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18/09/2001 | FRANCE | N°2000/00302

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 septembre 2001, 2000/00302


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre SocialePG/SM ARRET AFFAIRE N0 00/00302. AFFAIRE:

S.A.R.L. TRANSPORTS G. EVENISSE C/ X... Gilbert, Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTHE MAYENNE. Jugement du C.P.H. LE MANS du 19 Novembre 1999. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT RENDU LE 18 Septembre 2001 APPELANTE: S.A.R.L. TRANSPORTS G. EVENISSE 5 route de Paris R.N 23 72470 CHAMPAGNE Convoquée, Représentée par Maître Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES. INTIMES: Monsieur Gilbert X... Rue de la Houltiêre 72650 AIGNE Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTHE MAYE

NNE 4 Rue d'Arcole 72000 LE MANS Convoqués Représentés par Maît...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre SocialePG/SM ARRET AFFAIRE N0 00/00302. AFFAIRE:

S.A.R.L. TRANSPORTS G. EVENISSE C/ X... Gilbert, Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTHE MAYENNE. Jugement du C.P.H. LE MANS du 19 Novembre 1999. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT RENDU LE 18 Septembre 2001 APPELANTE: S.A.R.L. TRANSPORTS G. EVENISSE 5 route de Paris R.N 23 72470 CHAMPAGNE Convoquée, Représentée par Maître Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES. INTIMES: Monsieur Gilbert X... Rue de la Houltiêre 72650 AIGNE Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTHE MAYENNE 4 Rue d'Arcole 72000 LE MANS Convoqués Représentés par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Gilbert X... a été embauché, en 1983, par la société TRANSPORTS G. EVENISSF en qualité de chauffeur routier. Alléguant de pressions exercées par son employeur depuis son engagement syndical, en 1997, Gilbert X... a donné sa démission, le 2juillet1998, après avoir, le 16juin 1998, saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de janvier à décembre 1997 ainsi que des congés payés y afférents, de repos compensateurs non pris ainsi que des congés payés correspondants et de paiement de frais de route

relatifs à des majorations pour conduite à l'étranger. Devant le bureau de jugement, Gilbert X... a formulé des demandes additionnelles et a sollicité de la juridiction prud'homale de requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société TRANSPORTS G. EVENISSE à lui verser, avec exécution provisoire , les sommes de 17 983,16 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 798,31 Francs pour les congés payés y afférents, 32 734,86 Francs au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que 3 482,94 Francs pour les congés payés correspondants, 2 573,50 Francs au titre de la moitié de la prime de fin d'année, 134 873,70 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 30 724,20 Francs au titre du solde des heures supplémentaires impayées de février 1997 à janvier 1998 ainsi que 3 072,42 Francs au titre des congés payés y afférents, 45 426,61 Francs à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris pendant cette période ainsi que 4 542,66 Francs pour les congés payés y afférents, 200 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier pour la période antérieure à février 1997 et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la remise des bulletins de salaires correspondant aux sommes réclamées et, en cas d'expertise sur les heures supplémentaires, le versement des disques par rapport à la période de prescription des salaires et à défaut, donner mission à l'expert d'évaluer les heures supplémentaires et repos compensateurs au vue des agendas et cahiers qu'il produisait. Le Syndicat Général des Transports CFDT SARTHE-MAYENNE, intervenant volontairement à la cause, a sollicité la condamnation de la société TRANSPORTS G. EVENISSE à lui verser les sommes de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts et 5 000

Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 19 novembre 1999, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que la rupture du contrat de travail de Gilbert X... était imputable à la société TRANSPORTS G. EVENISSE et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TRANSPORTS G. EVENISSE à verser à Gilbert X... les sommes de 819,52 Francs à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 17 983,16 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 798,31 Francs pour les congés payés y afférents, 32 734,86 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 60 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , ordonné la remise par la société TRANSPORTS G. EVENISSE à Gilbert X... des bulletins de salaires conformes aux sommes allouées au titre de créances salariales, rejeté la demande du chef de la prime de fin d'année et la demande d'exécution provisoire (sous réserve de l'exécution provisoire de droit), dit que la période pouvant faire l'objet de réclamation au titre des heures supplémentaires et repos compensateur y afférents débutait en novembre 1993, sursis à statuer pour le surplus des demandes de Gilbert X..., ordonné une expertise confiée à Monsieur YOKEL avec pour mission de:

