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15/11/2001 | FRANCE | N°2001/01062

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 2001/01062


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01062. AFFAIRE :

E.U.R.L. CREGAL C/ X... Béatrice. Jugement du C.P.H. ANGERS du 27 Mars 2001.

ARRÊT RENDU LE 15 Novembre 2001

APPELANT : E.U.R.L. CREGAL Z.I. La Sabonnière 49220 LE LION D'ANGERS Convoquée, Représentée par Monsieur Jean Jacques Y..., son gérant. INTIMEE : Madame Béatrice X... 9, rue Simone Signoret 49460 MONTREUIL JUIGNE Convoquée, Représentée par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBAT

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Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01062. AFFAIRE :

E.U.R.L. CREGAL C/ X... Béatrice. Jugement du C.P.H. ANGERS du 27 Mars 2001.

ARRÊT RENDU LE 15 Novembre 2001

APPELANT : E.U.R.L. CREGAL Z.I. La Sabonnière 49220 LE LION D'ANGERS Convoquée, Représentée par Monsieur Jean Jacques Y..., son gérant. INTIMEE : Madame Béatrice X... 9, rue Simone Signoret 49460 MONTREUIL JUIGNE Convoquée, Représentée par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Par contrat de travail à durée déterminée, conclu à compter du 20 janvier 2000 en remplacement et pour la durée de l'absence de Jacky HONORE, Béatrice X... a été embauchée par l'EURL CREGAL, en qualité d'agent de fabrication.

Le 2 mai 2000, après mise à pied conservatoire prononcée le 22 avril, l' EURL CREGAL a mis fin au contrat de travail de Béatrice X... pour faute grave.

Contestant cette mesure, Béatrice X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner l'EURL CREGAL à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 22 445 Francs à

titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, 4 506,07 Francs à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour la mise à pied conservatoire, 2 382 Francs à titre de dommages et intérêts équivalents à la perte de la prime de précarité et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 27 mars 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail de Béatrice X... prononcée par l' EURL CREGAL était abusive, a fait droit aux demandes de Béatrice X..., sauf à ramener à 1 000 Francs celle formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes respectives et condamné l' EURL CREGAL aux dépens.

L' EURL CREGAL a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Béatrice X... repose bine sur une faute grave, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Béatrice X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, y ajoutant, la condamnation de la société CREGAL à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.

SUR QUOI, LA COUR

sur les circonstances et les conséquences de la rupture

Attendu que le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, est soumis, pour sa rupture, aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lesquelles prévoient que, sauf accord des parties, un tel contrat ne peut être rompu avant

l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat,

que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur,

qu'en l'espèce, le contrat du 19 janvier 2000 intervenu entre Béatrice X... et l'EURL CREGAL, conclu pour la durée rappelée dans le commémoratif ci-dessus, entrait dans ce cadre et l' EURL CREGAL y a mis fin, le 2 mai 2000 et après mise à pied conservatoire, en invoquant une faute grave caractérisée par le grief suivant :

"Suite à l'entretien que nous avons eu le vendredi 28 avril ... vous avez bien reconnu avoir pris vos heures de récupération le vendredi 21 avril 2000, alors que nous vous l'avions refusé et que par ces motifs nous mettons un terme au contrat de travail ... pour faute grave (absence volontaire injustifiée et non autorisée à votre poste de travail)",

qu'il n'est pas discuté par les parties, qu'au début avril 2000, Béatrice X... disposait de 7 heures de récupération et qu'une discussion s'étant instaurée entre elles,

que si, le 10 avril 2000, Béatrice X... avait écrit à l'EURL CREGAL pour lui indiquer, entre autres choses, qu'elle "récupérerai(t) une partie de ces heures le 21 avril 200, soit 6 heures et disposerai(t) du solde suivant (s)es besoins", cependant,

dès le 13 avril 2000, l'EURL CREGAL lui répondait, sur ce point, que "ces heures ne pourront être récupérées que le mardi ou le mercredi, et en aucun cas une veille ou un lendemain de jour férié, ou, la veille d'un point étant (donné) le surcroît de travail que nous avons au laboratoire pour pallier à la demande de nos clients, la date du 21 avril 00 que vous nous soumettrez pour votre récupération, n'est donc pas possible",

que, de surcroît, l'EURL CREGAL verse aux débats l'attestation de Maria LENESTOUR, collègue de Béatrice X..., certifiant que, "le 20 avril 2000, lorsqu('elle) s'est présentée au laboratoire pour préparer l'animation du lendemain qui a d'ailleurs été annulée à cause de l'absence (de Béatrice X...) elle (lui a) dit qu'elle ne viendrait pas travailler le lendemain car elle partait en week-end pour les fêtes de Pâques et qu'elle s'en fichait qu'il n'y ait personne pour la remplacer ...",

qu'ainsi l'EURL CREGAL rapporte la preuve de ce que, bien que la récupération, le 21 avril 2001, des heures précitées lui ait été expressément refusée pour des motifs sérieux, d'ordre professionnel et tenant précisément à la nature des fonctions remplies par Béatrice X... au sein de l'entreprise, celle-ci s'était absentée volontairement ce jour là,

qu'il s'ensuit que cette insubordination, commise dans un tel contexte et dont Béatrice X... était consciente des conséquences, tant pour elle que pour l'entreprise, ne permettait pas le maintien de cette dernière dans l'EURL CREGAL même pendant la durée limitée du préavis et légitimait son licenciement pour faute grave ainsi que sa mise à pied,

que c'est donc à bon droit que l'EURL CREGAL a mis fin au contrat de travail à durée déterminée intervenu avec Béatrice X...,

qu'il convient donc de débouter Béatrice X... de l'ensemble de ses

demandes relatives à une rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée et d'infirmer la décision entreprise,

sur les demandes annexes

Attendu que Béatrice X..., succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'en équité à verser à l'EURL CREGAL la somme de 2 500 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Dit que le licenciement de Béatrice X... prononcé par l'EURL CREGAL repose sur faute grave,

Déboute, en conséquence, Béatrice X... de toutes ses demandes découlant d'une rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée,

Condamne Béatrice X... à verser à l' EURL CREGAL la somme de 2 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Béatrice X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/01062
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Défaut - Applications diverses

Est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée sans préavis, le fait pour un salarié de s'absenter de son poste de travail sans y avoir été autorisé par l'employeur, quand bien même le salarié aurait-il eu des heures de récupération à prendre. L'employeur, de par son pouvoir de direction, et à condition de justifier de motifs sérieux pour refuser les jours posés par le salarié - ce qui était le cas en l'espèce, à raison d'une hausse d'activité -, est en effet seul juge des temps et du moment de récupération. Le salarié ne peut en toute hypothèse, sans s'exposer à une sanction pour insubordination, prendre l'initiative d'office et selon ses besoins de s'octroyer des jours de récupération en compromettant l'organisation de l'entreprise, ni même décider arbitrairement du jour et de l'heure de ses temps de récupération


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-11-15;2001.01062 ?
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