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18/09/2001 | FRANCE | N°2000/00301

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 septembre 2001, 2000/00301


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRET

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 :00/00301.

AFFAIRE: X... Gérard

C/ CADS LE MANS. Jugement du C.P.H.. LE MANS du 19 Novembre 2000. ARRET RENDU LE 18 Septembre 2001 APPELANT: Monsieur Gérard X... 46 rue Jean Nicot 72000 LE MANS Convoqué, Présent et assisté de Monsieur Simon Y..., Délégué permanent, muni d'un pouvoir. INTIMÉE: CADS LE MANS 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES

DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des partie...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRET

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 :00/00301.

AFFAIRE: X... Gérard

C/ CADS LE MANS. Jugement du C.P.H.. LE MANS du 19 Novembre 2000. ARRET RENDU LE 18 Septembre 2001 APPELANT: Monsieur Gérard X... 46 rue Jean Nicot 72000 LE MANS Convoqué, Présent et assisté de Monsieur Simon Y..., Délégué permanent, muni d'un pouvoir. INTIMÉE: CADS LE MANS 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Gérard X... a été embauché, en juin 1987, par la C.A.D.S. LE MANS en poste à l'usine CAPACO aux MOULINS de SAINT-GEORGES. En 1995, à la

suite de diverses promotions, Gérard X... occupait le poste de responsable contrôle qualité de l'usine d'aliments pour animaux sur le site des Moulins de SAINT-GEORGES, avec la qualification de technicien 3ème degré, 2ème échelon, coefficient 500. En 1997, ce poste ayant été supprimé suite à un audit effectué dans le cadre de la postulation à la certification ISO 9002, la C.A.D.S. LE MANS a alors, en septembre 1997, proposé à Gérard X... un poste d'ordonnanceur au même coefficient 500 et celui-ci a pris ces fonctions. Suite à diverses circonstances, par courrier du 7 mars 1998, Gérard X... a donné sa démission de ce poste en demandant que lui soit proposé un poste équivalent. Par courrier du 31 mars 1998, la C.A.D.S. LE MANS lui a alors proposé deux postes et, le 10 avril 1998, Gérard X... a déclaré opter pour l'un de ceux-ci, ce qui n'a pas été suivi d'effet en raison de résultats jugés insuffisants aux tests de promotion interne. Le 16juin 1998, la C.A.D.S. LE MANS a, alors, proposé à Gérard X... le poste de "responsable des contrôles qualitatifs" sur le site de SAINT GEORGES au niveau 350. Tout en acceptant ce poste, Gérard X..., a demandé qu'il soit classé au niveau 500, et ce à diverses reprises. Le 23juin 1998, la C.A.D.S. LE MANS a convoqué Gérard X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui n'a pas eu de suite. Le 9 octobre 1998, Gérard X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS d'une demande de rappel de salaires pour les mois d'août et septembre 1998 (soit la somme de 6 610, 50 Francs) en sollicitant la rectification correspondante des bulletins de paie et la condamnation de la C.A.D.S. LE MANS à lui verser la somme de 1 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 20 octobre 1998, la C.A.D.S. LE MANS a convoqué Gérard X... à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement et, le 30 octobre 1998, a procédé au licenciement de

Gérard X... pour cause réelle et sérieuse. Devant la juridiction prud'homale, contestant, en outre, les motifs de son licenciement, Gérard X... a, alors, modifié ses demandes d'origine en sollicitant de condamner la C.A.D.S. LE MANS à lui verser les sommes de 18 614,06 Francs à titre de rappel de salaire au prorata de la prime d'assiduité, 42 333,13 Francs à titre de rappel de salaire en application de la convention collective, 15 939,50 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 303,25 Francs au titre du 13ème mois de salaire, 3 332,74 Francs au titre des congés payés, 101 954,61 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 334 719 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC. Par jugement du 8 octobre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Gérard X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, considérant que celui-ci aurait dû conserver la position de cadre au coefficient 500, a fait droit à ses demandes relatives aux rappels de salaires et prime d'assiduité, au titre de l'application de la convention collective nationale cinq branches, à l'indemnité compensatrice de préavis, au 13ème mois, aux congés payés ainsi qu' à l'indemnité de licenciement, ramené à 1 500 Francs sa prétention formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que la C.A.D.S. LE MANS devait lui remettre une attestation ASSEDIC modifiée au regard des sommes ainsi définies, débouté Gérard X... du surplus de ses demandes, débouté la C.A.D.S. LE MANS de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens. Gérard X... a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux chefs de demande relatifs à l'indemnité pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en réitérant ses prétentions initiales à ces titres. Par ailleurs, il demande à la Cour de condamner la C.A.D.S. LE MAINS à lui verser la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La C.A.D.S. LE MANS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Gérard X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et la condamnation de Gérard X... à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle demande à la Cour, par voie de réformation pour le surplus, de la décharger de toutes les condamnations prononcées par les premiers juges et de débouter Gérard X... de l'ensemble de ses demandes correspondantes.

