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07/05/2001 | FRANCE | N°1999/02072

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 mai 2001, 1999/02072


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RJ/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02072. AFFAIRE : S.A. GIEPAC OUEST C/ X.... Jugement du C.P.H. LAVAL du 13 Août 1999.

ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2001

APPELANTE : S.A. GIEPAC OUEST 47/49 rue Etienne Lenoir ZI des Touches BP 11 53020 LAVAL CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL. INTIME : Monsieur James X... 160 Boulevard Jourdan 53000 LAVAL Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Y..., délégué syndical. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DE

BATS : Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RJ/OJ ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02072. AFFAIRE : S.A. GIEPAC OUEST C/ X.... Jugement du C.P.H. LAVAL du 13 Août 1999.

ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2001

APPELANTE : S.A. GIEPAC OUEST 47/49 rue Etienne Lenoir ZI des Touches BP 11 53020 LAVAL CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL. INTIME : Monsieur James X... 160 Boulevard Jourdan 53000 LAVAL Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Y..., délégué syndical. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Monsieur X... a été embauché par la Société GIEPAC OUEST à compter du 2 juillet 1990 en qualité d'électromécanicien de maintenance.

Courant janvier 1991, il était nommé responsable du service maintenance pour accéder le 1er janvier 1994 au poste de responsable du service entretien.

Le 12 septembre 1994, Monsieur X... était victime d'un accident du travail.

Lors de la première visite médicale de reprise en date du 7 mars 1997, le docteur A..., médecin du travail, déclarait Monsieur

X... inapte à la reprise de son poste de travail, ce qui était confirmé lors de la seconde visite médicale de reprise en date du 4 avril suivant.

Suite à cette seconde visite, une proposition d'un poste d'acheteur plaques à mi-temps était proposé à Monsieur X... par la Société DES CARTONNAGES MOREL à MACON dépendant du GROUPE GIEPAC.

Monsieur X... ayant refusé cette proposition d'emploi, il était convoqué à un entretien préalable par lettre en date du 15 avril 1997 ; l'entretien étant fixé au 21 avril suivant à 11 heures.

Monsieur X... étant délégué syndical C.F.D.T., l'employeur sollicitait l'autorisation de licenciement de l'Inspection du Travail.

Par décision en date du 6 juin 1997, définitive, la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur James X... était accordée ; l'Inspecteur du Travail ayant fondé sa décision sur les motifs suivants :

- Monsieur X..., suite à un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail inapte à occuper son emploi présent de responsable du service entretien ;

- aucun reclassement de Monsieur X... à un autre poste de travail au sein du Groupe GIEPAC ne s'est avéré possible.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 1997, la Société GIEPAC OUEST notifiait à Monsieur X... son licenciement pour les motifs suivants :

"Dès que nous avons eu connaissance des propositions écrites du médecin du travail concernant vos possibilités de reclassement, nous avons recherché au sein de la Société et du Groupe toutes les possibilités de reclassement et nous avons convoqué les délégués du personnel le 10 avril 1997 pour examiner avec eux les possibilités de donner suite à cette proposition.

Malheureusement, comme nous vous l'avons exposé dans notre courrier du 14 avril 1997 et réexpliqué lors de notre entretien du 21 avril 97, nous sommes dans l'impossibilité absolue de procéder dans notre société et dans notre groupe à un reclassement même à partir de transformations, de mutations ou d'aménagements de poste qui nous permettrait de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé.

De plus, en date du 15 avril 1997, vous avez fait part de votre refus d'accepter la seule possibilité au sein du groupe de reclassement."

Contestant cette décision, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LAVAL de différentes demandes.

Par jugement en date du 13 août 1999, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a :

- dit irrégulier le licenciement de Monsieur X... intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail ;

- condamné la Société GIEPAC OUEST au paiement à Monsieur X... de :

- 270 000 F de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

- 84 475 F au titre des heures supplémentaires ;

- 3 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné Monsieur X... à rembourser à la Société GIEPAC OUEST la somme de 17 479,44 F, correspondant au salaire indûment perçu au mois d'avril 1997 ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la Société GIEPAC OUEST aux dépens.

La Société GIEPAC OUEST a formée de cette décision, un appel limité au chef de demande condamnant la Société GIEPAC OUEST au paiement de 270 000 F de dommages et intérêts en méconnaissance des dispositions

de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail.

Par des conclusions en date du 15 février 2001, la Société GIEPAC OUEST demande à la Cour de :

- vu l'autorisation administrative de licenciement de Monsieur l'Inspecteur du Travail de LAVAL en date du 6 juin 1997,

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LAVAL en date du 30 juin 1999 ;

- débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement contrevenant aux dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du Travail ;

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LAVAL en ce qu'il a déclaré irrecevables les réclamations formulées au titre des heures supplémentaires antérieures au 12 janvier 1993 et réformant pour le surplus, débouter Monsieur X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à octobre 1993 ainsi que de sa demande article 700 ;

- pour le surplus, confirmer le jugement dont s'agit en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre du repos compensateur, du complément d'indemnité de licenciement et de congés payés ;

- confirmer également le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur James X... à verser à la Société GIEPAC une somme de 17 479,44 F au titre du salaire trop perçu au titre du mois d'avril 1997 ;

- y ajoutant,

- condamner Monsieur X... à 30 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'en paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... qui a conclu à la confirmation du jugement du 13

août 1999 en sa totalité, oppose la limitation de son appel par la Société GIEPAC OUEST.

Il demande en outre 7 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société GIEPAC OUEST a expressément limité son appel à la question des dommages et intérêts. En l'absence d'un appel incident de l'intimé, elle n'est pas recevable à remettre au débat d'autres dispositions du jugement en date du 13 août 1999.

Monsieur X... fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant pas différents postes disponibles dans le groupe, au moment où est intervenu sa déclaration d'inaptitude.

Cependant une telle demande est irrecevable pour les motifs invoqués par la Société GIEPAC.

En sa qualité de salarié protégé, le licenciement de Monsieur X... a été autorisé par l'Inspection du Travail.

La question du reclassement ne constitue pas une question distincte du licenciement, mais elle entre nécessairement dans le champ de cette décision.

En effet, le reclassement est préalable au licenciement. De telle sorte que si le licenciement est autorisé, c'est parce que l'administration a considéré que le reclassement était impossible. D'ailleurs l'Inspection du Travail vise expressément cette impossibilité.

Dans ces conditions, le salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé pour inaptitude physique par l'autorité administrative, ne peut recevablement remettre en cause devant les juridictions judiciaires la régularité de son licenciement, fût-ce sous l'angle de l'obligation de reclassement en vertu du principe de séparation des pouvoirs - étant observé que la décision administrative est

définitive.

Il convient de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X...

Les autres dispositions du jugement sont hors appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Société GIEPAC OUEST.

PAR CES MOTIFS

Constate la limitation de l'appel.

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail formé par Monsieur X..., en fonction du principe de séparation des pouvoirs.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Ordonne la compensation des dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/02072
Date de la décision : 07/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée - /

La question du reclassement ne constitue pas une question distincte du licenciement, mais elle entre nécessairement dans le champ de cette décision. Le reclassement est préalable au licenciement de telle sorte que si le licenciement est autorisé, c'est parce que l'administration a considéré que le reclassement était impossible. Dès lors, le salarié protégé en tant que délégué syndical, dont le licenciement a été autorisé pour inaptitude physique par l'autorité administrative, ne peut valablement remettre en cause devant les juridictions judiciaires la régularité de son licenciement, fût ce sous l'angle de l'obligation de reclassement, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, étant observé que la décision administrative est définitive


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-05-07;1999.02072 ?
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