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18/09/2001 | FRANCE | N°2000/01671

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 septembre 2001, 2000/01671


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01671. AFFAIRE :

S.A.R.L. ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) en liquidation judiciaire Maître MARGOTTIN ès-qualités, C/ X... Yvon CGEA DE RENNES. Jugement du C.P.H. CHOLET du 26 Juin 2000.

ARRÊT RENDU LE 18 Septembre 2001

APPELANTS : SARL ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) (En liquidation judiciaire). Maître MARGOTTIN ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) 39 rue du Fort de Vaux B.P

12252 49022 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN substitua...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01671. AFFAIRE :

S.A.R.L. ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) en liquidation judiciaire Maître MARGOTTIN ès-qualités, C/ X... Yvon CGEA DE RENNES. Jugement du C.P.H. CHOLET du 26 Juin 2000.

ARRÊT RENDU LE 18 Septembre 2001

APPELANTS : SARL ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) (En liquidation judiciaire). Maître MARGOTTIN ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) 39 rue du Fort de Vaux B.P 12252 49022 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES : Monsieur Yvon X... 19 rue Principale 49450 ROUSSAY Convoqué, Présent et assisté de Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Yvon X... a été embauché, le 4 avril 1997, par la société ETUDES

DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR), en qualité de cadre commercial, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée.

Le 11 octobre 1999, Yvon X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET, en sa formation de référé, aux fins d'obtenir le règlement d'arriérés de plusieurs mois de salaires et, le 17 novembre 1999, la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR), après mise à pied conservatoire, a notifié à Yvon X... son licenciement pour faute grave.

Par ordonnance du 5 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a déclaré n'y avoir lieu à référé, vu l'article R. 513-33 du Code du travail , constaté la non-conciliation des parties et renvoyé l'affaire devant sa section encadrement.

Devant cette dernière, Yvon X... a demandé au Conseil de condamner la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 12 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 36 000 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 11 333 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 100 Francs au titre du paiement de la période de mise à pied, 40 081 Francs au titre des rappels de salaires sur la période de mai à octobre 1999, 10 318 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la communication sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard, des certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie et attestation ASSEDIC.

Par jugement du 26 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET, après avoir retenu sa compétence, a condamné la société ETUDES

DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) à verser à Yvon X... les sommes de 2 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 55 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40 081 Francs au titre de rappel de salaires, 15 100 Francs au titre de la mise à pied conservatoire, 36 000 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 11 333 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 318 Francs au titre de l'indemnité compensatrices de congés payés, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 112 832 Francs, ordonné la remise du certificat de travail et bulletins de salaires de mai 1999 à février 2000 ainsi que d'une attestation ASSEDIC, sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter du 10 juillet 2000, débouté la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens.

La société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) a interjeté appel de cette décision, le 26 juillet 2000, puis, le 3 janvier 2001, a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d'ANGERS ; Maître MARGOTTIN ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Ce dernier, ès qualités, demande à la Cour , par voie d'infirmation et à titre principal, de se déclarer incompétente ratione materiae et de renvoyer Yvon X... à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce d'ANGERS, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement d'Yvon X... pour faute grave est bien fondé, de le débouter de ses demandes, et, en tout état de cause de le condamner à lui verser, ès qualités, la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel .

L'A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET

D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), demande à la Cour, au principal, de dire Yvon X... irrecevable en ses demandes, subsidiairement, mal fondé et de l'en débouter, très subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée par la Cour au profit de Yvon X... sur la liquidation judiciaire, de dire que celle-ci en lui sera opposable et qu'elle ne sera garantie par elle que dans les limites et plafond de sa garantie légale.

