame Y... X... à lui verser une somme de 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Société GOURONNIERES DISTRIBUTION estime que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée sont parfaitement établis; Madame X... forme appel incident pour voir la Société GOURONNIERES DISTRIBUTION condamnée à lui payer une somme de 100000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire; Elle sollicite également une indemnité de 8 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle soutient: Que les reproches qui lui sont adressés ne sont absolument pas justifiés; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'attestation de Monsieur B..., produite par la Société appelante, est insuffisamment circonstanciée; que Monsieur B... n'indique pas à quelle heure il aurait constaté que Mademoiselle X... travaillait sur l'étal du poissonnier de la Place Bichon à ANGERS; Qu'il ne précise pas non

plus de quelle manière il aurait eu connaissance de l'identité de Mademoiselle Y... X..., alors que celle-ci ne portait aucun badge lorsqu'elle travaille pour le compte de la Société GOURONNIERES DISTRIBUTION; Que Monsieur B... ne donne aucune description physique de la salariée; Que de son côté, Madame X... affirme qu'elle ignorait l'existence de Monsieur B... pour ne l'avoir jamais rencontré ni servi; Attendu que cette attestation ,qui a été établie seulement le 18 septembre 1999 soit le lendemain du jour de l'entretien préalable au licenciement de Madame X..., apparaît également tardive et sujette à caution; Que Monsieur B... ne précise pas sa profession, ni les raisons qui l'aurait amené à se déplacer à ANGERS le 8 juillet 1999, son domicile étant situé au PLESSIS-MASSE; Que Monsieur B... est Président d'un Club de Cyclisme qui est subventionné et sponsorisé par la Société GOURONNIERES DISTRIBUTION Attendu que l'attestation de Mademoiselle C..., versée aux débats par l'employeur, ne saurait non plus être retenue ; que cette attestation ne mentionne pas le lien de subordination de son auteur avec la Société appelante; Que ce lien de subordination ne permet pas d'accueillir les affirmations de Madame C... sans réserve; Que Madame C... ne précise pas l'heure à laquelle elle aurait surpris l'intimée à vendre du poisson ni la localisation de l'étal de poisson, mais se contente d'affirmer de façon vague et insuffisamment précise avoir "vu Mademoiselle X... Y..., en tenue de poissonnière, qui vendait du poisson, derrière un étal de poisson le jeudi 26 août 1999 durant ses congés payés"; Attendu que ]es deux seules attestations fournies par l'appelante sont insuffisantes à caractériser les faits reprochés à la salariée. Que la lettre de licenciement fait état de plusieurs clients et salariés qui auraient aperçu Mademoiselle X... en train de vendre du poisson durant son arrêt de travail. Que cette lettre mentionne

également des faits de ventes de poisson sur le marché Boulevard Foch à ANGERS survenu en mars 1998; qu'il n'est produit aucun justificatif concernant ces faits; Attendu qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à bon droit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse; Qu'au surplus, il sera fait observé que seul un acte de déloyauté peut être reproché au salarié lorsque son contrat est suspendu, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué à un montant de 62 000 Francs les dommages et intérêts dûs à l'intimée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Que cette somme ne mérite pas d'être révisée à la hausse, faute d'éléments nouveaux ; qu'en particulier, Madame X... ne fournit pas de justification quant à des recherches d'emplois demeurées infructueuses; Attendu que compte tenu de sa brutalité, le licenciement de l'intéressée présente un caractère abusif et vexatoire; Qu'y s'ajoutant au jugement entrepris il sera alloué à l'intéressée une somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (1 524,49 Euros); Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs; Qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées à la salariée, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Attendu que la Société GOURONNIERES DISTRIBUTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'octroyer à l'intimée la somme sollicitée en compensation de ses frais non répétibles de procédure exposés en cause d'appel (1 219,59 Euros); PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Y Ajoutant, Condamne la Société GOURONNIERES DISTRIBUTION à payer à Madame X... une indemnité de 1 524,49 ä Ordonne à l'employeur de rembourser aux

organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Condamne la Société GOURONNIERES DISTRIBUTION à payer à Madame X... une somme de 1 219,59 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne ladite Société aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01958
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut

Au cours de la suspension du contrat de travail, seul un acte de déloyauté peut être reproché au salarié. Le licenciement du salarié, employé au rayon poissonnerie d'un magasin de libre service, fondé sur la prétendue vente de poissons sur un marché pendant la suspension de son contrat de travail, est dépourvue de cause réelle et sérieuse dés lors que les attestations fournies par l'employeur sont insuffisantes à caractériser les faits reprochés au salarié. La remise en mains propres au salarié, le jour de son retour d'un arrêt maladie et d'une période de congés payés, d'une lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire avec entretien préalable au licenciement, revêt un caractère brutal et constitue un licenciement abusif et vexatoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-02-11;2000.01958 ?
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