La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2001 | FRANCE | N°1999/02000

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 mai 2001, 1999/02000


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02000. AFFAIRE : X... Jean Yves C/ Association A.D.A.P.E.I. Jugement du C.P.H. ANGERS du 03 Septembre 1999.

ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2001

APPELANT : Monsieur Jean Yves X... Centre ANAS Y... 1 44760 LES MOUTIERS EN RETZ Convoqué, Représenté par Maître Isabelle DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Association A.D.A.P.E.I. Mail II 1 rue de l'Abreuvoir Y... 1953 49319 CHOLET CEDEX Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître G

érard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02000. AFFAIRE : X... Jean Yves C/ Association A.D.A.P.E.I. Jugement du C.P.H. ANGERS du 03 Septembre 1999.

ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2001

APPELANT : Monsieur Jean Yves X... Centre ANAS Y... 1 44760 LES MOUTIERS EN RETZ Convoqué, Représenté par Maître Isabelle DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Association A.D.A.P.E.I. Mail II 1 rue de l'Abreuvoir Y... 1953 49319 CHOLET CEDEX Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2001. ARRET :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Jean-Yves X..., travailleur handicapé, a été embauché en qualité d'employé chargé d'insertion par l'association A.D.A.P.E.I. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 21 novembre 1997, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er juin 1996. Déclaré inapte par le médecin du travail, Jean-Yves X... a été licencié, le 20 novembre 1997, "pour inaptitude physique et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'es révélée impossible".

Contestant cette mesure, Jean-Yves X... a saisi le Conseil de

Prud'hommes d'ANGERS pour voir dire que son licenciement était abusif et dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, voir condamner l'association A.D.A.P.E.I. à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 138 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 30 377,60 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'association A.D.A.P.E.I. avait demandé au Conseil de condamner Jean-Yves X... à lui payer la somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, reconventionnellement, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 30 000 Francs pour procédure abusive.

Par jugement du 3 septembre 1999, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail de Jean-Yves X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de sa décision et laissé les dépens à la charge de Jean-Yves X....

Jean-Yves X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'association ADAPEI n'ayant pas respecté son obligation de reclassement, de condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer les sommes de 30 377,66 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 138 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'association A.D.A.P.E.I., au principal, soulève l'irrecevabilité de

l'appel formé par Jean-Yves X..., subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision entreprise et, en tout état de cause, la condamnation de Jean-Yves X... à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle reprend sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A l'audience, Jean-Yves X..., au vu de la communication de pièces faite récemment, indique que la lettre du 11 novembre 1997 de l'I.M.E. BORDAGE FONTAINE de CHOLET du 1er novembre 1997 contient un poste qui lui aurait convenu et pour lequel, contrairement à ce qui est indiqué, il n'a opposé aucun refus.

L'association A.D.A.P.E.I., en réponse, prétend que son obligation de reclassement a été respectée, tout poste de coordinateur d'insertion supposant nécessairement des déplacements ; ce qu'interdisait l'état de santé de Jean-Yves X....

En réplique, Jean-Yves X... soutient qu'il appartenait alors à l'association A.D.A.P.E.I. de revenir vers le médecin du travail, ce que réfute l'association A.D.A.P.E.I. en raison du libellé du dernier avis du médecin du travail. Jean-Yves X... estime alors qu'il est ainsi démontré que l'association A.D.A.P.E.I. n'a pas transmis cette proposition au médecin du travail.

SUR QUOI, LA COUR

sur l'irrecevabilité de l'appel

Attendu que si l'association A.D.A.P.E.I. demande à la Cour de déclarer Jean-Yves X... "non recevable" en son appel, il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa demande, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles,

