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18/09/2001 | FRANCE | N°2001/00348

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 septembre 2001, 2001/00348


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00348. AFFAIRE :

ADAPEI DE LA SARTHE C/ X... Christelle et autres, Ordonnance de référé du 23 Janvier 2001 du C.P.H. du MANS.

ARRÊT RENDU LE 18 Septembre 2001

APPELANTE : ADAPEI DE LA SARTHE 19 rue de la Calandre 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Philippe CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS. INTIMES : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l'ADAPEI de la SARTHE, dont les noms fi

gurent dans l'entête de la présente décision, ont saisi le Conseil de Pru...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00348. AFFAIRE :

ADAPEI DE LA SARTHE C/ X... Christelle et autres, Ordonnance de référé du 23 Janvier 2001 du C.P.H. du MANS.

ARRÊT RENDU LE 18 Septembre 2001

APPELANTE : ADAPEI DE LA SARTHE 19 rue de la Calandre 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Philippe CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS. INTIMES : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l'ADAPEI de la SARTHE, dont les noms figurent dans l'entête de la présente décision, ont saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS, en sa formation de référé, aux fins de voir dire que l'ADAPEI de la SARTHE, au regard des accords signés et de l'agrément ministériel dans le cadre de l'accord sur la Réduction du Temps de Travail (RTT), devait appliquer dès le 1er janvier 2000 certaines modalités de financement de leur rémunération de 35 heures à 39 heures par semaine et, en conséquence,

de condamner l'ADAPEI de la SARTHE à leur payer à chacun les sommes de 500 Francs d'indemnité au titre du retard de salaire et de 1 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de refaire les bulletins de paie de janvier à avril 2000, de "dire que les intérêts sont de droit" à compter de la saisine du Conseil pour les créances salariales et à la notification de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et de leur verser, au titre du paiement de la 35ème à la 39ème heure hebdomadaire de janvier à avril 2000, un montant chiffré globalement pour chaque salarié.

Par ordonnance du 23 janvier 2001, rendue en dernier ressort, le Conseil de Prud'hommes du MANS, dans sa formation de référé, a ordonné la jonction des soixante huit affaires, ordonné à l'ADAPEI de la SARTHE de payer à chaque demandeur au titre du paiement de la 35ème à la 39ème heure de janvier à avril 2000 la somme que chacun de ceux-ci réclamait, ordonné à l'ADAPEI de la SARTHE de régler à chaque demandeur la somme de 100 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné à l'ADAPEI de la SARTHE de refaire et de délivrer de nouveaux bulletins de paie de janvier à avril 2000, selon sa condamnation, à chacun des demandeurs, dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du 4 janvier 2001, débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et condamné l'ADAPEI de la SARTHE aux dépens.

L'ADAPEI de la SARTHE a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de la dire recevable en son appel, et, par voie de réformation, au principal, de dire incompétente la juridiction de référé et de renvoyer les intimés à saisir la juridiction du fond, subsidiairement, de déclarer leurs demandes irrecevables faute de précisions sur la nature juridique des sommes demandées, plus subsidiairement, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs

demandes, et, en tout état de cause, de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Christelle X... et les soixante sept autres salariés de l'ADAPEI de la SARTHE dont les noms figurent dans l'en-tête de la présente décision demandent à la Cour de dire l'ADAPEI de la SARTHE irrecevable en son appel et de la condamner à leur verser à chacun la somme de 100 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel, et de la condamner aux dépens.

SUR QUOI, LA COUR

sur la recevabilité de l'appel de l'ADAPEI de la SARTHE

Attendu que Christelle X... et les soixante sept autres salariés précités soutiennent, par application des dispositions du premier alinéa de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, que l'appel de cette dernière serait irrecevable en raison de ce que l'ordonnance entreprise a été rendue en dernier ressort, ce qui est justifié, selon eux, par le fait que le montant de leurs prétentions était inférieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale,

que s'il est exact que les prétentions chiffrées de Christelle X... et des soixante sept autres salariés sollicitées en conséquence de la satisfaction de leur demande, ne dépassaient pas le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes, il n'en est pas moins exact, comme le soutient pertinemment l'ADAPEI de la SARTHE, que seul doit être pris en considération l'objet de la demande pour apprécier son caractère indéterminé,

qu'en l'espèce, force est de constater que Christelle X... et les soixante sept autres salariés demandaient à la formation de référé du Conseil de Prud'hommes du MANS de "dire qu'au regard des accords signés sur la RTT et de l'agrément ministériel, l'association ADAPEI

