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15/11/2001 | FRANCE | N°2001/01101

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 2001/01101


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01101. AFFAIRE : X... Paulo C/ Maître MAES, ès-qualités, CGEA UNEDIC AGS RENNES. Jugement du C.P.H. LE MANS du 17 Mars 1999.

ARRÊT RENDU LE 15 Novembre 2001

APPELANT : Monsieur Paulo X... 6 Rue P. Lewegh 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS. INTIMES : Maître MAES ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARD CGTM 7 Avenue de la Préfecture 72000 LE MANS Convoqué, Non comparant, ni représent

é. CGEA UNEDIC AGS RENNES Immeuble Le Magistère ZAC Arsenal 35000 RENNES Convoq...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01101. AFFAIRE : X... Paulo C/ Maître MAES, ès-qualités, CGEA UNEDIC AGS RENNES. Jugement du C.P.H. LE MANS du 17 Mars 1999.

ARRÊT RENDU LE 15 Novembre 2001

APPELANT : Monsieur Paulo X... 6 Rue P. Lewegh 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS. INTIMES : Maître MAES ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARD CGTM 7 Avenue de la Préfecture 72000 LE MANS Convoqué, Non comparant, ni représenté. CGEA UNEDIC AGS RENNES Immeuble Le Magistère ZAC Arsenal 35000 RENNES Convoquée, Représentée par Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2001. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Paulo X... expose qu'il a travaillé pour le compte de la société G.T.M., du mois d'avril 1997 jusqu'en décembre 1997, en qualité de responsable de magasin. Aucun contrat de travail n'a été établi.

Monsieur Paulo X... était auparavant gérant de la société ALLOCOM 72, laquelle fut cédée à Monsieur A... et s'est appelée C.G.T.M.

Monsieur Paulo X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux

fins de voir condamner la société C.G.T.M. à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les sommes de 61 560 Francs à titre de rappel de salaire d'avril 1997 à décembre 1997, ainsi que 6 156 Francs au titre des congés payés y afférents, 6 840 Francs à titre d'indemnité de préavis ainsi que 684 Francs au titre des congés payés y afférents, 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 6 840 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 12 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ordonner la remise des bulletins de paie d'avril 1997 à décembre 1997 sous astreinte de 200 Francs par jour de retard, ordonner la remise de la lettre de licenciement sous astreinte de 200 Francs par jour de retard, ordonner la remise du certificat de travail sous astreinte de 200 f par jour de retard, fixer la créance à l'encontre de Maître MAES ès qualités de mandataire liquidateur de la société C.G.T.M., rendre le jugement opposable à l'AGS, condamner la société C.G.T.M. et Maître MAES ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens. (Les sommes réclamées l'étant à titre de créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de la dite société C.G.T.M.)

Par jugement du 17 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a débouté Monsieur Paulo X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur Paulo X... a interjeté appel de cette décision, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et réitère devant la Cour l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à porter à 5 000 Francs la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il demande en outre, de voir dire que l'arrêt soit déclaré commun et opposable au CGEA /AGS RENNES et les condamner aux dépens.

Il fait valoir :

Qu'il rapporte l'existence en l'espèce d'un contrat de travail ;

Le CGEA de RENNES demande à la Cour, par voie de confirmation et à titre principal, de débouter Monsieur Paulo X... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, dire qu'il ne garantira pas l'éventuelle créance salariale et/ou indemnitaire de Monsieur Paulo X... que dans les limites légales et condamner Monsieur Paulo X... aux frais et dépens de l'instance.

Il estime que la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapporté ; Bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience, Maître MAES, mandataire liquidateur de la SARL CGTM, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties comparantes ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un contrat de travail conclut à son profit par la Société CGTM ;

Que les attestations par lui produites font seulement apparaître qu'il était présent dans le local "ALLO COM 72" ; que de ces attestations ne ressort pas l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X... et la Société CGTM, élément essentiel d'un contrat de travail ;

Que jusqu'au mois d'avril 1997, Monsieur X... exerçait en son nom personnel; que l'acte de cession de son fond de commerce à la SARL CGTM, non signé, comporte une clause de non concurrence et mentionne l'absence de toute reprise de personnel, alors qu'il eût été légitime, à la date du 1er avril 1997, de faire expressément état de ce que l'appelant devenait salarié de la dite Société CGTM ;

Que l'existence d'une clause de non concurrence est difficilement compatible avec des relations contractuelles salariales ;

Attendu que Monsieur X... ne fournit aucune précision sur la nature de son activité et le lien de subordination auquel il aurait été soumis ;

Qu'il est difficilement concevable que pendant la période du mois d'avril au mois de décembre 1997, ce dernier n'ait jamais réclamé le paiement de son salaire, fixé arbitrairement à 6 840 francs par mois; Attendu que Monsieur X... ne saurait utilement se prévaloir du document en date du 18 août 1997 intitulé "certificat de travail" ;

Que ce document ne correspond nullement à la relation salariale dont excipe l'appelant ; qu'il mentionne l'existence d'un contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 1997, moyennant un salaire calculé sur la base d'un mi-temps de 2 500 Francs nets ;

Que Monsieur X... prétend qu'il est devenu salarié de la Société CGTM non à compter du 1er septembre 1997, mais dès la cession en date du 1er avril 1997 pour une durée indéterminée ;

Qu'il fait état d'un salaire à temps complet d'un montant de 6 840 Francs par mois, et non sur la base d'un mi-temps de 2 500 Francs nets mensuels ;

Qu'il est, par ailleurs, pour le moins étonnant que l'appelant qui critique ce document en date du 18 août 1997, et remis selon lui par Monsieur A... au début du mois de septembre suivant, ait attendu le 3 juillet 1998 pour intenter une action en justice;

Que la critique du document du 18 août 1997, effectué par Monsieur X..., apparaît tardive et inopérante ;

Que l'appelant mentionne que des discussions ont continué entre lui-même et Monsieur A... jusqu'au mois de décembre 1997 période où il a "constaté que Monsieur Gilles A... n'avait pas l'intention de

respecter sa parole et de lui régler les salaires qui étaient dus" ; Que toutefois, l'appelant n'explique pourquoi il n'a pas agi à ce moment là (décembre 1997) mais au début du mois de juillet 1998 pour introduire son instance prud'homale, soit plus de six mois plus tard ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant aux dépens du fait de sa succombance ; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/01101
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses

Ne parvient pas à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ni par voie de conséquence d'un contrat de travail à plein temps, la personne qui a cédé son activité à une entreprise au terme d'un acte contenant une clause de non concurrence et une stipulation prévoyant l'absence de toute reprise de personne, l'acte de cession ne faisant nulle part état de ce que le cédant devenait salarié du cessionnaire - le fait que le cédant ait été sur le lieu de travail pendant une certaine durée ne présumant en rien de sa subordination juridique à l'égard du repreneur. Le certificat de travail dont excipe le cédant ne peut non plus servir utilement à appuyer sa demande dans la mesure où ce document mentionne l'existence non pas d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais d'un contrat de travail à durée déterminée. Enfin, le long délai de 10 mois attendus par le cédant avant d'intenter une action prud'homale abonde également dans le sens d'une non existence d'un contrat de travail à durée indéterminée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-11-15;2001.01101 ?
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