SUR QUOI, LA COUR sur les termes du litige soumis au juge Attendu qu'il sera liminairement remarqué que les premiers juges ne pouvaient, sous peine de contradiction: - énoncer que Gérard X... avait remis à la C.A.D.S. LE MANS, avant son licenciement, une démission dans des termes "sans équivoques", dire, qu'en conséquence, son employeur n'avait "aucune obligation de (lui) proposer un nouveau poste" et débouter Gérard X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - et, dans le même temps, énoncer que la C.A.D.S. LE MANS, en proposant un nouveau poste à Gérard X... à la suite de sa démission, avait modifié unilatéralement le salaire de ce dernier alors qu'elle aurait

dû poursuivre son contrat de travail aux conditions antérieures à cette démission jusqu'à la date de la rupture (son licenciement) et, en conséquence, faire droit à l'ensemble de ses demandes à caractère salarial, qu'il convient, en revanche et sans entrer dans la discussion des parties qui pour l'essentiel relève de la polémique, d'examiner à la fois les termes de la lettre de "démission" du 7 mars 1998 et de la lettre de licenciement du 30 octobre 1998 qui lie le débat, Attendu que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et que soutient en cause d'appel la C.A.D.S. LE MANS, la lettre adressée le 7 mars 1008 par Gérard X... à la C.A.D.S. LE MANS, après avoir donné les raisons pour lesquelles il estimait que le "profil du poste (d'ordonnanceur) tel qu'il se dessine est fondamentalement différent de ce que j'avais accepté", concluait, "en considération des éléments que je viens de développer, je vous prie d'accepter, Monsieur le directeur, ma démission du poste d'ordonnanceur et de bien vouloir me proposer un poste équivalent puisque mon ancien poste n'existe plus", qu'il en résulte que cette lettre, d'ailleurs intitulée démission "de poste", n'est pas autre chose qu'une demande de mutation sur un autre poste mais en aucun cas une démission "de l'entreprise", ce que d'ailleurs, à l'époque, la C.A.D.S. LE MANS a bien compris en lui proposant deux autres postes, qu'il s'ensuit que tous les arguments et moyens ainsi que les conséquences tirées par les parties d'une démission sont à écarter, - Attendu que la lettre de licenciement adressée le 30 octobre 1998 par la C.A.D.S. LE MANS, dont les termes ne sont pas rappelés par les premiers juges, après un historique des événements ayant affecté les relations entre les parties se termine par "compte tenu de l'accumulation des faits qui se sont succédés depuis mars 1998, il en résulte une perte totale de confiance à votre égard rendant impossible toute collaboration dans une ambiance normale et par voie

de conséquence rendant impossible le maintien de votre présence dans l'entreprise", que si la perte de confiance ne constitue pas en elle-même un motif précis de licenciement, en l'espèce, la C.A.D.S. LE MANS la justifie par trois griefs objectifs qu'elle impute directement à Gérard X... : le refus de s'impliquer en ternies de responsabilité dans le poste d'ordonnanceur qui lui avait été proposé et qu'il avait commencé à exercer à la place de son poste de responsable contrôle qualité, le refus d'accepter le poste de reclassement comme "responsable des contrôles qualitatifs", sauf à ce que son classement au coefficient 500 soit maintenu, et son refus exprimé le 7 septembre 1998 de ne plus avoir de relation avec son responsable hiérarchique, Attendu qu'il convient donc d'examiner successivement ces trois griefs, sur le refus du poste d'ordonnateur que Gérard X... ne peut sérieusement contester la suppression du poste de responsable contrôle qualité qu'il a exercé jusqu'en septembre 1997, alors qu'il reconnaît dans sa lettre du 7 mars 1997 et dans les termes précités que ce poste a été supprimé, que d'ailleurs son affirmation actuelle selon laquelle ce poste n'aurait pas été supprimé: - d'une part, parce qu'il est écrit dans la "revue de la direction" du 14 mai 1998 qu'il "est indispensable de désigner un responsable contrôle qualité" n'est pas sérieuse dans la mesure où, précisément, cela prouve qu'un tel poste ou un pose analogue n'avait pas été rétabli, et surtout, alors que le contenu de celui-ci n'est pas exposé, ce poste est nécessairement différent de celui qu'avait exercé Gérard X... avant septembre 1997 puisqu'il doit intervenir dans un contexte ISO 9002, - d'autre part, parce qu'il a été délivré le 5 janvier 1998 une "attestation de qualification interne" à Laetitia SUET aux termes de laquelle celle-ci "a effectué un stage de qualification pour la fonction de contrôle qualité" alors qu'il s'agit d'une fonction simple n'ayant fait l'objet d'un stage