qu'il convient donc de débouter l'association A.D.A.P.E.I. de sa

demande correspondante,

sur l'obligation de reclassement

Attendu qu'après avoir rappelé le texte régissant l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur lorsque le salarié est déclaré inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise, les premiers juges ont exactement énoncé, pour décider que le licenciement de Jean-Yves X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'une part, que Jean-Yves X... "n'était pas apte à exercer une activité salariée dans le cadre de son poste de travail tel qu'il était défini, d'autre part, que, sans succès, l'employeur a recherché tant en interne qu'en externe le reclassement du salarié", que cette constatation résulte de ce que Jean-Yves X... ne discute pas que la première de ces énonciations soit exacte et que c'est vainement qu'il dénie la pertinence de la seconde en prétendant que si l'association A.D.A.P.E.I. verse aux débats huit réponses négatives à sa demande de tentative de reclassement externe à l'établissement d'ANGERS, il existe une réponse du 1er novembre 1997 émanant du directeur de l'I.M.E. BORDAGE FONTAINE de CHOLET faisait état auprès du directeur de l'association A.D.A.P.E.I. de "la possibilité d'accueillir cette personne dans le cadre de la coordination des projets des élèves de l'I.M.E. et ce, dans un délai le plus bref",

qu'en effet, Jean-Yves X... :

- ajoute que cette lettre précisait : "cette fonction de coordinateur d'insertion ... constituée etlt;etlt;par un travail relativement sédentaire ne nécessitant aucune charge physiqueetgt;etgt; répond donc aux exigences de la médecine du travail" et ajoutait : "toutefois, à la lecture du courrier de Madame B..., j'ai le regret de constater

que Monsieur X... a refusé cette proposition. Je n'ai aucune autre proposition de poste pouvant convenir à Monsieur X...",

- prétend alors, d'une part, que si le directeur de l'I.M.E. BORDAGE FONTAINE de CHOLET a fait une confusion sur son refus qui concernait, non pas ce poste, mais celui de "coordinateur d'insertion plus particulièrement chargé du suivi des trois impros de l'association" nécessitant de fréquents et nombreux déplacements, d'autre part, que la direction de l'association A.D.A.P.E.I. n'établit pas lui avoir proposé ce poste et qu'il aurait appartenu à cette dernière de revenir vers le médecin du travail pour lui indiquer l'existence d'un tel poste et lui demander son avis sur la compatibilité de celui-ci avec son état de santé,

que, cependant, c'est à juste titre que l'association A.D.A.P.E.I. fait observer que le premier avis du médecin du travail ne préconisait pas un "poste relativement sédentaire" mais exclusivement un "poste sédentaire" ; ce que n'est pas tout poste de coordinateur d'insertion quelqu'il soit, ce qui n'est pas dénié par Jean-Yves X...,

qu'ainsi, au vu du second avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant Jean-Yves X... "inapte", ce qui signifiait, au mieux, la confirmation du précédent avis sur la nécessité d'une complète sédentarité, l'association A.D.A.P.E.I. n'avait, ni à proposer ce poste à Jean-Yves X..., ni à consulter à nouveau le médecin du travail sur une question qu'il avait déjà tranchée et qui s'imposait tant au salarié qu'à l'employeur ; ceux-ci ne pouvant le contester sauf dans le cadre du recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 241-10-1, alinéa 3 du Code du travail, ce qu'ils n'ont pas fait,

que, dès lors, pour ces motifs et ceux non contraires énoncés par les

premiers juges, l'association A.D.A.P.E.I. apportant la preuve d'une impossibilité de reclassement tant dans sa propre structure que dans celle du groupe auquel elle appartient, il convient de débouter Jean-Yves X... de son recours et de confirmer sur ce point la décision entreprise ainsi qu'en ce qu'elle a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, débouté Jean-Yves X... de l'ensemble de ses demandes,

sur les demandes complémentaires et annexes

Attendu que l'abus de droit de procéder n'est pas caractérisé,

qu'il y a donc lieu de débouter l'association A.D.A.P.E.I. de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point la décision entreprise,

Attendu que Jean-Yves X..., succombant, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déboute l'association A.D.A.P.E.I. de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par Jean-Yves X...,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Jean-Yves X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/02000
Date de la décision : 07/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue - /

Repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude physique du salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail dès lors que l'employeur a recherché sans succès le reclassement tant interne qu'externe du salarié dans un poste sédentaire conformément au second avis du médecin du travail. Dans ce cas, l'employeur n'a ni à proposer un poste non sédentaire ni à consulter à nouveau le médecin du travail sur une question déjà tranchée, et qui s'impose tant au salarié qu'à lui même, à défaut de recours administratif formé en application des dispositions de l'article L. 241-10-1 alinéa 3 du Code du travail


Références :

L 241-10-1 alinéa 3 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-05-07;1999.02000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award