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17/01/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939213

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 janvier 2002, JURITEXT000006939213


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/01491. AFFAIRE :

S.A. MIR DECO C/ X... Cyrille. Jugement du Conseil de Prud'hommes de CHOLET en date du 14 Juin 2000. ARRET RENDU LE 17 Janvier 2002 APPELANTE: S.A. MIR DECO 30-32

rue de St Christophe 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Cyrille X... 32 square de la Gaudière 49300 CHOLET Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsi

eur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition d...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/01491. AFFAIRE :

S.A. MIR DECO C/ X... Cyrille. Jugement du Conseil de Prud'hommes de CHOLET en date du 14 Juin 2000. ARRET RENDU LE 17 Janvier 2002 APPELANTE: S.A. MIR DECO 30-32

rue de St Christophe 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Cyrille X... 32 square de la Gaudière 49300 CHOLET Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 10 Décembre 2001. ARRET:

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Cyrille X... a été embauché par la société MIR-DECO, en qualité de dessinateur, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs prévus du 1er septembre 1997 au 31 août 1999. Le jeudi 21janvier1999, une altercation s'est produite entre Cyrille X... et Monsieur B..., dirigeant de la société. Cyrille X... a quitté l'entreprise sur le champ en indiquant démissionner, puis, le lundi 25 janvier, est venu à l'entreprise avec son père en remettant à son employeur un arrêt de travail allant du 22 au 24 janvier; la société MIR-DECO prétendant que sa seule intention était de prendre ses affaires personnelles et Cyrille X... que son employeur a refusé qu'il reprenne son

travail. Le 26 janvier Cyrille X... a écrit à la société MIR-DECO pour lui rappeler qu'il n'avait jamais entendu rompre son contrat de travail et rester à la disposition de la société MIRDECO polir le reprendre. Le 28 janvier la société MIR-DECO lui a écrit en faisant un historique de la situation et en concluant "tous vos propos et écrits sont mensongers. En effet, vous niez une situation que vous avez provoquée de façon claire et sans ambigu'té. Quoiqu'il en soit, depuis lundi, vous êtes absent de l'entreprise sans aucun justificatif; il s'agit de plus d'une faute grave". Le 2 février Cyrille X... a écrit à nouveau à la société MIR-DECO pour indiquer qu'il se serait présenté à l'entreprise le 1er février, qu'il lui aurait été à nouveau refusé qu'il reprenne son poste et qu'il demandait à son employeur de l'informer par retour de la date à laquelle il pourrait reprendre son travail; le défaut de réponse l'amenant à considérer que son employeur serait l'auteur de la rupture de son contrat de travail. La société MIR-DECO n'ayant pas apporté de réponse à cette lettre, Cyrille X... a saisi le Conseil de au Prud'hommes de CHOLET aux fins de voir constater la rupture de son contrat de travail à l'initiative de la société MIR-DECO et condamner celle-ci à lui verser les sommes de 47 600 Francs au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, du 1er février 1999 au 31 août 1999, ainsi que 4 760 Francs au titre des congés payés y afférents, 9792 Francs au titre de la prime de précarité ainsi que 979,20 Francs au titre des congés payés y afférents, 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat à durée déterminée, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 14 juin 2000, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit que le contrat à durée déterminée prévu pour expirer le 31 août

1999 a été rompu de manière anticipée à l'initiative de la société MIR-DECO et condamné cette dernière à payer à Cyrille X... la somme globale de 61 949,55 Francs (représentant le montant des salaires dus du 1er février au 31 août 1999, les congés payés y afférents et l'indemnité de précarité) avec intérêts au taux légal à compter de cette décision et celle de I 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné la société MIR-DECO aux dépens. La société MIR-DECO a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Cyrille X... de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cyrille X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société MIR-DECO à lui verser les sommes de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la cessation des relations de travail Attendu que la société MIR-DECO reconnaît dans ses écritures que Cyrille X... n'a jamais exprimé une volonté dépourvue d'équivoque de démissionner, que pour résister à la demande de Cyrille X..., elle se borne à prétendre que la situation est "celle d'un contrat non rompu par l'employeur mais qui n'est pas exécuté par le salarié, lequel ne peut dès lors réclamer ni rémunération ni indemnité de rupture", que, cependant, force est de constater que s'il n'y a pas eu démission de Cyrille BRICAUDI il appartenait à la société MIR-DECO, constatant, le 28 janvier 1999, que celui-ci n'avait pas repris son travail et lui indiquant même qu'il s'agissait d'une faute grave, d'user de son pouvoir disciplinaire et, s'agissant d'un contrat de travail à durée

déterminée, de prononcer le licenciement de l'intéressé pour faute grave; mettant ainsi fin pour un motif admis par la loi au contrat de travail de Cyrille X..., que faute de l'avoir fait et alors, de surcroît, que la société MIR-DECO a laissée sans réponse, la lettre que lui a adressée Cyrille X..., le 2 février 1999, dès réception de son courrier du 28janvier précité, en lui demandant de l'informer par retour de la date à laquelle il pourrait reprendre son travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la rupture des relations de travail était imputable à la société MIR-DECO, et ce de façon fautive qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture des relations de travail Attendu que la rupture fautive d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur ouvre droit pour le salarié, par application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ainsi qu'aux congés payés y afférents et à l'indemnité de précarité, que les premiers juges ayant pertinemment apprécié les montants correspondants, que la société MIR-DECO ne discute pas en tant que tels et dont Cyrille X... sollicite l'octroi, il convient de confirmer également sur ce point la décision entreprise, sauf a préciser, à toutes fins utiles que la somme globalement allouée de 61 949.55 Francs correspond à 9 444.15 E, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu qu'à supposer même que la société MIR-DECO ait opposé une résistance abusive, il n'est pas démontré par Cyrille X... qu'un préjudice s'en soit suivi, qu'il y a donc lieu de débouter de sa demande correspondante, Attendu que la société MIR-DECO, succombant, doit être condamnée aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS Confirme, en ses dispositions critiquées, la décision déférée, sauf à préciser, en tant que de besoin, que la somme de 61 949.55 Francs, globalement allouée à Cyrille X... par cel!e-ci, correspond à 9 444.15 E Y ajoutant, Déboute Cyrille X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société MIR-DECO aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939213
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Est équivoque et dès lors insuffisant pour caractériser la démission d'un salarié, le fait pour celui-ci, suite à une altercation avec son employeur, de quitter l'entreprise où il travaille en déclarant démissionner, et de ne pas reprendre son poste immédiatement après l'expiration de son arrêt de travail. Il appartient à l'employeur constatant l'absence du salarié à son poste de travail et lui indiquant par courrier qu'il s'agit d'une faute grave de tirer les conséquences de ce comportement en usant de son pouvoir disciplinaire et s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, de prononcer le licenciement du salarié pour faute grave. Il en résulte que le silence gardé par l'employeur à la suite de la demande du salarié de la date à laquelle il pouvait reprendre son travail caractérise une rupture fautive des relations de travail imputable à l'employeur. Dès lors, le salarié peut prétendre, en application de l'article L.122-3-8 du Code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ainsi qu'au congés payés y afférents et à l'indemnité de précarité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-01-17;juritext000006939213 ?
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