d'une durée réduite (un mois) du niveau d'un employé et non d'un cadre dont la fonction de "responsable contrôle qualité" est beaucoup plus vaste, que dès la suppression de ce poste, la C.A.D.S. LE MANS, satisfaisant à son obligation de reclassement a proposé à Gérard X..., un poste équivalent et avec le même coefficient, que la circonstance que Gérard X... ait demandé à la C.A.D.S. LE MANS de mettre fin à l'exercice de sa nouvelle fonction d'ordonnanceur: - soit en cours d'une période d'essai de six mois du poste, comme il le prétend sans apporter d'autre preuve que, d'abord, une note manuscrite de description du poste la mentionnant mais qui n'était qu'un projet de poste dont l'examen montre qu'elle lui avait été adressée pour avis et qu'elle n'a jamais été formalisée, ensuite, la note de service du 31 mars 1998 destinée à l'affichage avisant d'un recrutement de personnel en ''promotion interne'' la mentionnant également mais qui est inopérante dans la mesure où, d'abord, il n'était pas dans ce cas puisque ce poste lui avait été proposé directement sans recourir à cette procédure et, ensuite, cette note était intervenue à la suite, précisément, de sa "démission" de ce poste, le 7 mars 1998, - soit en cours d'exercice de ce poste comme le prétend la C.A.D.S. LE MANS, est sans incidence puisqu'en tout état de cause c'est à bon droit que la C.A.D.S. LE MANS, tirant les conséquences de la "démission" de Gérard X... de ce poste mais constatant son refus de s'impliquer dans ce poste de commandement pour des raisons dont il n'apporte pas la preuve, ce qui établit la réalité du premier grief allégué, a fait face, à nouveau, à son obligation de reclassement en lui proposant un emploi disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, sur le refus d'accepter une diminution de rémunération pour le poste de reclassement comme "responsable des contrôles qualitatifs". que la C.A.D.S. LE MANS a

alors également satisfait à son obligation en proposant à Gérard X..., dès le 31 mars 1998, deux postes, qui étaient en cours de recrutement en "promotion interne" depuis le 17 mars 1998, avec un niveau de classement inférieur au poste d'ordonnanceur , à savoir, ceux de conducteur d'installation, ce qu'il a décliné, ou d'adjoint au responsable des achats de matières premières, ce qu'il a accepté, mais qui n'a pu avoir de suite en raison de ce que les tests de promotion interne auxquels il était soumis comme les autres candidats, notamment, par le centre psychologique du travail, ne lui ont pas été favorables, que la C.A.D.S. LE MANS lui a ensuite fait, le 16juin 1998 et par proposition d'un avenant à son contrat de travail, une autre offre mais également avec un coefficient de 350 au lieu de 500, celle de "responsable des contrôles qualitatifs", poste qui venait d'être créé et qui lui a été proposé directement (sans le mettre cette fois-ci au recrutement en promotion interne, donc en compétition avec d'autres salariés) estimant que son reclassement était prioritaire, qu'il s'en est suivi une discussion entre Gérard X... et la C.A.D.S. LE MANS pendant plusieurs mois au sujet, de façon constante, de la rémunération de ce poste, puis, in fine, de son identité avec celui de "responsable contrôle qualité" qu'il avait occupé jusqu'en septembre 1997 et dont il a été vu ci-dessus qu'il avait été supprimé, qu'effectivement en lui proposant ce poste de "responsable des contrôles qualitatifs", la C.A.D.S: LE MANS, comme elle en avait le droit puisque le premier poste avait été supprimé, a proposé à Gérard X... un poste d'une qualification inférieure, qu'en effet, force est de constater, en comparant les termes de la "fiche de fonction" du 24 novembre 1995 définissant les missions du "responsable contrôle qualité" versée aux débats et ceux de la lettre-avenant du 16juin 1998 précitée, que, si le "responsable des contrôles qualitatifs" intervient sur le site de site de SAINT