1- se faire remettre, par les parties, toutes pièces utiles à sa mission entendre lesdites parties en leurs explications, 2 - se faire remettre notamment par la Société TRANSPORTS G.EVENISSE les disques controlographes depuis novembre 1993 et jusqu'en juin 1998, 3 - analyser ces disques, les comparer aux bulletins de paie correspondants, 4 - indiquer si des heures supplémentaires sont restées impayées, chiffrer également les sommes au titre des repos compensateurs et congés payés afférents à ces heures supplémentaires et indemnités pour repos compensateurs, 5 - si

la société TRANSPORTS G. EVENISSE ne remet pas les disques pour certaines périodes entre novembre 1993 et juin 1998: -

Se faire remettre par les parties toutes autres pièces utiles, notamment les agendas et cahiers de Monsieur X..., à charge pour celui-ci préalablement d'établir et de communiquer à l'expert des relevés détaillés sur ses heures de travail, ses heures supplémentaires, celles impayées selon lui (avec indemnités pour repos compensateurs y afférents), -

Fournir tous renseignements et avis techniques utiles sur ces autres pièces, vérifier aussi s'il y a correspondance ou non entre l'agenda 1997 et les disques pour cette année là, -

Rechercher, pour ces périodes, en fonction de ces éléments, de tous autres utiles, si des heures supplémentaires sont restées impayées, chiffrer également les sommes au titre des repos compensateurs et congés payés afférents à ces heures supplémentaires et indemnités pour repos compensateurs, 6 - fournir, d'une manière générale, tous renseignement et avis utiles sur cet aspect du litige relatif aux heures supplémentaires et repos compensateurs, instruire le cas échéant les dires des parties, dit que Gilbert X... et la société TRANSPORTS G. EVENISSE devraient consigner chacun la somme de 5 000 Francs dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, précisé que la mission pourrait être modifiée en cas de consignation par une seule des parties, fixé à quatre mois à compter de l'avis de consignation le délai de dépôt du rapport, condamné la société TRANSPORTS G. EVENISSE à payer au Syndicat Général des Transports CFDT SARTHE-MAYENNE la somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts, rejeté la demande d'exécution provisoire et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de ce syndicat et condamné la société TRANSPORTS G. EVENISSE aux dépens. La société TRANSPORTS G. EVENISSE a interjeté appel

général de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation: - concernant la rupture du contrat de travail de Gilbert X..., au principal, de dire que cette rupture incombe à ce dernier dans le cadre d'une démission, subsidiairement, de la requalifier en un licenciement privatif de toute indemnité, en conséquence et en tout état de cause de le débouter de toutes ses demandes formulées à ce titre, - concernant les demandes de rappel de salaire, de débouter Gilbert X... de l'ensemble de ses demandes, - concernant les demandes d'heures supplémentaires et dc repos compensateurs, au principal, de débouter Gilbert X... de ses demandes correspondantes, subsidiairement, d'ordonner une expertise avec la mission définie par les premiers juges, - concernant les demandes du Syndicat Général des Transports CFDT SARTHE-MAYENNE, au principal, de le dire irrecevable en son intervention, subsidiairement, de ne lui accorder que le franc symbolique à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, de condamner Gilbert X... à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Gilbert X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société TRANSPORTS G. EVENISSE et condamné celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour les congés payés y afférents et au titre de l'indemnité de licenciement. Formant appel incident, il demande à la Cour de porter à3 482,94 Francs le montant du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 134 873,70 Francs le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 20 000 Francs le montant de ses frais non répétibles exposés en première instance, réitère ses demandes de prime de fin d'année, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de fixation du début de son droit à réclamation