Yvon X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à demander que la Cour fixe à son profit une créance contre la liquidation judiciaire de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) opposable à l'A.G.S., par appel incident, à reprendre le montant de ses demandes formulées en première instance ainsi que celle relative à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et à demander la fixation d'une créance de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

sur le contenu de la lettre de licenciement

Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave, adressée le 17 novembre 1999 à Yvon X... par la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR), comportait "les motifs suivants :

- incompétence notoire à assumer les fonctions qui vous étaient confiées,

- vous ne pouvez vous prévaloir d'une activité de salarié, compte tenu des prérogatives que vous vous attribuiez, comme dans l'affaire ALCATEL et votre décision pour FRV, d'assumer un important impayé dans la gestion de trésorerie de l'entreprise",

sur la compétence de la juridiction prud'homale

Attendu que, tant Maître MARGOTTIN, ès qualités, que l'A.G.S. reprennent le moyen d'irrecevabilité opposé par la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) en première instance à la demande d'Yvon X..., tenant à l'incompétence de la juridiction prud'homale en raison de l'absence de lien de subordination entre Yvon X... et le gérant de droit, Emmanuel de Y..., qui était son gendre, et, en conséquence, la position de gérant de fait qu'aurait eue celui-ci,

que, cependant, alors qu'Yvon X... excipe d'un contrat de travail de cadre commercial, chargé de la diffusion des prestations et produits annexes de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR), signé par son gérant de droit, Emmanuel de Y..., le 4 avril 1997, il appartient à Maître MARGOTTIN, ès qualités, ainsi qu'à l'A.G.S. d'apporter la preuve de leur affirmation,

qu'en l'occurrence, ceux-ci se bornent à prétendre que cette absence de lien de subordination ou cette gérance de fait se déduirait, d'abord, de ce que la famille X... serait majoritaire dans le capital de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR), ensuite, de ce qu'Yvon X... aurait assisté à toutes les assemblées générales, encore, du contenu de sa lettre à un futur associé, enfin, de son attitude dans les affaires avec ALCATEL et FRV,

que le fait que Marie-José CADIEUX, épouse X..., et son père, Maurice CADIEUX, aient détenu ensemble 390 des 750 parts constituant le capital social de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR); sarl familiale dont le reste du capital était détenu par Emmanuel de Y... et le père de ce dernier, est sans rapport avec l'existence ou non d'un lien de subordination découlant du contrat de travail d'Yvon X... alors même que, s'il semble probable que celui-ci ait assisté à certaines assemblées générales de la société en plus de son épouse et de son père, d'une part, cela ne résulte pas des procès verbaux de réunions et, d'autre part, il n'est pas établi qu'Yvon

COURTOIS y ait voté aux lieux et place de ceux-ci, ce qui n'est même pas allégué,

que ces deux premiers arguments sont donc sans valeur,

que pour ce qui concerne le contenu de la télécopie qu'Yvon X... a adressée le 5 juillet 1999 à René TRAGER, futur porteur de parts potentiel de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR), il convient d'observer, d'une part, qu'Yvon X... ne fait que lui adresser "l'état demandé relatif à la réalisation des objectifs commerciaux envisagés" et, à ce titre, fait les comparaisons entre prévisionnel et réalisé, ce qui est dans la nature des fonctions de celui qui est le cadre commercial de la société, puis, pour répondre à la demande de son interlocuteur sur les moyens à mettre en oeuvre pour couvrir les charges mensuelles, expose une série d'idées critiques sur les façons de procéder ayant cours dans l'entreprise ce qui met, au contraire, en évidence qu'Yvon X... n'avait pas de pouvoir de décision sur l'organisation interne de l'entreprise qui était, précisément mise en place par le gérant de droit et de fait, Emmanuel de Y...,

que, pour ce qui est de l'attitude d'Yvon X... dans l'affaire ALCATEL, il convient de remarquer qu'est produite aux débats la commande d'origine du 27 octobre 1998 de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) à ALCATEL établie et signée par Emmanuel de Y..., son gérant, et qu'il n'est pas discuté par Maître MARGOTTIN, ès qualités, qu'il ait été demandé à Yvon X... de reformuler une seconde offre signée de lui au nom de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) ; le destinataire final du matériel étant le C.H.R. de NANTES qui avait refusé la première offre, signée comme la commande à ALCATEL par Emmanuel de Y... et qui avait été refusée par lui car la mère d'Emmanuel de Y... était pharmacien en chef des hôpitaux Nord de NANTES,

