COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre du Surendettement ARRETN0 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :01/00878. AFFAIRE:
X..., C/ COFINOGA, CREDIT AGRICOLE, C.A.F., SOCIETE GENERALE. Jugement du T.I. de Lavai du 08 Mars 2001. ARRET RENDU LE 25 Juin 2001 APPELANTS: Monsieur Dominique X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BERTHEVIN Non comparant, ni représenté. Madame Martine Y... épouse X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Comparante. INTIMES: COFINOGA Service Surendettement 106-108 ave J.F Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX CREDIT AGRICOLE 10 rue Prémartine 72040 LE MANS CEDEX CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LAVAL 11 quai Paul Boudet 53088 LAVAL CEDEX 9 Non comparants, ni représentés. SOCIETE GENERALE 3 avenue Ch Tillon BP 116 35011 RENNES CEDEX Représentée par SCP CHATTELEYN-et-GEORGE, avoués à la Cour. Composition de la Cour lors des débats: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément à l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z.... Composition de la Cour lors du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2001. ARRET : réputé contradictoire. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur B.... Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
** * * * Le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LAVAL a été saisi, le 10 janvier 2001, par les époux X... d'une demande de "gel" des mesures recommandées, le 21 décembre 2000, par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE à leur profit, et ce jusqu'au 4 mars 2001, date de la fin de l'arrêt maladie de Monsieur X.... Par jugement du 8mars 2001, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LAVAL a fixé le montant
des créances dues par les époux X... et arrêté un plan de remboursement de celles-ci dans les mêmes termes que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE, sauf à fixer le début des remboursements des mensualités au 5 mai 2001. Les époux X... ont relevé appel de cette décision et demandent à la Cour, en raison de ce qu'à la fin de son arrêt maladie Monsieur X... a perdu son emploi et est maintenant au chômage, au principal, de réduire globalement à i 000 Francs le montant des mensualités mises à leur charge, subsidiairement, que leur soit accordé un moratoire d'un an et demi à deux ans. La SOCIETE GENERALE, au principal, soulève l'irrecevabilité de l'appel des époux X... , subsidiairement, la confirmation de la décision entreprise. Les trois autres créanciers n'ont pas comparu et ont écrit pour solliciter la confirmation du jugement entrepris ou s'en rapporter à justice.
SUR QUOI, LA COUR Attendu que force est de constater, comme le fait exactement observer la SOCIETE GENERALE, que les époux X..., qui devant le premier juge ne contestaient pas les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE mais se bornaient à en demander le report d'application à la fin de l'arrêt maladie de Monsieur X..., ont obtenu satisfaction en première instance, que, dès lors, c'est pertinemment que la SOCIETE GENERALE prétend que ceux-ci sont irrecevables à critiquer la décision rendue conforme à leur demande, faute d'intérêt, qu'il convient donc de les dire irrecevables en leur appel, Attendu, toutefois, qu'il doit être précisé, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, que les époux X... apportent la preuve d'éléments nouveaux venant affecter de façon durable leurs facultés de règlement des mensualités mises à leur charge par le plan établi par le premier juge, qu'en conséquence, il leur est loisible de
saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE pour obtenir de nouvelles recommandations, Attendu que les époux X... succombant, les dépens d'appel doivent être mis à leur charge,
PAR CES MOTIFS Dit les époux X... irrecevables en leur appel, Laisse les dépens d'appel à la charge des époux X.... Le Greffier,
Le Président, L.TIGER.
LE GUILLANTON