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15/11/2001 | FRANCE | N°2001/00567

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 2001/00567


X... D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N :

01/00567. AFFAIRE : Y... Marie-Rose, Z... Marie-Ange, A... Marie-Annick, Z... Martine, B... Françoise, C... Maryse, D... Gisèle C/ Société ERPI SANTE. Jugement du C.P.H. SAUMUR du 22 Avril 1999.

ARRÊT RENDU E... 15 Novembre 2001

APPELANTES : Madame Marie-Rose Y... F... 49400 VERRIE Convoquée, Présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Marie-Ange Z... Rue Paul Bert X... de la Visitation 49400 SAUMUR Convoquée, Présen

te, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Marie...

X... D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N :

01/00567. AFFAIRE : Y... Marie-Rose, Z... Marie-Ange, A... Marie-Annick, Z... Martine, B... Françoise, C... Maryse, D... Gisèle C/ Société ERPI SANTE. Jugement du C.P.H. SAUMUR du 22 Avril 1999.

ARRÊT RENDU E... 15 Novembre 2001

APPELANTES : Madame Marie-Rose Y... F... 49400 VERRIE Convoquée, Présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Marie-Ange Z... Rue Paul Bert X... de la Visitation 49400 SAUMUR Convoquée, Présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Marie-Annick A... 51 Chemin du Vau d'Artannes 42260 ARTANNES SUR THOUET Convoquée, Présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Martine Z... 6 rue Millocheau 49400 SAUMUR Convoquée, Présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Françoise B... 184 rue du Parc 49400 SAUMUR Convoquée, Présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Maryse C... 3 bis rue Alphonse Cailleau 49400 BAGNEUX Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Madame Gisèle D... 38 rue Bouju 49400 ST LAMBERT DES LEVEES Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Société ERPI SANTE Place Marcel Dassault ZI AP CHATEAUROUX 36103 CHAMALIERES Convoquée, Représentée par Maître LAPALUS, substituant Maître Valérie DEFACHE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND. COMPOSITION DE LA X... LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la X... dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur G.... COMPOSITION DE LA X... LORS DU DELIBERE : Monsieur E...

GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur H... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

En 1991, la société ERPI (Européenne de Répartition Pharmaceutique) et IFP (Ile de France Pharmaceutique) ont créé un groupe informel ALLIANCE SANTE.

Gisèle D..., Françoise B..., Martine Z..., Marie-Rose Y..., Marie-Ange Z..., Marie-Annick A... et Maryse C..., ci-après "les salariées", ont été embauchées respectivement en 1964, 1960, 1966, 1979, 1974, 1976 et 1983 par la société COF REPARTITION, devenue filiale de la société ERPI, qui a fusionné, le 11 janvier 1996, avec les sociétés CPC REPARTITION , THOMAS et ERPI SANTE, elle-même filiale de la société ERPI ; laquelle les a absorbées et a maintenu les contrats de travail des salariées, avec leur ancienneté, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.

Dans la même année 1996, pour mettre en place une structure commune afin que soit présent sur le territoire français un répartiteur (ALLIANCE SANTE DISTRIBUTION) suffisamment important pour faire face à la concurrence des travaux préparatoires ont été menés, d'une part, pour regrouper les sites de la société ERPI SANTE et ceux de la société IFP en évitant les "doublons" (projet RESIF 1), et, d'autre part, pour fermer des agences de la société ERPI SANTE non rentables en ventilant sur des agences existantes de proximité l'activité et le personnel de certaines autres (projet RESIF 2).

La mise en oeuvre de ce dernier projet par la société ERPI SANTE a eu pour conséquence la fermeture de certaines agences et des mutations de personnel, ce qui fut le cas pour l'agence de SAUMUR et les

vingt-deux personnes y travaillant.