devait appliquer la RTT dès le 1er janvier 2000, en conséquence, de condamner l'association ADAPEI" à leur payer certaines sommes,

qu'il s'ensuit que l'objet de la demande soumise au premier juge était, non pas la condamnation de l'ADAPEI de la SARTHE à verser certaines sommes, ce qui n'était que la conséquence de leur demande, mais de dire si l'ADAPEI de la SARTHE devait ou non appliquer, dès le 1er janvier 2000, certaines dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999 (pris en application de la loi du 13 juin 1998) alors que la mise en oeuvre de cet accord était subordonnée (selon l'accord d'entreprise du 17 décembre 1999 pris en application de cet accord cadre) à la signature d'une convention avec l'Etat intervenue le 14 avril 2000,

qu'ainsi, l'objet de la demande des salariés tendait à faire reconnaître le principe même de leur droit à rémunération pour les heures travaillées par eux entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire pendant la période de janvier à avril 2000, puis, à supposer que ce droit soit reconnu, à faire juger du montant de cette rémunération ; ce montant pouvant, de surcroît, varier, non seulement, selon les textes applicables, mais encore, selon les textes applicables pour chacune des semaines lesquelles étaient à considérer séparément à l'intérieur de la période de janvier à avril 2000,

qu'en conséquence, l'objet de la demande de Christelle X... et des soixante sept autres salariés était indéterminée puisque celui-ci était de trancher une question de principe constituant une prétention à part entière et non un moyen venant à l'appui d'une demande,

que, dès lors, l'appel de l'ADAPEI de la SARTHE de l'ordonnance entreprise, qualifiée à tort pas le premier juge comme étant rendue en premier ressort, est recevable par application des dispositions des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 et

suivants du Code du travail,

sur le pouvoir du juge du référé

Attendu que si, par application des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, elle n'en a le pouvoir que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

que compte tenu de ce qui vient d'être dit, une contestation sérieuse existe quant au principe même de l'obligation de l'ADAPEI de la SARTHE relative au paiement, à Christelle X... et aux soixante sept autres salariés, des heures hebdomadaires comprises entre la 35ème et la 39ème, et ce, de surcroît, selon les semaines à prendre en considération entre janvier et avril 2000,

que, dès lors, en présence d'une telle contestation sérieuse et en l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite (lesquels en tout état de cause ne sont pas allégués), le juge du référé, juge de l'évidence, de l'apparence du droit, ne pouvait statuer sur les demandes qui lui étaient présentées,

que l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et les demandes de Christelle X... et des soixante sept autres salariés rejetées, sur les demandes annexes

Attendu que Christelle X... et les soixante sept autres salariés précités de l'ADAPEI de la SARTHE, succombant, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi que déboutés de leurs demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Dit l'ADAPEI de la SARTHE recevable en son appel,

Infirme la décision déférée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00348
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Demande indéterminée.

Est recevable l'appel formé par un employeur condamné au terme d'une ordonnance du conseil de prud'hommes réuni en sa formation des référés à verser des compléments de salaire sur le fondement des accords signés sur la réduction du temps de travail, quand bien même une fois chiffrées, les prétentions du salarié ne dépassaient pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie, dans la mesure où, au sens de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, l'objet de la demande portait sur le principe du droit à rémunération pour les heures travaillées entre la trente- cinquièm et la trente-neuvième heure hebdomadaire et non sur une somme déterminée

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Applications diverses.

Dans l'instance relative au paiement d'heures litigieuses qui dépendent de l'interprétation faite de l'accord sur la réduction du temps de travail et le pass- age aux trente-cinq heures hebdomadaires, en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestem- ent illicite, non allégués en l'espèce, le juge des référés ne peut statuer sur les demandes à lui présentées à raison d'une contestation sérieuse interdisant la mise en oeuvre des dispositions de l'article R516-31 du Code du travail. La question de l'application étendue ou non des accords relatifs à la ré- duction du temps de travail à une société, et celle consécutive des obli- gations susceptibles d'en découler est constitutive de ce qu'il convient de nommer une contestation sérieuse et interdit par voie de conséquence au juge du référé, juge de l'évidence, de statuer en la matière


Références :

N1 Nouveau Code de procédure civile, article 490 N2 Code du travail, article R516-31

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-09-18;2001.00348 ?
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