que, quoiqu'il en soit, Emmanuel de Y... ne pouvait prétendre ne pas être informé de cette affaire puisque c'est lui qui avait commandé à ALCATEL le matériel devant être livré au C.H.R. de NANTES,

qu'il ne peut donc être fait de reproche à Yvon X... à ce titre, ni, de surcroît, en tirer un quelconque argument pour prétendre qu'il exerçait des pouvoirs relevant de la gérance de fait de l'entreprise, qu'il en est de même pour l'affaire FRV, où la lettre de licenciement lui fait grief "d'assumer un important impayé" alors qu'il n'est pas discuté qu'il s'agit seulement du rejet d'un chèque d'acompte de 2 170,80 Francs remis par ce client,

que, de surcroît, Yvon X... présente diverses attestations soit de clients certifiant avoir rencontré celui-ci chargé par Emmanuel de Y... de définir ses besoins, soit d'un client et d'un ingénieur informaticien, ancien stagiaire à la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR), certifiant que celui-ci intervenait sous la direction d'Emmanuel de Y...,

qu'ainsi, c'est pertinemment que, constatant, en outre, qu'Yvon X... n'avait pas la procuration bancaire et que les documents destinés aux clients portaient la double signature d'Emmanuel de Y... et d'Yvon X..., les premiers juges ont estimé que le lien de subordination entre Emmanuel de Y... et Yvon X... existait bien et que ce dernier n'avait pas exercé une gérance de fait de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR),

qu'ils en ont à bon droit déduit qu'il y avait existé un contrat de travail valable entre les parties et qu'ils étaient compétents pour connaître du contentieux né de sa rupture,

qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les circonstances de la rupture

Attendu que, comme il a été rappelé ci-dessus en citant les termes de la lettre de licenciement, le premier grief fait à Yvon X... est de présenter une "incompétence notoire à assumer les fonctions qui (lui) étaient confiées",

que, sur ce point, la lettre de licenciement reste taisante, sauf à faire état d'une absence de chiffre d'affaires qui n'est pas prouvée et qui n'est même plus soutenue en cause d'appel ainsi que de faire allusion aux affaires ALCATEL et FRV au sujet desquelles il vient d'être démontré que rien ne pouvait être reproché à Yvon X..., ni qu'il ait, comme il a été énoncé de manière circonstanciée par les premiers juges, favorisé ces deux clients au détriment de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR),

que, dès lors, le second grief consistant à nier un lien de subordination qui vient d'être démontré, c'est pertinemment que les premiers juges ont dit que le licenciement d'Yvon X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture

Attendu qu' en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail les dommages et intérêts à accorder à Yvon X... sont à évaluer en fonction du préjudice subi par lui,

qu'en effet alors qu'Yvon X... soutient devoir bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour non-respect par la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les premiers juges ont à bon droit indiqué que la lette de convocation d'Yvon X... à l'entretien préalable ne faisait pas mention de l'adresse où la liste des conseillers pouvait être

consultée et ont exactement fixé à 2 000 Francs le montant des dommages et intérêts résultant du préjudice causé par cette absence ; étant précisé que si l'adresse n'était pas mentionnée, le nom de l'organisme y figurait,

qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise et dire que cette simple insuffisance d'adresse n'était pas de nature à priver Yvon X... de l'assistance d'un conseiller, celui-ci étant informé de cette possibilité à laquelle il lui appartenait de donner suite s'il le désirait,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la réserve prévue en début des dispositions de l'article L. 122-14-5 dont toutes les dispositions sont applicables et seules applicables au cas d'espèce,