Par courrier collectif du 20 juin 1997, puis individuellement entre le 26 et le 30 juin, les sept salariées précitées ont rejeté les propositions de reclassement sur le site d'ANGERS ou sur un autre site de leur choix et, le 9 juillet 1997, la société ERPI SANTE a notifié à celles-ci leur licenciement pour motif économique ; ce qui a provoqué de leur part une occupation des locaux de l'agence et la saisine du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR.

Les salariées demandaient à cette juridiction de dire que leur licenciement n'était pas fondé sur des motifs réels et sérieux, en conséquence, condamner la société ERPI SANTE à leur payer, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de l'appel en conciliation, les sommes de 240 000 Francs pour Françoise B..., 243 000 Francs pour Gisèle D..., 224 000 Francs pour Martine Z..., 172 000 Francs pour Marie-Ange Z..., 165 000 Francs pour Marie- Annick A..., 172 000 Francs pour Marie-Rose Y... ainsi que 158 000 Francs pour Maryse C..., de dire qu'accompagnées de leur conjoint ou compagnon et enfants, elles pourraient participer à la visite du Futuroscope par l'Association Tourisme et Loisirs sur la base de la proposition de la société ERPI SANTE du 18 juin 1997 actualisée et de condamner la société ERPI SANTE à leur verser, à chacune, la somme de 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 22 avril 1999, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a ordonné la jonction des instances, dit que les licenciements de Françoise B..., Gisèle D..., Martine Z..., Marie-Ange Z..., Marie- Annick A..., Marie-Rose Y... et Maryse C... étaient bien fondés sur un motif économique, dit que la société ERPI SANTE devait être regardée comme ayant satisfait à ses obligations, en conséquence, débouté le sept salariées de l'ensemble de leurs

demandes, condamné chacune d'entre elles à payer à la société ERPI SANTE la somme de 800 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Françoise B..., Gisèle D..., Martine Z..., Marie-Ange Z..., Marie- Annick A..., Marie-Rose Y... et Maryse C... ont interjeté appel de cette décision et demandent à la X..., par voie d'infirmation, de dire que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif, et, par application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, réitèrent l'ensemble de leurs prétentions initiales, sauf à abandonner celle relative à la visite du Futuroscope et à réduire à la somme de 2 500 Francs celle formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ERPI SANTE, au principal, sollicite la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, de réduire les sommes réclamées qu'elle estime exorbitantes.

SUR QUOI, LA X...

sur la motivation de la lettre de licenciement

Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, qu'en application de celles de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique celui, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise,

qu'il en résulte, d'une part, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de

travail, d'autre part, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif,

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 9 juillet 1997 aux salariées était rédigée en ces termes :

" Afin de tenir compte de l'évolution de l'environnement national, international, ainsi que de son métier le groupe ERPI SANTE a mis en place la réorganisation nommée RESIF afin de simplifier et d'adapter le réseau de distribution ALLIANCE SANTE FRANCE.

Dans ce contexte, la fermeture du site de Saumur est motivée par son manque de rentabilité ( 60 clients sans possibilité d'extension) accentuée par l'implantation d'un troisième concurrent à NIORT, ayant pour conséquence à terme, une modification du marché avec un risque de diminution de la clientèle. La redistribution du chiffre d'affaires de SAUMUR( 10 millions par mois) sur des établissements de proximité plus importants tels que : ANGERS ( 30 millions par mois), TOURS ( 20 millions par mois), NIORT (35 millions par mois), permet à la fois de mieux résister à la concurrence et d'améliorer la qualité de service apporté à nos clients, grâce à une augmentation du nombre de références pouvant être proposée. Dans le même temps, cette redistribution du chiffre d'affaires améliore la situation de ces établissements par un meilleur amortissement des charges fixes d'exploitation (bâtiments, immobilisations, stocks...).

Par un courrier en date du 21 mai 1997... nous vous avons fait part de nos conditions d'accueil et d'emploi, suite à la suppression de votre poste et au regroupement de l'activité de l'établissement ERPI

SANTE SAUMUR vers l'établissement ERPI SANTE ANGERS, ainsi que de l'éventuelle possibilité de transfert sur un site de votre choix.

