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15/11/2001 | FRANCE | N°2000/00647

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 2000/00647


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00647. AFFAIRE :

C.G.E.A DE RENNES C/ X... Olivier, Maître MAES, ès-qualités. Jugement du C.P.H. LE MANS du 20 Janvier 2000.

ARRÊT RENDU LE 15 Novembre 2001

APPELANTE : L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maî

tre Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. INTIMES : Monsieur Olivier X... Le ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00647. AFFAIRE :

C.G.E.A DE RENNES C/ X... Olivier, Maître MAES, ès-qualités. Jugement du C.P.H. LE MANS du 20 Janvier 2000.

ARRÊT RENDU LE 15 Novembre 2001

APPELANTE : L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. INTIMES : Monsieur Olivier X... Le Y... 72260 NOUANS Convoqué, Représenté par Maître BEAUFILS substituant Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS. Maître Jacques MAES, ès-qualités de mandataire liquidateur de Z... A... 7 avenue François Mitterrand 72015 LE MANS CEDEX Convoqué, Non comparant, ni représenté. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2001. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Olivier X... a été embauché, le 1er décembre 1998, par Monsieur Z... A..., en qualité de menuisier. Les salaires de janvier et février 1999 étant restés impayés, Monsieur Olivier X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS en sa formation de référé,

le 9 mars 1999.

Le 26 février 1999, Monsieur Olivier X... s'est présenté à son travail. Monsieur Z... A... lui a signifié qu'il n'avait plus rien à faire dans l'entreprise et qu'il pouvait rentrer chez lui, rompant ainsi le contrat de travail oralement.

Contestant cette mesure, Monsieur Olivier X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner Monsieur Z... A... à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 7 000 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 42 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclarer le jugement opposable au CGEA de RENNES et condamner Maître MAES ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... A... aux dépens.

Par jugement du 20 janvier 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Olivier X... était imputable à Monsieur Z... A..., fixé la créance de Monsieur Olivier X... sur la liquidation judiciaire de Monsieur Z... A... exerçant sous l'enseigne A.B.G. BONNETABLE aux sommes de 42 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Monsieur Olivier X... du surplus de ses demandes, déclaré ledit jugement opposable au CGEA de RENNES, dit que le CGEA de RENNES devait faire l'avance des dites créances dans les limites légales de sa garantie, mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... A....

Le CGEA de RENNES a interjeté appel de cette décision en limitant son recours à la condamnation de Z... A... au paiement de la somme de 42 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Il sollicite donc l'infirmation du jugement entrepris à ce titre; subsidiairement; il demande à la Cour de dire qu'il ne pourra garantir l'éventuelle créance salariale et/ou indemnitaire de Monsieur Olivier X... que dans les limites légales; dire que sont exclues de ses garanties les charges patronales et sociales salariales qui ne sont pas d'origine légale ou conventionnelle, les frais de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés, les créances des dirigeants et mandataires sociaux, les créances résultant de l'exécution des décisions de justice et non du contrat de travail, les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur et non de l'exécution du contrat de travail, les créances résultant des articles L. 143-11-1 1°, 2°, 3°, D. 143-3, L. 143-11-8, D.143-2 du Code du travail. Il sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur Olivier X... aux frais et dépens d'instance.

Le CGEA de RENNES fait valoir :

Que l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail due au salarié ne peut excéder son temps de présence effective dans l'entreprise ;

Monsieur X... s'en rapporte à justice ;

Il sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire que la Cour dise et juge que son contrat de travail ayant été rompu sans procédure de licenciement, ni motif, il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité équivalente au temps passé dans l'entreprise soit une somme de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Il réclame en outre une indemnité de procédure d'un montant de 5 000 Francs ;

Bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience, Maître MAES, liquidateur de Monsieur Z...

A..., n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties comparantes ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'imputabilité de la rupture à l'employeur n'est pas remise en cause par l'appelant ;

Attendu que le temps de présence de Monsieur X... dans l'entreprise se situe à un peu moins de trois mois (1er décembre 1998 - 26 février 1999) ;

Qu'il convient, dans ces conditions, de lui allouer une indemnité de 20 000 Francs;(son salaire mensuel étant d'un montant de 7 098 Francs brut), en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ;

Qu'en vertu de ce même texte, l'employeur, représenté par le liquidateur, devra verser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite d'un mois à compter de la rupture du contrat de travail en date du 26 février 1999 ;

Attendu que le jugement déféré sera, dès lors, réformé sur le quantum de l'indemnité allouée (20 000 Francs au lieu de 40 000 Francs) ;

Qu'il sera confirmé pour le surplus par adoption de ses motifs ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur A... conserve la charge de ses frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré, l'appel ayant permis de consacrer la position du CGEA de RENNES ; PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement entrepris,

Fixe à 20 000 Francs l'indemnité due à Monsieur X... sur le

fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ;

Confirme le dit jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit que l'employeur, représenté par Maître MAES liquidateur, devra verser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite d'un mois à compter de la rupture du contrat de travail ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/00647
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Indemnité - Fixation - Limites - /

L'indemnité due à un salarié, pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, ne saurait excéder, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la somme correspondant au total des salaires qui lui ont été versés depuis son engagement.


Références :

Code du travail, article L 122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-11-15;2000.00647 ?
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