qu'au sujet du préjudice causé par son licenciement, Yvon X... n'apporte aucun élément autre que des lettres de l'ASSEDIC établissant qu'en juillet et décembre 2000 son épouse était toujours au chômage ainsi que des attestations de vente de sa maison pour en acheter une autre dans laquelle il a fait des travaux ; l'ensemble étant sans rapport avec sa situation découlant de son licenciement, celui-ci ne donnant aucun renseignement sur sa situation actuelle et n'apportant pas non plus la preuve d'une recherche d'emploi sans succès,

qu'ainsi, c'est par une exacte application du texte précité et par une pertinente appréciation du préjudice subi par Yvon X... que les premiers juges ont fixé à 55 000 Francs le montant des dommages et intérêts à lui allouer à ce titre,

qu'Yvon X... ne reprenant pas en cause d'appel les autres irrégularités de forme soulevées en première instance et auxquelles les premiers juges ont exactement répondu, il n'y a pas lieu de les examiner, sur la demande de rappel de salaire, de paiement de la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité

conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Attendu que, le licenciement d'Yvon X... étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, c'est par une exacte application des textes et par une juste appréciation des sommes allouées que les premiers juges ont fait droit, par des motifs que la Cour adopte, aux demandes d'Yvon X... relatives au paiement de sa mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés,

qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise,

Attendu qu'il en est de même pour ce qui concerne sa demande de rappel de salaire au sujet de laquelle Maître MARGOTTIN, ès qualités, et l'A.G.S. restent d'ailleurs taisants, sur les conséquences de la mise en liquidation judiciaire de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR)

Attendu que, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) depuis la décision entreprise, il convient, comme le demande Yvon X... de dire que les condamnations prononcées par les premiers juges doivent être transformées en fixation d'une créance d'Yvon X... sur cette liquidation judiciaire, et, pour répondre à la demande subsidiaire de l'A.G.S., de dire que cette créance est opposable à cette dernière et qu'elle ne sera tenue de la garantir que dans les limites et plafond légaux,

qu'il convient donc, compte tenu de cette circonstance, de réformer sur ce point la décision entreprise,

sur les demandes annexes

Attendu que Maître MARGOTTIN, ès qualités, succombant, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure

collective et qu'il convient, en équité et comme Yvon X... le demande, de fixer le montant de sa créance par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sauf à réduire le montant demandé à la somme de 5 000 Francs,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à dire que les sommes allouées par elle à Yvon X... sont fixées comme une créance de ce dernier sur la liquidation judiciaire de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR),

Y ajoutant,

Dit que cette créance n'est opposable à l'A.G.S. que dans les limites et plafonds de sa garantie légale,

Fixe en outre à la somme de 5 000 Francs le montant de la créance d'Yvon X... sur la liquidation judiciaire de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR) par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ETUDES DEVELOPPEMENTS RESEAUX (EDR). LE GREFFIER, LEPRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/01671
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Caractérisation

Doit être retenue la compétence de la juridiction prud'homale née du contentieux suscité par la rupture d'un contrat de travail lorsque l'affirmation de l'inexistence d'un lien de subordination entre un gérant salarié et la société qui l'employait n'est pas étayée autrement que par des suppositions et assertions alors qu'en face le salarié produit un contrat de travail. Le simple fait pour un salarié d'être présent aux assemblées générales de la société ne valide pas en elle-même la théorie de l'acte de gestion de fait, incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, faute pour la société demanderesse de faire la démonstration de ce que le salarié votait lors des assemblées; le fait de donn- er un avis critique sur la réalisation des objectifs commerciaux, à la demande d'une personne désirant entrer dans l'actif social, ne révèle pas non plus un pouvoir de gestion, mais bien plutôt l'exercice normal des fonctions de cadre commercial non responsable de la direction imprimée au cours de la vie socia- le


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-09-18;2000.01671 ?
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