E... ... juin 1997, vous nous avez adressé un courrier, nous informant de votre refus ... En conséquence, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour motif économique pour les faits ci-dessus évoqués..."

qu'il en résulte, comme le fait pertinemment observer la société ERPI SANTE, que le motif invoqué était, non pas comme le soutiennent les salariées, une meilleure rentabilité de l'entreprise, ni une réorganisation "d'un groupe, ALLIANCE SANTE FRANCE n'étant pas (leur) employeur", mais bien la réorganisation de la société ERPI SANTE elle-même,

que ces motifs contenant à la fois l'élément causal économique (une réorganisation de l'entreprise) et sa traduction sur l'emploi (la suppression du poste occupé par les salariées) ne peuvent, contrairement à ce que soutiennent ces dernières, être considérés comme imprécis ou comme "conten(ant) une erreur fondamentale"et, matériellement vérifiables, n'avaient pas besoin d'être détaillés ou expliqués davantage à ce stade de la procédure,

qu'ils satisfont donc aux conditions posées par les textes précités, que le moyen tiré d'une non-satisfaction à ces derniers doit être écarté,

que, de surcroît, alors qu'il vient d'être vu que le motif visé dans la lettre de licenciement était la réorganisation de l'entreprise sans qu'il soit invoqué que sa situation financière soit menacée, il en est de même du moyen tiré d'une prétendue absence de difficulté économique qui n'a pas été alléguée,

sur les circonstances de la rupture des relations de travail

Attendu qu'en revanche, cette réorganisation de l'entreprise, dans de telles conditions, ne peut légitimer un licenciement pour motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder, maintenir ou accroître sa compétitivité face à la concurrence,

qu'en l'espèce, alors que l'employeur invoque l'évolution de son environnement national, international ainsi que de son métier, et qu'il produit les procès verbaux des comités d'entreprise dans lesquels il explique cette situation et les contraintes en découlant pour lui, force est de constater que les salariées ainsi que les rapports de son expert, le cabinet SYNDEX, ne les critiquent pas, bien que ce dernier s'en fasse l'écho, notamment, dans son paragraphe intitulé "la distribution de médicaments : des firmes à des stades très différents cohabitent, mais quelques leaders dominent l'Europe du nord et la France",

qu'il s'ensuit que la société ERPI SANTE, qui doit dégager des profits pour assurer sa pérennité face à cette concurrence et alors que, de plus, comme l'indique d'ailleurs le cabinet SYNDEX, "le déséquilibre actuel du marché pourrait générer des opportunités de croissance externe", n'a fait qu'anticiper sur des difficultés prévisibles et prendre des mesures de réorganisation destinées à empêcher les conséquences néfastes qui résulteraient de sa passivité, qu'elle pouvait donc légitimement, sous certaines conditions, dont le maintien de l'emploi, procéder à la fermeture de sites, dont celui de SAUMUR,

que, pour ce qui concerne ce dernier, il n'appartient pas au juge, alors que l'activité de cette agence était partiellement répartie sur trois départements (Maine et Loire, Deux Sèvres et Indre et Loire) où existaient d'autres agences de la société ERPI SANTE (ANGERS, NIORT et TOURS) dont il n'est pas discuté qu'elles étaient mieux

automatisées et disposaient de structures commerciales plus importantes que celle de SAUMUR, de décider de l'opportunité de la décision de fermeture de ce site (dont il n'est pas non plus discuté que l'implantation d'un concurrent à NIORT risquait de diminuer sa clientèle actuelle, potentielle et à venir) plutôt que d'un autre,

sur l'obligation de reclassement

Attendu, cependant, que, comme il a été précisé ci-dessus, le licenciement pour motif économique des salariées ne peut avoir de cause réelle et sérieuse que si la société ERPI SANTE s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser les salariées,

qu'en l'occurrence, contrairement à ce que ces dernières prétendent, deux offres de reclassement ont été faite à chacune avant que soit prononcé leur licenciement : l'une sur l'un quelconque des sites du groupe ERPI de leur choix (l'employeur s'obligeant ainsi à satisfaire la demande de mutation), l'autre sur le site ERPI SANTE d'ANGERS,