au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs à juin 1993, de versement aux débats des disques chronotachygraphes de juin 1993 à juin 1998 (sauf pour la période du 3 février 1997 au 26 janvier 1998 déjà produits), à défaut condamner la société TRANSPORTS G. EVENISSE à lui verser la somme de 200 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et, subsidiairement, de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges avec la même mission sous réserve de fixer à la date de point de départ précitée la période à prendre en considération et de mettre la consignation à la charge exclusive de la société TRANSPORTS G. EVENISSE et de lui accorder une provision de 60 000 Francs à valoir sur le décompte définitif. Il sollicite, en outre, la condamnation de la société TRANSPORTS G. EVENISSE à lui verser la somme de 20 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel et la condamnation de la société TRANSPORTS G. EVENISSE aux dépens comprenant les frais d'expertise et des constats d'huissier des 30juin et 10juillet1998. La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Celles-ci ont déclaré s'en rapporter à justice. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture Attendu que, si la société TRANSPORTS G. EVENISSE continue à soutenir que la lettre qui lui a été adressée le 2 juillet 1998 par Gilbert X... constitue une "démission en bonne et due forme" et faisait "état de sa volonté de quitter l'entreprise à son initiative en constatant son impossibilité de pouvoir y travailler à l'avenir", force est de constater que ce courrier, comportant deux pages de reproches circonstanciés faits à son employeur, était, notamment, ainsi motivé: "... Il ne m'est manifestement plus possible d'exécuter mon contrat de travail dans ces conditions. Vos agissements me

contraignent à vous remettre par la présente ma démission après les dernières menaces et agressions dont j'ai été victime C'est donc contraint et forcé que je vous donne ma démission, étant précisé que la rupture de mon contrat de travail est le résultat de votre comportement ... La situation de violence morale et physique dans laquelle je me suis trouvé ces derniers jours, rend impossible de votre fait l'exécution de mon préavis... qu'ainsi, alors que la démission ne peut résulter que d'une volonté sérieuse et non équivoque de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail, librement exprimée parle salarié, les termes même de cette lettre qui en imputent la cause à la société TRANSPORTS G. EVENISSE excluent qu'il puisse s'agir d'une décision de Gilbert X... librement consentie et nécessitent que soit examinées les circonstances dans lesquelles elle est intervenue ainsi que le mérite de la demande de Gilbert X... tendant à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société TRANSPORTS G. EVENISSE, que, sur ce point, les moyens et arguments présentés en cause d'appel par la société TRANSPORTS G. EVENISSE ne font que réitérer sans justification utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte, qu'en effet: -

c'est après une analyse complète des courriers échangées entre Gilbert X... et la société TRANSPORTS G. EVENISSE, ainsi que de la sanction intervenue le 10 juin et de l'incident du 30juin 1998, que ceux-ci ont exactement énoncé que la société TRANSPORTS G. EVENISSE avait effectué une pression très soutenue à l'égard de Gilbert X... qui ne peut être entièrement expliquée par des fautes professionnelles de ce dernier et était dès lors excessive, -

c'est justement qu'ils ont retenu que deux décisions de justice, relatives à l'organisation d'élections et à l'existence d'un délit

d'entrave, pénalisant l'entreprise ou son dirigeant, étaient intervenues à cette époque à l'initiative de Gilbert X... et que ce dernier, pour la plupart des faits qui lui étaient reprochés et qu'il accomplissait depuis juin 1983, n'avait jamais fait l'objet de reproches avant la période de janvier à juin 1998, date à laquelle il exerçait son action syndicale débutée en 1997, que, d'ailleurs, sur ce point, les autres faits dont la société TRANSPORTS G. EVENISSE fait état, maintenant, en les qualifiant de graves, ne peuvent avoir la gravité qu'elle lui attribue alors que, remontant à 1989, elle n'a eu aucune réaction à l'époque de leur commission, que c'est ainsi pertinemment que les premiers juges ont pu énoncer que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société TRANSPORTS G. EVENISSE, pour des misons qui ne peuvent se réduire à des considérations purement professionnelles, a exercé sur Gilbert X..., au cours du premier semestre 1998, une pression excessive et déstabilisatrice expliquant la démission de ce dernier mais ôtant à celle-ci le caractère de liberté précité qu'elle doit avoir, qu'ils en ont donc exactement déduit que la démission du 2juillet 1998 de Gilbert X... devait être requalifiée en un licenciement, lequel, compte tenu de l'attitude de la société TRANSPORTS G. EVENISSE ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; la circonstance que celui-ci n'ait pas repris son travail en dépit des mises en demeure de la société TRANSPORTS G. EVENISSE des 6 et 10juillet 1998 ne changeant rien à cette analyse, cette "absence à son poste de travail", comme l'écrit la société TRANSPORTS G. EVENISSE, étant le résultat de sa propre attitude, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu que, de ce fait, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Gilbert X... une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement, avec les congés payés y afférents, et ce pour des

