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04/12/2001 | FRANCE | N°2000/00878

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 2000/00878


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00878. AFFAIRE X... Catherine C/ S.A. FIXATOR. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 07 Mars 2000. ARRÊT RENDU LE 04 Décembre 2001 APPELANTE: Mademoiselle Catherine X... 22 rue Emile Zola 49460 MONTREUIL JUIGNE Convoquée, Représentée par Roger CARRE, Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir. INTIMBE: S.A. FIXATOR Rue du Bois Rinier BP41 49124 ST BARTHÉLÉMY D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COU

R LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00878. AFFAIRE X... Catherine C/ S.A. FIXATOR. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 07 Mars 2000. ARRÊT RENDU LE 04 Décembre 2001 APPELANTE: Mademoiselle Catherine X... 22 rue Emile Zola 49460 MONTREUIL JUIGNE Convoquée, Représentée par Roger CARRE, Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir. INTIMBE: S.A. FIXATOR Rue du Bois Rinier BP41 49124 ST BARTHÉLÉMY D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:

Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 06 Novembre 2001. ARRÊT contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle Catherine X... a été embauchée, le 28 mai 1996, par la société FIXATOR, en qualité de comptable niveau III, échelon 3, coefficient 240. La convention collective applicable est celle du Gimar. A compter du 14 octobre 1998, Mademoiselle Catherine X... a été mise au chômage partiel. Le 4 décembre 1998, Monsieur A... a annoncé que, suite au conflit, l'entreprise était prête à favoriser le départ de toute personne qui ne s'y sentait pas bien. Mademoiselle Catherine X... a, ce même jour, informé qu'elle démissionnait de son poste. Lors de l'entretien du 8 décembre 1998, Mademoiselle

Catherine X... a donné son accord pour effectuer un préavis d'un mois, mais qu'elle ne l'effectuerait peut être pas. Mademoiselle Catherine X... ne s'est pas représentée à son travail. Mademoiselle Catherine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, condamner la société FIXATOR à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire, les sommes de 4 265,11 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998, 5 435,08 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1998 au 9 décembre 1998, 2410,77 f au titre des salaires du 1er au 8 décembre 1998, 18 480,02 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 112,50 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 350 Francs par jour de retard à compter du 9 décembre 1998. La société FIXATOR demandait au Conseil de Prud'hommes de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaissait débitrice à l'égard de Mademoiselle Catherine X... de la somme de 9 346 Francs brut en solde de tout compte des relations contractuelles l'ayant liées à Mademoiselle Catherine X..., condamner Mademoiselle Catherine X... à lui verser les sommes de 18 480,02 Francs à titre d'indemnité forfaitaire compensatrice de préavis non effectué, 140 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice particulier lié à son départ brutal et fautif, 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 7 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes D'ANGERS a dit que la rupture de Mademoiselle Catherine X... était

bien une démission, débouté Mademoiselle Catherine X... de l'ensemble de ses demandes, donné acte à la société FIXATOR de son engagement de régler la somme de 9 346 Francs pour solde de tout compte, condamné Mademoiselle Catherine X... à payer à la société FIXATOR les sommes de 8 450,01 Francs brute pour indemnité compensatrice de préavis non effectué, 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mademoiselle Catherine X... a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation du jugement entrepris, elle réitère devant la Cour l'ensemble de ses demandes initiales, sauf celle afférente à la remise du certificat de travail et attestation ASSEDIC sous astreinte. Elle fait valoir: - qu'à compter du 14 octobre 1998, l'employeur a mis son personnel dont elle-même, au chômage partiel à 50% ; qu'ultérieurement, le personnel a eu recours à la grève et qu'après trois semaines, le 4 décembre 1998, le Directeur de l'entreprise a annoncé que la Société était prête à faire des efforts afin de favoriser le départ volontaire de toute personne; Que le 4 décembre 1998, lors d'une réunion avec le personnel, la Direction a annoncé son licenciement et que le 8 décembre, elle l'a informée qu'elle quittait l'entreprise; Que ses différentes demandes sont justifiées; La société FIXATOR demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, porter les condamnations de Mademoiselle Catherine X... aux sommes de 18 480,02 Francs pour l'indemnité compensatrice de préavis non effectué, 140 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice particulier subi, 10000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamner aux dépens. La Société FIXATOR estime qu'il y a eu démission brusque de la part de la salariée, qui lui a été préjudiciable; Pour un plus ample exposé du litige, il est

fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mademoiselle X... ne démontre pas que son départ ait eu lieu, sous la contrainte et à la suite de pressions exercées par l'employeur; Que des termes de sa lettre du 4 décembre 1998, corroborée par celle du 18 décembre suivant, il résulte que l'appelante a manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner de son poste; Que Mademoiselle X... a réitéré par écrit sa démission dans ces deux courriers; Que dans le second courrier du 18 décembre 1998, celle-ci a précisé qu'elle avait, de sa propre initiative, recherché activement un nouvel emploi; Que la démission a bien été donnée en vue de retrouver un nouvel emploi, ce qui s'est effectué rapidement, l'appelante indiquant qu'elle ne pouvait effectuer son préavis pour cause de nouveau travail et précisant qu'elle avait conscience d'occasionner "quelques soucis" à la Société FIXATOR; Que dans ces conditions, son départ a été décidé de façon libre et éclairé; Attendu que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... devant s'analyser en une démission, les demandes de cette dernière en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ne peuvent prospérer; Attendu qu' il convient de donner acte à la Société FIXATOR de ce qu'elle se reconnaît débitrice à l'égard de Mademoiselle X... une somme brute de 9 346 Francs pour solde de tout compte (correspondant au salaire du mois de décembre 1998, à l'indemnité compensatrice de congés payés et au prorata de 13ème mois) ; qu'en tant que de besoin, la Société FIXATOR sera condamnée au paiement de cette somme; Attendu que Mademoiselle X..., qui a rompu abusivement le contrat de travail, sans respecter le préavis doit être condamnée au paiement de la somme de 10 450,01 Francs à titre d'indemnité forfaitaire compensatrice de préavis non effectué, la Convention Collective applicable à l'espèce prévoyant dans le cadre d'une démission un mois de préavis; Attendu

que les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 20 000 Francs le préjudice subi par la Société FIXATOR, du fait de la brusque rupture des relations contractuelles imputables à la salariée; Que l'employeur ne produit pas aux débats de justificatifs précis du préjudice allégué; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs; Attendu que Mademoiselle X..., qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à la Société FIXATOR une somme de 3 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Y Ajoutant, Condamne en tant que de besoin, la SA FIXATOR à payer à Mademoiselle X... la somme de 9 346 Francs pour solde de tout compte; Condamne Mademoiselle X... à payer à la Société FIXATOR une somme de 3 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/00878
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié

A défaut de parvenir à démontrer l'existence de contrainte ou de pressions exercées par son employeur, le salarié ne saurait être recevable dans ses demandes, la rupture étant causée. En effet, doit être considéré comme libre et éclairé le départ du salarié qui, par deux lettres de démission successives au terme desquelles il indiquait au surplus ne pas pouvoir exécuter son préavis pour cause de nouveau travail, rompt son contrat de travail avec son employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-12-04;2000.00878 ?
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