que la circonstance que, comme le soutiennent les salariées, la société ERPI SANTE ait, sous la pression de l'occupation des locaux intervenue après les licenciements,"amélioré" sa proposition d'origine pour ANGERS en groupant les horaires proposés avec une seule coupure d'une demi-heure dans la journée, est sans incidence sur la date de sa proposition,

que cela est si vrai que si cette amélioration de la proposition initiale avait constitué une nouvelle proposition déterminante dans le choix des salariées, celles-ci n'auraient pas manqué de l'accepter dans le cadre de la priorité de réembauchage qui leur était également offerte et avait été portée à leur connaissance dans la lettre de licenciement; ce qu'aucune d'elles n'a fait,

qu'ainsi la société ERPI SANTE, qui ne pouvait leur offrir aucun poste à SAUMUR puisque cet établissement fermait, a satisfait à son

obligation de reclassement des salariées,

sur le sort des demandes principales des salariées

Attendu qu'en conséquence, pour ces motifs et ceux non contraires énoncés par les premiers juges, il convient de dire que le licenciement des salariées repose sur une cause réelle et sérieuse, de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer la décision entreprise,

sur les demandes annexes

Attendu que les salariées, succombant, doivent être condamnées in solidum aux dépens ainsi que déboutées de leur demande de condamnation de la société ERPI SANTE fondée sur l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Déboute Gisèle D..., Françoise B..., Martine Z..., Marie-Rose Y..., Marie-Ange Z..., Marie-Annick A... et Maryse C... de leur demande de condamnation de la société ERPI SANTE à leur verser la somme de 2 500 Francs, chacune, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Gisèle D..., Françoise B..., Martine Z..., Marie-Rose Y..., Marie-Ange Z..., Marie-Annick A... et Maryse C..., in solidum, aux dépens d'appel. E... GREFFIER, E... PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00567
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation.

Sont précis et répondent aux exigences légales posées sous les articles L122-14-2 et L321-1 du Code du travail, les motifs de licenciement économique exprimés dans la lettre de licenciement, lorsqu'ils font état de la cessation loca- le de l'activité pour cause de réorganisation et de la suppression de poste qui en est résulté, qu'ils sont circonstanciés et qu'ils montrent les conditions dans lesquelles l'obligation de reclassement des salariés a été satisfaite. La réorganisation de la société, dont la nécessité est démontrée par un bilan précis, n'implique pas nécessairement la survenue de difficultés économiques et ne doit, en toute hypothèse, pas ici être confondue avec la réorganisation d'un groupe plus vaste qui n'est pas l'employeur des salariés licenciés. La réorganisation d'une entreprise ne peut justifier le licenciement pour motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder, maintenir ou accroître sa compétitivité face à la concurrence nationale et internationale, fut-ce à titre préventif, ce qui est le cas en l'espèce où les salariés ne prétendent pas avoir été laissés dans l'ignorance de cette évolution du contexte économique international. La fermeture d'un site d'activité est légitime, lorsque ces conditions objectives sont réunies aux efforts de l'employeur montrant sa volonté de maintenir l'emploi en proposant des mesures de reclassement, le juge n'ayant pas à cet égard la possibilité de décider de l'opportunité de la fermeture d'un site plutôt qu'un autre.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre.

Satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui, tout en fermant un site d'exploitation, propose des solutions de reclassement aux salariés, offres qui ont été refusées, tant au stade de la proposition de reclassement qu'à celui ultérieur de la priorité de réembauchage. Il importe peu en l'espèce de savoir à quelle date a été finalisée la proposition définitive de reclassement, puisque même dans l'hypothèse d'une proposition éteinte, la mesure ultérieure mais comparable de réembauchage n'a pas été sollicitée par les salariés


Références :

N1 Code du travail, articles L122-14-2 et L321-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-11-15;2001.00567 ?
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