sommes dont le montant n'est pas discuté en tant que tel, qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise, Attendu que, de plus, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'ancienneté de Gilbert X... et le fait qu'il ait retrouvé dès fin juillet 1998 un contrat de travail à durée déterminée et en 1999 un contrat de travail à durée indéterminée, c'est exactement que les premiers juges, par application, notamment, des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ont fixé à 60 000 Francs le montant des dommages et intérêts au paiement desquels doit être condamnée la société TRANSPORTS G. EVENISSE, et ce, en englobant le préjudice moral qu'il a subi, lequel, s'il existe dans son principe, n'est pas utilement démontré quant au montant de 50 000 Francs réclamé, qu'il convient donc de confirmer également sur ces points la décision entreprise, que, toutefois, les premiers juges ayant omis, comme les y obligeaient les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner le remboursement par la société TRANSPORTS G. EVENISSE aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Gilbert X..., il convient d'y procéder, et ce, dans la limite d'un mois à compter de ce licenciement, qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, sur les demandes de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de fin d'année Attendu que si la société TRANSPORTS G. EVENISSE, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, justifie avoir réglé à Gilbert X... l'ensemble des congés payés auquel il avait droit au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et que le nombre de jours de congés payés acquis par lui à compter du Ier juin 1998 s'élevait à 2,5 jours, elle ne justifie pas en avoir réglé deux jours, qu'en effet, elle prétend s'en être acquitté en payant les 30juin et 1er juillet 1998 alors que si ces deux jours, qui étaient des jours pendant lesquels Gilbert

EMERY a travaillé (ou pendant lesquels la société TRANSPORTS G. EVENISSE devait lui donner du travail) ont bien été réglés, ils l'ont été au titre de congés payés et non pas comme jour de travail ainsi qu'ils auraient dû l'être ; ce qu'elle reconnaît d'ailleurs, subsidiairement, qu'ainsi, quelque soit le titre auquel ces deux jours ont été payés (congés payées ou jours de travail), la société TRANSPORTS G. EVENISSE, qui était redevable envers Gilbert X..., d'une part, de deux jours de travail et, d'autre part, de deux jours de congés payés, reste devoir à Gilbert X... l'équivalent d'un salaire de deux jours, qu'il y a donc lieu, alors que les autres calculs de Gilbert X... sont erronés pour ne pas correspondre aux sommes effectivement payées par la société TRANSPORTS G. EVENISSE, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société TRANSPORTS G. EVENISSE à verser à Gilbert X... la somme équivalent à ces deux jours, soit 819, 52 Francs, qu'il convient ainsi de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu que, sur la demande de Gilbert X... concernant la prime de fin d'année, il y a lieu d'observer que, si celui-ci relève appel incident sur le fait que les premiers juges l'en ont débouté, il n'apporte aucun argument opposant à l'exacte énonciation des premiers juges selon laquelle cette prime n'était due que pour les salariés présent dans l'entreprise en fin d'année 1998. que, tel n'étant pas son cas, il convient de le débouter de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarie" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge

forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles", qu'en l'espèce, au vu des éléments versés aux débats tant par Gilbert X... que par la société TRANSPORTS G. EVENISSE et comme l'ont exactement estimé les premiers juges par une motivation pertinente, il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction en confiant à l'expert la même mission que celle qu'ils lui avaient conféré, sauf: - d'une part, à dire que la prescription quinquennale partant du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes portant réclamation à cet effet, soit le 16juin 1998, et non de la date de dépôt des écritures du demandeur, 6 novembre 1998, comme l'ont énoncé par erreur les premiers juges, il convient, réformant leur décision sur ce point, de dire que la période à prendre en considération pour l'examen des demandes de Gilbert X... relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs débutera le 16 juin 1993, et de modifier en conséquence, la date de départ de ses investigations, - d'autre part' à confier la mesure d'expertise à Monsieur LE GONIDEC Christian, 3, Bis rue Marc Séguin - 22950 TREGUEUX, - enfin, de dire que la consignation sera d'un montant de 10 000 Francs mise à la charge de Gilbert X..., Attendu qu'en l'attente du résultat de cette mesure d'instruction il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande de provision formulée par Gilbert X..., qu'il convient donc de l'en débouter, sur les demandes formulées par Syndicat Général des Transports CFDT SARTHE-MAYENNE Attendu que c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 411 - 1 et L. 411-11 du Code du travail que les premiers juges ont estimé qu'il y avait eu préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente le Syndicat Général des Transports CFDT SARTHE-MAYENNE dans la mesure où, quelle que soit la motivation de Gilbert X... vis-à-vis de son engagement syndical et sa façon de vivre ce dernier, il a été constaté,

ci-dessus, qu'il existait un lien entre l'appartenance syndicale de Gilbert X... et la situation conflictuelle intervenue entre celui-ci et la société TRANSPORTS G. EVENISSE ayant abouti à provoquer sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de débouter la société TRANSPORTS G. EVENISSE du moyen d'irrecevabilité dont elle excipe à tort, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reçu le Syndicat Général des Transports CFDT SARTHE-MAYENNE en son intervention volontaire ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société TRANSPORTS G. EVENISSE à lui verser la somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts ; le Syndicat Général des Transports CFDT SARTHE-MAYENNE ne justifiant pas en cause d'appel d'un préjudice supérieur à cette somme, qu'il y a lieu également de confirmer la dite décision en ce qu'elle a estimé que l'équité n'imposait pas qu'il soit fait droit à la demande du Syndicat Général des Transports CFDT SARTHE-MAYENNE formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance et qu'il en est de même en cause d'appel, sur les demandes annexes Attendu que la société TRANSPORTS G. EVENISSE, succombant pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel liquidés à la date du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, d'une part, de modifier les sommes allouées par les premiers juges en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Gilbert X..., d'autre part et en l'état, de statuer sur les demandes formulées par celui-ci application des dispositions du même texte, en cause d'appel, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf: - à désigner comme expert Monsieur LE GONIDEC Christian, demeurant 3, bis rue Marc Séguin - 22950 TREGUEUX, -

à dire que la période à prendre en considération par l'expert pour l'examen des demandes de Gilbert X... relatives aux heures

supplémentaires et aux repos compensateurs débutera le 16juin 1993, -

à fixer à 10000 Francs le montant de la provision que Gilbert X... devra verser à la Régie d'Avances et de recettes de la Cour d'Appel d'ANGERS dans les deux mois de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert, -

à dire que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de l'avis de consignation, -

à dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente, -

à désigner Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, afin de suivre le déroulement des opérations d'expertise, Y ajoutant, Ordonne, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par la société TRANSPORTS G. EVENISSE aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Gilbert X... dans la limite d'un mois à compter de son licenciement, Déboute Gilbert X... de sa demande de provision, Dit n'y avoir lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société TRANSPORTS G. EVENISSE aux dépens d'appel liquidés à ce jour. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/00302
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Applications diverses.

N'est pas constitutive d'une démission la lettre du salarié qui, tout en utilisant expressément le terme de démission, impute celle-ci au comportement de son employeur, comportement qui a été sanctionné au terme de deux décisions de justice rendues à propos de l'entrave à l'exercice de l'activité syndicale du salarié et condamnant l'employeur en son nom et au nom de sa société. L'ensemble des faits reprochés à la société, suffisamment établis, manifeste en outre une volonté de faire pression et de provoquer la démission du salarié syndiqué, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail ne doit pas être imputée à la démission du salarié, mais bien plutôt à l'attitude de l'employeur, la démission étant in fine requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Domaine d'application.

Est recevable en son intervention volontaire le syndicat qui défend, sur le fondement cumulé des articles L411-1 et L411-11 du Code du travail, l'intérêt professionnel menacé par le comportement d'un employeur qui, à force de pressions sur un salarié représentant syndicaliste, est parvenu à provoquer sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

N2 Code du travail, articles L411-1 et L411-11

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-09-18;2000.00302 ?
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