GEORGES pour le compte de toutes les activité de l'entreprise, ce dernier, contrairement au premier, n'exerce pas partiellement un rôle de concepteur mais seulement un rôle d'exécutant, que ceci se vérifie en ce que, notamment, le "responsable des contrôles qualitatifs" se borne à appliquer les plans de contrôle élaborés par d'autres en utilisant des fichiers préalablement créés à un échelon supérieur alors que le "responsable contrôle qualité" avait partiellement un rôle de conception, pouvait "effectuer des recherches liées au processus de fabrication" et "proposer les actions correctives et préventives lui sembl(ant) appropriées" alors que le responsable des contrôles qualitatifs ne peut faire des recherches qu'à la demande des "responsables qualité" et sur les points que ceux-ci estiment "nécessaires", que, dès lors, la seule solution à la disposition de la C.A.D.S. LE MANS était le licenciement de Gérard X... puisque celui-ci, en réalité, refusait à nouveau le poste proposé qui ne pouvait être rémunéré, à raison, comme son ancien poste et que sa demande consistant à accepter de poste mais pas la juste rémunération de celui-ci (et alors que son taux d'ancienneté de 30% lui était conservé) équivalait, contrairement à son affirmation, à un refus du poste, que le deuxième grief est ainsi établi, sur le refus exprimé le 7 septembre 1998 de ne plus avoir de relation avec son responsable hiérarchique, qu'il ressort tant des termes de la lettre adressée le 7 mars 1998 par Gérard X... à la C.A.D.S. LE MANS que de ceux qu'il lui a envoyée le Il septembre 1998 en précisant avoir "dit à (s)on responsable qu('il) n'exécuterai(t) pas les directives qui seront en marge de la législation" et dont il n'établit pas l'existence, ainsi qu'encore de ceux de ses écritures reconnaissant avoir remis "en cause l'autorité de sa hiérarchie" et que "des excès de langage ont pu être échangés", que les relations entre le responsable hiérarchique de Gérard X... et ce dernier ne pouvaient

perdurer, i que la C.A.D.S. LE MANS lui ayant demandé, dès le 7 septembre 1998, de "se ressaisir, de retrouver (son) sang-froid", force est de conclure, devant l'attitude précitée de Gérard X..., que le troisième grief est constitué, Attendu qu'il s'ensuit que la perte de confiance invoquée et ainsi illustrée par la lettre de licenciement dont les griefs sont établis constitue effectivement une mésentente entre la C.A.D.S. LE MANS et Gérard X... ayant une incidence sur la bonne marche de l'entreprise, rendant impossible, comme elle l'écrit, toute collaboration dans une ambiance normale et légitimant le licenciement de Gérard X... pour une cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral et de confirmer sur ces points, par substitution de motifs, la décision entreprise, sur la demande de rappel de salaire sur le coefficient 500 Attendu qu'il a été vu que le nouveau poste occupé par Gérard X... du 1er août au 31 décembre 1998 n'était pas justiciable du coefficient 500 mais 350 comme cela a été pratiqué par la C.A.D.S. LE MANS, qu'il convient donc de débouter Gérard X... de ses demandes de rappel de salaire pour cette période, du prorata de la prime d'assiduité, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de prime de fin d'année, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement et de réformer sur ces points la décision entreprise, sur la demande de rappel de salaire sur comparaison des deux conventions collectives Attendu que Gérard X... demande, en outre, un rappel de salaire au titre de la comparaison qu'il fait entre la situation qu'il prétend découler de l'application de la convention collective des UOA et celle de la convention collective "cinq branches", que, cependant, si les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l'article L. 132-13 du Code du travail

sauvegardant dans tous les cas l'application de la règle la plus favorable au salarié sur un sujet donné, force est de constater qu'ils n'ont pas tiré tes conséquences exactes de ce rappel, qu'en effet, c'est pertinemment que la C.A.D.S. LE MANS fait observer que les premiers juges n'ont pas vérifié les calculs présentés par Gérard X... alors que celui ci fait une application erronée de la convention collective des cinq branches, qu'ainsi Gérard X... reconnaît une erreur pour les mois de janvier à avril 1994 et modifiant en conséquence ses calculs, ramène, en cause d'appel, à 39 316,81 Francs, sa demande formulée en première instance à hauteur de 42 333,13 Francs, que, cependant, alors que la C.A.D.S. LE MANS ne discute pas utilement le reste de l'argumentation et des calculs présentés par Gérard X..., il convient faire droit à sa demande ainsi rectifiée et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Gérard X..., succombant pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Déboute Gérard X... de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er août au 31 décembre 1998, de prorata de la prime d'assiduité, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de prime de fin d'année, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, Condamne la C.A.D.S. LE MANS à verser à Gérard X... la somme de 39 316, 81 Francs au titre de l'application de la convention collective nationale "cinq branches", Dit que la C.A.D.S. LE MANS devra remettre à Gérard X... une attestation ASSEDIC modifiée au regard de la somme sus visée, Confirme, pour le surplus et par substitution de motifs, la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Gérard X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/00301
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - /JDF

N'est pas constitutive d'une démission la lettre intitulée "démission du poste" et relative à une demande de mutation. En effet, la lettre litigieuse, après avoir énoncé les raisons pour lesquelles le salarié estime que "le profil du poste d'ordonnanceur est fondamentalement différent" de ce qu'il avait accepté, conclut par la présentation de la démission du poste d'ordonnanceur et par la demande d'un poste équivalent, puisque l'ancien poste est supprimé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-09-18;2000.00301 ?
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